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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 8 avr. 2026, n° 2026P00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026P00170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2026P00170
Le 8 avril 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Greffier, lors des débats : Me Anne Sophie DOUCEDE, Greffière associée
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 31 mars 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] Représenté par M. [C]
DÉFENDEUR(S) :
SARL A2 FOODS [Adresse 2]
Activité restauration de type rapide sans vente de boissons alcoolisées
N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 895012219 / N° de Gestion : 2021 B 3017
Représentant Légal : M. [S] [Q]
Domicilié : [Adresse 3]
non comparant
Assigné(s) par exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026.
JUGEMENT ENQUÊTE ARTICLE R. 621-3 DU CODE DE COMMERCE (SUR ASSIGNATION)
RG n° 2026P00170
Par acte en date du 16 janvier 2026 signifié à la société débitrice par un procès verbal article 658 selon le code de procédure civile pour l’audience publique du 10 février 2026, où le débiteur n’a pas comparu, l’ URSSAF D’ILE DE FRANCE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL A2 FOODS.
La créance invoquée qui s’élève à 17955,61 € dont 9617,00 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par diverses mises en demeure et contraintes.
La débitrice inscrite auRCS de [Localité 1] : 895012219 / N° de Gestion : 2021 B 3017 a pour activité : restauration de type rapide sans vente de boissons alcoolisées. Exerçant sous la forme de SARL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
L’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 31 mars 2026 au cours de laquelle :
La demanderesse s’est fait représenter par M. [C].
M. [S] [Q] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 avril 2026 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;
Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.
DÉCISION
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.621-1 al. 4 & L.631-7 du Code de Commerce, et R.621-3 & R.631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [E] [O] [Adresse 4] et dit que son rapport devra être déposé avant le 05/05/2026.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du greffe à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny ainsi qu’au débiteur et informera le comité social et économique que leurs représentants pourront en prendre connaissance au greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 12 mai 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Liquide les dépens d’enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 105,40€ TTC, dont 17,57€ de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président Et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.
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