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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. perre, 13 oct. 2017, n° 2017R01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017R01452 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[…]
(Gi aus que ue na act Au Mhfcohr, d’arc \uotenoa or 4 44 TRIBUNAL DE LR DE BORDEAUX --
2017RO01452
ne
ORDONNANCE DE REFERE N° LL _ LAS RENDUE LE VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 par Monsieur X Y, Président du Tribunal, Assisté de Madame Dominique GILARES, Greffier d’audience
N° RG : 2017R01452 & 2017R01454
[…]
Cp CHIPOLBROK, SEA INVEST, E F G
DEMANDEUR
0 SAS SEA-INVEST BORDEAUX, […] comparaissant par Maître Marina PAPASAVVAS, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL C ET ASSOCIES, société d’avocats au Barreau de MARSEILLE, […]
C/ DÉFENDEUR
[…], […], […] Damien BARRE, Avocat à la Cour, […], […] à la décharge de Maîtres Jérôme de Sentenac et Cyrille de Salins membre de la SCP INCE & Co France, Avocats au Barreau de Paris,
ET : DEMANDEUR
0 SOCIETE WORMS SERVICES MARITIMES, […], […]
Demanderesse à l’encontre des sociétés : E F G, SEA INVEST, C-P CHIPOLBROCK,
We L
ZOIFROI452
-2-
comparaissant Maître Bertrand COURTOIS, Avocat au Barreau de PARIS, membre de la SCP COURTOIS & FINKELSTEIN, Avocats associés, 2 Boulevard Flandrin, […]
© SOCIETE E F G, RUE DE L’YSER, […]
comparaissant par Maître Céline TOURAY, Avocat à la Cour à la décharge de Maître Jean GONTHIER, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, société d’avocats au Barreau de MARSEILLE, 18, quai de Rive Neuve, […]
SOCIETE SEA INVEST, […]
comparaissant par Maître Marina PAPASAVVAS, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL C ET ASSOCIES, société d’avocats au Barreau de MARSEILLE, […]
0 SOCIETE DE DROIT ETRANGER C-P CHIPOLBROK, 55 YANAN ROAD EAST, 200002 SHANGAÏ, REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
représentée par Maître Bertrand COURTOIS, Avocat à la Cour à la décharge de Maître Christophe NICOLAS, Avocat au Barreau de PARIS, membre du cabinet RICHEMONT NICOLAS & ASSOCIES, Avocats Associés, […], […]
Débats à l’audience publique du 10 Octobre 2017, devant Monsieur X Y, Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté de Madame Dominique GILARES, Greffier d’audience.
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur X Y.
ORDONNANCE
Par assignation en date du 4 Octobre 2017, la société SEA INVEST BORDEAUX SAS a fait citer à comparaître la société MEDIACO AQUITAINE EURL afin de :
DECLARER commune et exécutoire à l’encontre de MEDIACO AQUITAINE l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux le 26 septembre 2017 désignant Monsieur Z B. A en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de :
— Convoquer les parties, les entendre en leurs explications, – Se faire communiquer les documents de la cause, entendre tous sachants,
Ne &
201TROI452
-3-
— Se rendre au Verdon: dès que possible, sur le bateau, en vue de procéder aux premières constatations,
— Procéder aux constatations nécessaires,
— Donner tous les éléments précis sur les conditions de chargement de la vedette, et expliquer les conditions de sa chute comme tous éléments de nature à les caractériser et déterminer notamment les conditions dans lesquelles la société WORMS SERVICES MARITIMES a assuré, le contrôle, la surveillance et la coordination des opérations de chargement ;
— Décrire les dommages survenus à la vedette 1738D717 ;
— Procéder à toutes les investigations et fournir tous éléments techniques et
de fait de nature à expliquer la survenance du sinistre, notamment relativement aux conditions de chargement et aux causes de sa défaillance ;
— Rechercher l’origine de sa défaillance et ses causes ;
— Dire en particulier si la vedette est réparable, à quelles conditions et dans quels délais ;
— Evaluer les préjudices subis ;
— Chiffrer la valeur résiduelle de l’épave et le coût de son remplacement ;
— Donner à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige tous les éléments pour lui permettre de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et de chiffrer le préjudice subi.
RESERVER les dépens.
À la barre, la société SEA INVEST BORDEAUX SAS nous demande de :
Vu les articles 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
— Lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage ; – Faire droît à ses demandes.
La société MEDIACO AQUITAINE EURL, par conclusions écrites soutenues à la barre, sollicite :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
— prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société MEDIACO AQUITAINE sur le fond du dossier, – réserver les dépens.
Par acte en date du 3 octobre 2017, la société WORMS SERVICES MARTIMES SAS a fait citer à comparaître les sociétés :
— E F G, – SEA INVEST, – C-P CHIPOLBROK,
afin de :
2O017ROI1452
-4-
Vu les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile,
DECLARER la société WORMS SERVICES MARTIMES recevable et bien fondée en son action ;
DECLARER commune aux sociétés G, SEA INVEST, et CHIPOLBROK, l’ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2017 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux, ayant désigné Monsieur Z A en qualité d’expert judiciaire,
RESERVER les dépens.
La société E F G SAS, dans ses conclusions écrites, nous demande de :
Vu l’Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 26 septembre 2017,
Vu Particle 149 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ensemble des pièces portées au débat,
Etendre la mission confiée à Monsieur Z A aux diligences suivantes :
— évaluer l’ensemble des préjudices matériels et commerciaux, subis par Îa société G, en ce compris mais non limité à l’ensemble des coûts directs et indirects liés à l’incident intervenir sur le patrouilleur n° 1738 D 717 en date du 16 août 2017,
— réserver les dépens.
La société de droit étranger C-P CHIPOLBROXK, dans ses conclusions écrites nous demande de :
Vu les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile,
— donner acte à la concluante de ce qu’elle fait protestations et réserves d’usage, – réserver les dépens.
À la barre, les sociétés SEA INVEST BORDEAUX, WORMS SERVICES MARTIME, et MEDICACO s’opposent à l’extension de mission proposée par la société E F G, la société GENERALI demandeur initial à l’expertise n’étant pas présent,
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
2017RO01452
SUR CE,
Les affaires étant liées, pour une bonne administration de la justice, il conviendra de les joindre et de statuer par une seule et même ordonnance. Nous ordonnerons la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2017R01452 et 2017R01457,
Vu Particle 145 du code de procédure civile,
Par notre ordonnance du 26 septembre 2017 (Rôle n°2017R01363) nous avons désigné Monsieur Z A en qualité d’expert à la requête de la société GENERALI IARD SA à l’encontre de la société WORMS SERVICES MARITIMES, dans le cadre d’un sinistre survenu sur un patrouilleur n° 1738 D 717 en date du 16 août 2017 sur le port du VERDON.
Il sera donné acte aux sociétés SEA INVEST BORDEAUX SAS, E F G, MEDIACO AQUITAINE et C-P CHIPOLBROK de leurs protestations et réserves d’usage.
La société WORMS SERVICES MARITIMES demande que soit rendue commune aux sociétés E F G, SEA INVEST BORDEAUX SAS et C-P CHIPOLBROK notre ordonnance du 26 septembre 2017.
La société SEA INVEST fait la même demande à l’encontre de la société MEDIACO AQUITAINE.
La solution du litige impose que toutes les parties ayant concouru aux opérations de transport et manutention soient concernées par l’expertise. La mesure sollicitée est urgente et justifiée. Elle ne suscite pas d’opposition et ne préjudicie pas au fond aux droits des parties. Elle sera ordonnée.
En conséquence, nous rendrons commune aux sociétés : E F G, SEA INVEST BORDEAUX SAS, MEDIACO AQUITAINE et C-P CHIPOLBROK société de droit étranger, notre ordonnance du 26 septembre 2017,
Le respect du contradictoire à ['encontre de la SA GENERALI ARD demandeur initial qui n’est partie dans la présente instance, s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande d’extension de la mission confiée à l’expert. La société SEA INVEST BORDEAUX sera déboutée de ce chef de demande.
Les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
Ordonnons sous le numéro 2017R01452, la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2017R01452 et 2017R01457,
NW
ZOITROI452
_6-
Donnons acte aux sociétés SEA INVEST BORDEAUX SAS, E F G, MEDIACO AQUITAINE et C-P CHIPOLBROK de leurs protestations et réserves d’usage.
Rendons commune aux sociétés SEA INVEST BORDEAUX SAS, E F G, MEDIACO AQUITAINE et C-P CHIPOLBROK société de droit étranger, notre ordonnance du 26 septembre 2017 (Rôle n°2017R01363), désignant Monsieur Z B. A, Capitaine de 1°° classe de la Navigation Maritime, demeurant […], […], en qualité d’expert,
Disons que Monsieur Z B. A procèdera à ses opérations en présence des sociétés SEA INVEST BORDEAUX, E F G, MEDIACO AQUITAINE, et C-P CHIPOLBROK ou elles dûment convoquées,
Déboutons la société SEA INVEST BORDEAUX de sa demande d’extension de mission.
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. |
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 14,08€
Dont TVA «© A 34€
[…] et autres + . Président du Tribunal de commerce de Bordeaux ii re RG 2017R01452 Ordonnance du 13 octobre 2017
[…]
— La société SEA-INVEST BORDEAUX, Société par Actions Simplifiées au capital social de 6.959.790 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 318 871 845, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son Président en exercice, y domicilié es qualité,
Ayant pour Avocat la SELARL C & Associés, représentée par Maître B C du Barreau de Marseille, domiciliée […], tel : 04 91 99 54 86 ; fax : […] ;
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER QUE : L’article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la C commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
Le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 17 octobre 2017 une ordonnance dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro 2017R01452.
Cette ordonnance est entachée d’une erreur matérielle.
Rappelons que le E F G avait demandé une ampliation
7 de ta rission de l’expert judiciaire ce que rappelle Ordonnance :
« La société E F G SAS, dans ses conclusions écrites, nous demande de :
— demande d’extension-de-mission-
[…] et autres Président du Tribunal de commerce de Bordeaux RG 2017R01452 Ordonnance du 13 octobre 2017
Vu l’Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 septembre 2017,
Vu l’article 149 du Code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces portées au débat,
Etendre la mission confiée à Monsieur Z A aux diligences suivantes :
— Evaluer l’ensemble des préjudices matériels et commerciaux, subis par la société G, en ce compris mais non limité à l’ensemble des coûts directs et indirects liés à l’incident intervenir sur le patrouilleur n°1738 D 717 en date du 16 août 2017,
— Réserver les dépens. » (Souligné et mis en gras par nos soins). La société SEA INVEST BORDEAUX s’était opposée à cette demande.
In fine, la juridiction des référés a écarté cette demande d’ampliation en confondant le E F G et SEA INVEST BORDEAUX.
Il est dit notamment :
« La société SEA INVEST BORDEAUX sera déboutée de ce chef» alors que cela concernait le E F G. De même, dans le PAR CES MOTIFS, il est dit :
« Déboutons la société SEA INVEST BORDEAUX de sa demande d’extension de mission »
alors que cette demande avait été formulée par le E F G et que précisément SEA INVEST BORDEAUX s’y opposait.
Afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur les demandes des parties, il est donc demandé au visa du texte précité de rectifier l’ordonnance du 13 octobre 2017 aussi bien dans le corps du texte que dans le dispositif afin de préciser : |
— En page 5 : « La société E F G sera déboutée de ce chef»
— En page 6 : « Déboutons la société E F G de sa
[…] et autres Président du Tribunal de commerce de Bordeaux RG 2017R01452 Ordonnance du 13 octobre 2017
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de Bordeaux de :
RECTIFIER l’erreur matérielle affectant l’Ordonnance rendue le 13 octobre 2017 dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro 2017R01452, et par conséquent rectifier l''Ordonnance comme suit :
— En page 5 : r La société E F G sera déboutée de ce chef»
— En page 6 : « Déboutons la société E F G de sa demande d’extension de mission »
Laisser les dépens à la charge du greffe.
Fait à Marseille en double exemplaire,
le 8 novembre 2017.
[…]
Pièce jointe :
1. Ordonnance du 17 octobre 2017 2. Conclusions G 3. […]
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE RENDUE LE MARDI 21 NOVEMBRE 2017 – N°29 Par Monsieur X Y, Président du Tribunal, assisté de Madame Dominique GILARES, Greffier d’audience
N° RG : 2017R01855
SAS SEA INVEST BORDEAUX
C/
EURL MEDIACO AQUITAINE et 4 autres
DEMANDEUR
9 SAS […]
représentée par Maître B C, avocat au Barreau de MARSEILLE, membre de la la SELARL C ET ASSOCIES, […]
C/ DEFENDEURS
1. EURL MEDIACO AQUITAINE, LIEU-DIT BEAULIEU, 47400 FAUILLET
représentée par la SCP INCE AND CO FRANCE, 4 RUE EDOUARD VII, […]
2. SOCIETE WORMS SERVICES MARITIMES, […], […]
représentée par la SCP COURTOIS ET FINKELSTEIN, Avocats associés au Barreau de PARIS, 2 Boulevard FLANDRIN, […]
3. SOCIETE E F G, RUE DE L’YSER, […]
représentée par Maître Béatrice FAVAREL, avocat au Barreau de MARSEILLÉ, membre de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, 18, quai de Rive Neuve, […]
4. SOCIETE DE DROIT ETRANGER C-P-CHIPOLBROK, 55 YANAN ROAD EAST, 200002 SHANGAI, REPULIQUE POPULAIRE DE CHINE
représentée par Maître Christophe NICOLAS, avocat au Barreau de PARIS, membre du Cabinet RICHEMONT NICOLAS & ASSOCIES,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
2017R01855
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur X Y.
\ {une #0
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Nous, X Y, Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux Assisté du Greffier, Vu l’ordonnance de référé du 13 octobre 2017,
Vu la requête présentée par Maître B C pour la SELARL C & Associés, Conseil de la société SEA-INVEST BORDEAUX SAS,
Le 3ème alinéa de l’article 462 du Code de Procédure Civile permet au juge, dans le cadre d’une demande de rectification d’erreur matérielle, lorsqu’il est saisi par requête, de statuer sans audience, ce que le Tribunal fera en l’espèce.
Par lettre du 14 novembre 2017, l’ensemble des parties au procès ont été
'informées de la requête en rectification et de ce que la rectification de l’erreur
matérielle se ferait sans audience.
L’ordonnance de référé du 13 octobre 2017 (RG 2017R01452 & 2017R01454) comporte une erreur matérielle, la société E F G SAS ayant sollicité une extension de la mission d’expertise qui lui a été refusée, l’ordonnance précise à tort que la société SEA-INVEST BORDEAUX SAS était déboutée de ce chef de demande.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle, PAR CES MOTIFS,
Rectifions l’ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2017 (RG 2017R01452 & 2017R01454) comme suit :
Page 5 (0ème paragraphe) « la société E F G SAS sera déboutée de ce chef de demande »,
Page 6 « Déboutons la société E F G SAS de sa demande d’extension de mission »,
Aux lieu et place des mentions portées.
Disons que la mention de cette rectification sera portée sur les minutes de la juridiction ;
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT.
RER
2017R01855
C & Associés
Société d’Avocats WWW.C-avocats.com
B C DESS Droit maritime et droit des transports
Tribunal de commerce
E-Mail : oraison@C-avocats.com Greffe Marina PAPASAVVAS Palais de la Bourse Master II Droit international des affaires CS 51474 E-Mail : mpapasavvas@C-avocats.com 33064 BORDEAUX CEDEX Perrine GASTON Master II Droit international comparé E-Mail : pgaston@C-avocats.com peser LRAR
Marseille, le 9 novembre 2017
AFFAIRE : SEA INVEST BORDEAUX / WORMS MEDIACO E F G
Nos Réf. 310067/0R
RG : 2017R01452- Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux le 13 octobre 2017
Madame, Monsieur le Greffier,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une requête en rectification d’erreur matérielle concernant une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux le 13 octobre 2017 sous le numéro RG 2017R01452.
Je vous souhaite bonne réception de la présente et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Greffier, l’expression de mes sentiments distingués.
B
Pièces jointes : | – Deux exemplaires originaux de la requête en rectification d’erreur matérielle
— Une copie des pièces communiquées.
OU 0617
iv: v
[…] – Fax: (33) (0) 491 99 54 90 SELARL au capital de 10.000 euros – RCS Marseille 490 683 257
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