Tribunal de commerce de Bordeaux, Mardi, 21 juin 2016, n° 2015F00894

  • Container·
  • Sociétés·
  • Taux légal·
  • Livre·
  • Livraison·
  • Réparation·
  • Résolution du contrat·
  • Intérêt·
  • Enseigne·
  • Devis

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, mardi, 21 juin 2016, n° 2015F00894
Juridiction : Tribunal de commerce de Bordeaux
Numéro(s) : 2015F00894

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 21 JUIN 2016 – N° C| – 3°" Chambre – N° RG : 2015F00894 société L YDIA SAS C/ société HOMEGREEN SARL DEMANDEUR

» société L YDIA SAS, 20 PLACE DU FORUM – […]

comparaissant par Maître Marie REIX, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Antoine GINESTRA, Avocat au Barreau de REIMS, […]

DEFENDEUR

» société HOMEGREEN SARL, 9 […]

comparaissant par Maître Florent VERDIER, Avocat à la Cour, à la décharge de la SCP GUILLEMOTEAU BERNADOU RAFFY, Avocats associés,

L’affaire a été entendue en audience publique le 3 Mai 2016. Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

— Christine FOURNIER, Président de Chambre, – Raphaëlle RONDOT, Xavier de BETTIGNIES, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Christine FOURNIER, Président de Chambre,

Assistée de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société LYDIA SAS a commandé un container frigorifique à la société HOMEGREEN SARL en réglant un acompte de 3.000,00 € le 26 octobre 2012.

Le 6 décembre 2012, après livraison du container, une facture était éditée pour un solde de 4.857,72 €.

La société LYDIA SAS ne réglait pas cette facture au motif que le container avait été livré en retard et qu’il présentait, d’après elle, de graves dysfonctionnements.

Elle assignait ensuite la société HOMEGREEN SARL par acte en date du 14 novembre 2013 devant le Tribunal de Commerce de Reims qui, par jugement du 15 Avril 2014, se déclarait territorialement incompétent.

La société Lydia formait alors contredit le 17 Avril 2014 auprès de la Cour d’Appel de Reims qui, par arrêt rendu le 6 janvier 2015, confirmait le jugement du Tribunal de Commerce de Reims, renvoyant les parties devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux.

C’est ainsi que l’affaire se présente aujourd’hui devant le Tribunal de céans.

Par conclusions déposées à la barre, la société L YDIA SAS demande au Tribunal de :

Vu les articles 1134 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats

— - déclarer la société LYDIA SAS recevable et bien fondée en ses demandes formées à l’encontre de la société HOMEGREEN SARL exerçant sous l’enseigne BOX’INNOV,

— prononcer la résolution du contrat intervenu aux torts de la société HOMEGREEN SARL,

— condamner la société HOMEGREEN SARL au paiement des sommes suivantes :

. 3.000,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2012 et jusqu’à parfait paiement en remboursement de la somme versée à ce jour par la société L YDIA SAS à la société HOMEGREEN SARL,

. 1.061,34 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2013 et jusqu’à parfait paiement au titre du remboursement du coût des interventions de la société JAMES PIOT,

. 358,80 € par mois outre intérêts au taux légal à compter de chaque

échéance mensuelle et jusqu’à parfait paiement depuis mars 2013 et jusqu’à l’enlèvement du container frigorifique défectueux au titre du

À ?

2015100894

2015100894

remboursement du recours aux services de STEF (entreposage frigorifique),

. 2.500,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation des désagréments engendrés par la société HOMEGREEN SARL,

. 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner à la société HOMEGREEN SARL de faire procéder à l’enlèvement du container défectueux vendu à la société LYDIA SAS sous astreinte de 1.000,00 € par jour à compter du jugement à intervenir

en précisant toutefois que cet enlèvement devra être précédé du paiement par la société HOMEGREEN SARL des causes du jugement à intervenir,

— - assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, – - condamner la société HOMEGREEN SARL aux entiers dépens.

En réponse et par conclusions déposées à la barre, la société HOMEGREEN SARL demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1108, 1134, 1184 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu les conditions générales de vente signées par la société HOMEGREEN SARL exerçant sous l’enseigne BOX’INNOV et par la société L YDIA SAS,

A titre principal

— - dire et juger la société L YDIA SAS mal fondée en ses demandes, – - la débouter intégralement de ses prétentions,

À titre reconventionnel,

— condamner la société LYDIA SAS à verser à la société BOX’INNOV (HOMEGREEN SARL) la somme de 4.877,72 € à titre de principal,

— condamner la société LYDIA SAS à verser à la société BOX’INNOV (HOMEGREEN SARL) une somme de 3.000,00 € à titre de dommages intérêts,

— condamner la société LYDIA SAS à verser à la société BOX’INNOV (HOMEGREEN SARL) une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— - dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2012 et jusqu’à parfait paiement,

— - assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,

— - condamner la société L YDIA SAS aux entiers dépens.

2015F00894

MOYENS DES PARTIES

La société LYDIA SAS soutient que dès le 10 janvier 2013, elle adressait une mise en demeure de réparation à la société HOMEGREEN SARL puisqu’il avait été noté que le condenseur était défectueux et qu’il était nécessaire de le remplacer.

Après quelques échanges de mails entre les sociétés, Monsieur X Y Z, responsable de la société HOMEGREEN SARL exerçant sous l’enseigne BOX’INNOV demandait le devis du frigoriste pour faire procéder à la réparation. Ce devis lui était adressé le 9 février 2013 pour un montant de 1.638,88 €.

Sans réponse, la société LYDIA SAS demandait alors le remplacement du container, mais la société HOMEGREEN SARL exigeait le règlement complet du premier container avant d’en fournir un nouveau, ce qui n’est pas admissible puisque le premier container livré était défectueux.

C’est ainsi que la société LYDIA SAS demande aujourd’hui la résolution du contrat et le remboursement de l’ensemble des frais engagés.

En réponse, la société HOMEGREEN SARL soutient que le container, avant sa livraison, a été réceptionné par la société STAR CONTAINER, spécialisée dans la maintenance des containers pour effectuer un test de fonctionnement complet avant livraison effective, cette société certifiant le bon fonctionnement du container.

Toutefois, la société LYDIA SAS a, après livraison, contacté le commercial de la société HOMEGREEN SARL exerçant sous l’enseigne BOX’INNOV pour lui faire part de ses difficultés, ce dernier proposant un remplacement du container à ses frais, ce que la société Lydia a refusé, proposant en retour un devis de réparation hors de prix qui n’était pas acceptable par la défenderesse.

La société L YDIA SAS devra donc s’acquitter du solde de sa commande ainsi

que des dommages intérêts pour le préjudice subi par la société HOMEGREEN SARL.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Dira qu’un container 40" Reefer a bien été livré à la société L YDIA SAS par la société HOMEGREEN SARL exerçant sous l’enseigne BOX’INNOV.

Qu’après livraison de ce container le 12 décembre 2012, la demanderesse a adressé à la société HOMEGREEN SARL une mise en demeure d’effectuer les réparations sous quinzaine sur le container qui semblait présenter de sérieux défauts puisque la température n’était pas stable, ceci étant vraisemblablement dû à un problème de condenseur.

Qu’il résulte d’un échange de courriels entre la société LYDIA SAS et Monsieur X Y Z, représentant de la société HOMEGREEN SARL, que ce dernier sollicitait un devis de réparation du frigoriste de la société LYDIA SAS en indiquant : « Je viens de contacter votre frigoriste, j’attends son devis pour pouvoir passer à l’étape réparation ».

Qu’il ne fait donc aucun doute qu’à ce stade, la défenderesse était parfaitement informée des dysfonctionnements rencontrés sur le container livré, s’engageant au demeurant à en assurer les réparations.

Le Tribunal relèvera de plus que la société HOMEGREEN SARL, dans ses conclusions, indique qu’elle aurait proposé le remplacement du container défectueux par un autre matériel. Or, si aucune pièce versée aux débats ne vient corroborer cette affirmation, ni même démontrer que la société L YDIA SAS aurait refusé ce remplacement gracieux, cette simple affirmation dans ses propres conclusions démontre bien que la société HOMEGREEN SARL reconnaît que le container livré était défectueux.

Le Tribunal dira que l’attestation de bon fonctionnement versée aux débats est établie par la société STAR CONTAINER qui a elle-même effectué une réparation sur ledit container avant livraison, nul ne pouvant se produire une preuve à soi-même. Au surplus, le Tribunal dira que cette attestation ne respecte pas la forme prévue par l’article 202 du Code de procédure civile. En conséquence, le Tribunal dira cette attestation non recevable et ne constituant pas une preuve que le matériel livré était en état de bon fonctionnement.

Le Tribunal dira enfin qu’il appartenait à la société HOMEGREEN SARL de prendre les dispositions pour que le matériel livré soit en bon état de fonctionnement, en procédant ou faisant procéder aux réparations nécessaires ou en échangeant gracieusement le container litigieux, ce qu’elle n’a pas fait.

Le Tribunal rappellera que l’article 1184 du Code Civil dispose :

« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

En conséquence de quoi, et au vu de ce qui précède, le Tribunal prononcera la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la société HOMEGREEN SARL et condamnera cette dernière à payer à la société LYDIA SAS la somme de 3.000,00 € à titre de remboursement de l’acompte versé outre intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2013, date de la mise en demeure.

Le Tribunal dira que pour exploiter le container, la société LYDIA SAS a dû faire intervenir un frigoriste afin de remplir de fréon le condensateur défectueux et en conséquence, retiendra les factures numéro 12574, 13073 et 13074 de la société JAMES PIOT pour un montant total de 611,94 € TTC que la société HOMEGREEN SARL sera condamnée à lui payer, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2013, date de l’assignation.

La société LYDIA SAS ne produisant pas la mise en demeure du 9 avril 2013 sur laquelle s’appuie sa demande d’intérêts au taux légal sur cette somme, elle sera déboutée de cette demande.

Le Tribunal rejettera la facture n° 13076 d’un montant de 226,76 €, la demanderesse ne démontrant pas que cette facture concerne le container litigieux.

2015100894 -5- + P

La société LYDIA SAS ne versant pas aux débats de pièces démontrant qu’elle ait dû payer une location mensuelle d’espace puisque seul un document dénommé « tarif prestation lydia » est produit, ce document ne précisant pas les modalités de facturation ni ne démontrant pas que les montants réclamés aient été réellement versés, le Tribunal la déboutera de sa demande en paiement de 358,80 € par mois.

Sur les dommages et intérêts, la société LYDIA SAS n’apportant pas la preuve qu’elle ait engagé d’autres frais non couverts par les précédentes demandes, le Tribunal la déboutera de ce motif.

Le contrat étant anéanti, le Tribunal ordonnera à la société HOMEGREEN SARL de faire enlever le container litigieux à ses frais et sous astreinte de 200,00 € par jour de retard, passé le délai de 2 semaines après signification du jugement à intervenir.

Le Tribunal déboutera la société HOMEGREEN SARL de l’ensemble de ses demandes.

Eu égard à l’ancienneté du litige, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La société LYDIA SAS demande la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Tribunal dira que, pour faire reconnaître ses droits, elle a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 750,00 €, le Tribunal condamnera donc la société HOMEGREEN SARL à lui payer la somme de 750,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société HOMEGREEN SARL succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

Prononce la résolution du contrat de vente aux torts de la société HOMEGREEN SARL,

Condamne la société HOMEGREEN SARL à payer la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) à la société LYDIA SAS à titre de remboursement de l’acompte versé, outre intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2013,

Condamne la société HOMEGREEN SARL à payer la somme de 611,94 € (SIX CENT ONZE EUROS QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) à la société LYDIA SAS pour interventions sur le container litigieux, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2013,

Ordonne à la société HOMEGREEN SARL de faire procéder à l’enlèvement du container litigieux sous quinzaine de la signification du présent jugement, sous astreinte de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) par jour de retard à

[…]

2015P00894

compter de la signification de la présente décision, pendant un mois, passé ce délai, il sera à nouveau fait droit,

Condamne la société HOMEGREEN SARL à payer la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) à la société LYDIA SAS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Ordonne l’exécution provisoire,

Condamne la société HOMEGREEN SARL aux entiers dépens

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de :q/' 352€ Dont TVA : j /( BZ€ 330

at

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce de Bordeaux, Mardi, 21 juin 2016, n° 2015F00894