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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 6 nov. 2018, n° 2018R00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2018R00908 |
Texte intégral
1
##
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE N°
RENDUE LE MARDI 06 NOVEMBRE 2018
Par Madame X-Y Z, Président du Tribunal assistée de Monsieur Edouard FOURNIER, Greffier associé
N° RG: 2018R00908
STE LOU BIO
C/
SAS NOERGIE
DEMANDEUR
SOCIETE LOU BIO, 20, […]
comparaissant par Maître Catherine GUIGOU, Avocat au Barreau de MARSEILLE, de la SCP GUIGOU-ADJEMIAN ASSOCIES, avocats associés
[…], […]
C/
DEFENDEUR
◊ SAS NOERGIE, […], […]
comparaissant par Maître Amélie POULAIN, Avocat au Barreau de LILLE demeurant […], […]
Débats à l’audience publique du 16 Octobre 2018, devant Madame X Y Z, Président du Tribunal statuant en matière de référé, assistée de Monsieur Adrien SAVADOGO, Greffier d’audience,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Madame X-Y Z.
2018R00908
sem
2
ORDONNANCE
La société LOU BIO SARL aurait signé avec la société NOERGIE SAS un contrat de distribution pour une durée de 54 mois renouvelable par tacite reconduction suivant acte en date du 24 février 2016. Aux termes de ce contrat, un préavis de trois ans avant l’arrivée du terme doit être respecté par la partie qui souhaite procéder à sa résiliation.
Estimant que la société NOERGIE SAS n’aurait pas respecté le délai de préavis prévu au contrat, par assignation en date du 16 Juillet 2018, la société LOU BIO SARL l’a faite citer à comparaître devant nous.
A la barre, la société LOU BIO SARL qui se présente, soutient que la lettre de résiliation lui a été envoyée tardivement de sorte que le préavis prévu au contrat n’a pu être respecté. Elle soutient que la société NOERGIE a fait procéder à une évaluation de ses parts avant l’envoi de la lettre et que les problèmes de formation qu’elle lui reproche ne seraient pas justifiés.
Elle affirme qu’il n’y a aucun manquement justifiant la résiliation du contrat et nous demande de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 873 alinéa 1er et 873-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134 et 1184 anciens du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que le contrat du 24 février 2016, prévoyait une faculté de résiliation anticipée automatiquement et de plein droit, un mois après une mise en demeure dûment justifiée et demeurée infructueuse,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société LOU BIO a obtempéré à la mise en demeure du 22 décembre 2017, qui a donc été suivie d’effet,
CONSTATER, DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, la mise en demeure n’était pas justifiée, à défaut de manquements, à les supposer établis, d’une gravité suffisante et a été mise en jeu de mauvaise foi,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que par son courrier du 14 février 2018, la société NOERGIE n’a pas respecté ni la forme, ni le fond de la clause résolutoire,
CONSTATER, DIRE ET JUGER en conséquence que la résiliation prononcée par la société NOERGIE est irrégulière et sans effet,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la dénonciation irrégulière du contrat par la société NOERGIE constitue pour la société LOU BIO un trouble manifestement illicite et un péril imminent;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
ORDONNER la poursuite du contrat dans ses conditions actuelles jusqu’à la décision du Tribunal de commerce de Bordeaux, saisi au fond sous le n° RG 18F908, et ce sous astreinte de 3 000,00 euros par infraction et par jour de retard constaté, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
2018R00908
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3
A TITRE SUBSIDAIRE,
RENVOYER l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond,
ORDONNER la poursuite du contrat dans ses conditions actuelles jusqu’à la décision du juge du fond,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société NOERGIE à verser à la société LOU BIO la somme de
3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société NOERGIE SAS se présente, soutient que la société LOU BIO l’a assignée au fond pour les mêmes demandes. Elle affirme qu’il n’y a pas d’urgence dans la mesure où l’assignation en référé intervient cinq mois après la lettre de résiliation.
Elle affirme être propriétaire des marques de lait vendu et que la société LOU BIO aurait violé le secret des affaire et organisé une formation sans son aval.
Elle soutient que les pertes de la société LOU BIO ne seraient pas justifiées et nous demande de :
Vu les dispositions des articles 873 et 873-1 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
CONSTATER, DIRE ET JUGER l’absence de trouble manifestement excessif,
CONSTATER, DIRE ET JUGER l’absence de dommage imminent,
En conséquence,
CONSTATER DIRE ET JUGER que les conditions du référé ne sont pas réunies,
En conséquence,
DEBOUTER la société LOU BIO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
CONSTATER DIRE ET JUGER que les conditions pour bénéficier de la
< passerelle » ne sont pas réunies,
CONSTATER l’existence d’une procédure au fond d’ores et déjà engagée par la société LOUI BIO,
En conséquence,
DEBOUTER la société LOU BIO de sa demande de renvoi à une audience pour qu’il soit statué au fond,
2018R00908
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4
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société LOU BIO au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs ;
SUR CE,
La société LOU BIO SARL qui s’est spécialisée dans la distribution de produits biologiques et actionnaire à hauteur de 18,5 % de la société NOERGIE soutient que cette dernière a résilié le contrat de distribution qui les lie en méconnaissance des stipulations contractuelles
La société NOERGIE SAS qui a développé un savoir-faire dans le domaine des aliments biologiques infantiles affirme avoir résilié le contrat car la société LOU BIO aurait violé le secret des affaires et aurait assuré des formations en dehors du cadre contractuel.
L’appréciation du contexte de la résiliation du contrat et de ses conséquences ne relèvent pas de la compétence du juge des référé et doivent être examinés au fond.
En conséquence,
Nous ferons application des dispositions de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile, et renverrons l’affaire pour qu’il soit statué au fond;
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
Vu la contestation sérieuse dont les parties font état à la barre, Vu l’urgence,
Faisons application des dispositions de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile et renvoyons l’affaire à l’audience du Tribunal
le 14 janvier 2019 à 14 heures
afin qu’il soit statué au fond,
Disons que la présente ordonnance vaut saisine du Tribunal,
Réservons les dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 42,79 €
Jernia fat Dont T.V.A: 7,13 €
2018R00908
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