Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 12 févr. 2018, n° 2016F00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2016F00683 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 12 FEVRIER 2018 – N° À – 1ère Chambre – N° RG : 2016F00683 (2016101178) SA LOCADOUR GLR C/ SARL POSEO CREANCIERE
© SA LOCADOUR GLR, 1491 AVENUE DU MARECHAL JUIN – […]
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer. Comparaissant par Maître Benoît DARRIGADE, Avocat à la Cour,
C/ OPPOSANTE
© SARL POSEO, […]
Ayant formé opposition en date du 3 Juin 2016 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 Avril 2016 à son encontre signifiée le 26 Mai 2016,
Comparaissant par Maître Bérénice DYOT, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL DLLP, Société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 Octobre 2017 par Benoît MEUGNIOT, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
— Caroline RICOU-BOURDIN, Président de Chambre, – Marc FOUQUET, Benoît MEUGNIOT, Christian JEANNE, Cyrille DESAIZE, Juges,
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc
FOUQUET, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 Juillet 2015, la société LOCADOUR GLR SA (spécialisée dans la location de matériels de travaux publics) confirme la location à la société POSEO SARL, qui lui retourne par fax signé du 3 Juillet 2015 le bon de commande n°78532, pour la location d’une pelle mécanique de 2,5 Tonnes avec sa remorque, pour un montant de 270,00 € HT.
Le 3 Juillet 2015, lors du transport du matériel par la société POSEO SARL, l’attelage du véhicule tracteur « a cédé et nous avons perdu la mini-pelle (…), notre véhicule n’a subi aucun dommage maïs la mini-pelle se trouve à l’heure actuelle abîmée dans un fossé (toit enfoncé) et la remorque est inutilisable ».
Le 7 Juillet 2015, la société LOCADOUR GLR SA adresse à la société POSEO SARL une facture n°BC 78532 d’un montant de 270,00 € HT soit 324,00 € TTC relative à la location de la mini-pelle et de la remorque du 3 Juillet 2015 au 7 Juillet 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 Septembre 2015, la société LOCADOUR GLR SA met en demeure la société POSEO SARL, d’avoir à lui payer la somme totale de 423,80 €, inclus les frais de contentieux, ladite lettre revenant avec la mention « non réclamée ».
Par ordonnance du 4 Novembre 2015, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux enjoint la société POSEO SARL de payer à la société LOCADOUR GLR SA la somme de 324,00 € au principal et 92,43 € d’accessoires dont clause pénale.
A cette ordonnance signifiée le 30 Novembre 2015, la société POSEO SARL forme opposition le 10 Décembre 2015, par déclaration au Greffe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 Février 2016, la société LOCADOUR GILR SA adresse à la société POSEO SARL le devis de réparations n°02 1602 « suite aux dommages subis par notre matériel au cours de la location, selon contrat n°BC 78532 » pour un montant de 2.665,74 € HT, en vain.
Par ordonnance du 25 Février 2016, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux constate la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer du 4 Novembre 2015, la société LOCADOUR GLR SA ayant été « invitée à consigner les frais d’opposition » et ne s’étant pas exécutée en consignant au Greffe lesdits frais dans les 15 jours et ce conformément aux dispositions de l’article 1425 du Code de Procédure Civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 Mars 2016, le Service Recouvrement et Contentieux, chargé du recouvrement de la créance, met en demeure la société POSEO SARL d’avoir à payer à la société LOCADOUR GER SA la somme totale de 4.109,21 € dont 324,00 € pour la facture non payée du 31 Août 2015, 3.198,89 € pour la facture non
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payée du 18 Mars 2016, 528,43 € de clause pénale, 57,89 € de frais et intérêts, la société POSEO SARL reste taisante.
Par ordonnance du 22 Avril 2016, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux, « la demande lui paraissant partiellement fondée » enjoint la société POSEO SARL de payer à la société LOCADOUR GLR SA la somme de 3.522,89 € au principal, 528,43 € de clause pénale et 39,00 € de frais de Greffe.
A cette ordonnance signifiée le 26 Mai 2016, la société POSEO SARL forme opposition le 31 Mai 2016, par déclaration au Greffe.
C’est sur convocation du Greffe que l’affaire est inscrite à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société LOCADOUR GLR SA demande au Tribunal, de :
Vu les dispositions de l’article 1425 du Code de Procédure Civile,
Vu les conditions générales de location de la société LOCADOUR GLR SA,
Vu les pièces versées aux débats,
— dire et juger la société POSEO SARL recevable, mais non fondée en son opposition à la suite de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 Avril 2016 et signifiée le 26 Mai 2016,
En conséquence, – condamner la société POSEO SARL à lui payer :
la somme en principal de 3.522,89 € TTC,
la clause pénale pour 528,43 €,
les frais de Greffe pour 39,00 €,
les frais de signification d’ordonnance portant injonction de payer du 26 Mai 2016 pour 85,42 €.
Avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 22 Mars 2016,
— condamner la société POSEO SARL à lui payer une somme de de 1.500,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive non fondée,
— condamner la société POSEO SARL à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société POSEO SARL aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’exécution.
En réponse et par conclusions également développées à la barre, la société POSEO SARL, demande au Tribunal, de :
Vu les articles L113-1 et L113-5 du Code des Assurances, Vu l’article L441-6 du Code de Commerce, Vu les pièces,
— débouter la société LOCADOUR GLR SA de l’intégralité de ses demandes,
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— déclarer sa demande d’opposition recevable et bien fondée,
— constater les fautes commises par la société LOCADOUR GLR SA dans l’exécution du contrat de location,
— dire et juger qu’elle a souscrit une assurance garantissant la responsabilité du locataire en cas d’accident avec le matériel,
— par conséquent, dire et juger que pèse sur la société LOCADOUR GLR SA un engagement de responsabilité en cas de sinistre.
En tout état de cause,
— constater l’inopposabilité des conditions générales de location, Par conséquent,
— dire que la facture réclamée est infondée,
— dire et juger que le paiement au titre de la clause pénale est dépourvu de base légale,
— condamner la société LOCADOUR GLR SA au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
L’opposition de la société POSEO SARL à la deuxième ordonnance d’injonction de payer du 22 Avril 2016, introductrice de la présente instance, est faite dans le délai de l’article 1416 du Code de Procédure Civile.
Régulière en la forme, l’opposition étant recevable, il convient de statuer au fond.
Au fond,
La société LOCADOUR GLR SA fait valoir que dans son opposition formulée dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 31 Mai 2016 (relative à la deuxième opposition à ordonnance à injonction de payer) la société POSEO SARL « semble invoquer la caducité de la première procédure pour tenter d’invoquer que la société LOCADOUR GLR SA ne saurait reprendre une quelconque demande envers elle ». Le Tribunal ne pourra que constater que conformément à l’article 1425 du Code de Procédure Civile qu’ « elle était parfaitement fondée après sa mise en demeure du 22 Mars 2016 à reprendre une procédure aux fins de recouvrement de sa créance ».
Elle soutient que la société POSEO SARL fait preuve de mauvaise foi en prétendant ne « jamais avoir reçu de facture ou avis de paiement désigné dans le principal de la créance », de surcroit celle-ci ne retire pas la lettre recommandée avec accusé de réception du 7 Juillet 2015 et la lettre de mise
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en demeure du 15 Septembre 2015. Par contre la société POSEO SARL accuse réception de la lettre du 3 Février 2016 et du devis de réparation du 2 Février 2016, de la facture du 18 Mars 2016 pour 3.198,89 € et de la mise en demeure de la lettre recommandée avec accusé de réception du 22 Mars 2016 pour 4.109,21 € TTC.
Elle avance que la déclaration d’accident du 3 Juillet 2015 effectuée par la société POSEO SARL à son assurance révèle la seule responsabilité de celle-ci dans l’accident puisque l’attelage du véhicule tracteur lui appartenant cède entraînant les dommages subis par la mini-pelle et la remorque. L’accident n’ayant nullement mis en cause la responsabilité du loueur, celui-ci n’est donc pas tenu d’adresser ses coordonnées à son propre assureur. La société POSEO SARL semblant d’ailleurs en convenir.
Elle remarque que la société POSEO SARL résistant de manière particulièrement dilatoire et abusive, doit payer de légitimes dommages et intérêts.
La société LOCADOUR GLR SA demande au Tribunal de condamner la société POSEO SARL à lui payer la somme principale de 3.522,89 € outre 528,43 € de clause pénale, 39,00 € de frais de Greffe, 85,42 € de frais de signification, avec intérêts au taux légal et condamner la même à 1.500,00 € de dommages et intérêts.
De son côté et en réponse, la société POSEO SARL fait valoir que la société LOCADOUR GLR SA ne saurait s’étonner de sa volonté de se prévaloir de l’assurance du loueur, dès lors que dès ses premières conclusions elle fait état de l’existence de cette assurance. Cette dernière ne conteste pas la souscription d’une telle assurance prenant en charge Îa réparation des dommages causés au matériel loué. C’est à tort que la demanderesse considère que l’assurance concerne les dommages causés aux tiers, alors qu’à aucun moment les conditions générales de location ne font une telle référence à un tiers. La demanderesse « n’hésite pas à interpréter et modifier comme elle l’entend ses conditions générales de location qui ne
font une telle référence à un tiers ».
Elle soutient que le devis du 2 Juillet 2015 est signé par elle, avec la mention manuscrite « sous réserves d’acceptation des Conditions Générales de Ventes » et que la mention « bon pour accord » ne saurait présumer qu’elle a également connaissance et accepte les conditions générales de location ; en effet, « ces conditions générales de location n’ont jamais été portées à (sa) connaissance ».
Elle avance que le loueur viole les conditions générales de location en ne respectant pas les constatations contradictoires des préjudices, notamment par une expertise qui aurait constaté « les dommages causés par le manquement du loueur à son obligation de conseil ». La demanderesse refuse de procéder à un constat amiable le jour de l’incident, elle se «retranche derrière le fait qu’un accord de siège était nécessaire » ; enfin aucun débat contradictoire « n’a pu avoir lieu faute de l’avoir régulièrement convoqué à un constat contradictoire y». Par conséquent, la société LOCADOUR GLR SA ne peut pas être juge et partie en affirmant de façon péremptoire que l’accident relève de la seule responsabilité de la défenderesse. « Le raccourci est facile, d’autant plus qu’il est indiqué que le locataire peut retourner le devis signé, s’il accepte et reconnaît les réparations ».
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Elle remarque que par courrier du 7 Juillet 2015, soit 4 jours après l’accident, la demanderesse l’informe que le matériel est visible dans une de ses agences et lui ouvre la possibilité de faire venir un expert. Ce courrier ne lui parvient jamais, car son adresse est erronée, ceci se reproduisant à plusieurs reprises et, aurait dû conduire la société LOCADOUR GLR SA à rechercher un autre moyen pour se rapprocher d’elle. Par cette négligence, cette dernière ne lui permet pas de se voir appliquer la procédure décrite à l’article IV de ses conditions générales de location.
Elle argue que la somme de 528,43 € réclamée au titre de la clause pénale n’est pas une clause pénale mais correspond « aux frais de recouvrement par voie de justice qui seront égaux à 15 % des sommes restant dues », c’est dire une somme qui correspond aux frais de recouvrement de l’article L441- 6 du Code de Commerce.
Elle indique que le Tribunal ne saurait retenir la demande de dommages et intérêts dans la mesure où elle démontre qu’elle « n’a jamais agi avec mauvaise foi ».
La société POSEO SARL demande au Tribunal de constater les fautes commises par la société LOCADOUR GLR SA dans l’exécution du contrat de location, de dire qu’elle a souscrit une assurance garantissant la responsabilité du locataire en cas d’accident avec le matériel et qu’en conséquence cette dernière doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur ce, Le Tribunal observe que :
— par contrat de location du 3 Juillet 2015 n°BC 78532 (pièce n°1 demandeur), la société LOCADOUR GLR SA loue à la société POSEO SARL un ensemble comprenant une mini-pelle de 2,5 Tonnes avec remorque,
— ce contrat indique dans les conditions d’assurance que « le loueur, agissant tant pour son compte que pour celui du locataire garantit : la responsabilité civile découlant des accidents de la circulation du matériel. voir $ IV À) Assurance (.…). Nota : la rubrique ci-dessus pourra être annulée par le locataire sur sa demande. Le loueur remettra au locataire une attestation à faire compléter par son assureur (.…) », et que cette option n’a pas été retenue par le locataire,
— d’ailleurs la couverture du risque par l’assurance loueur n’est pas contestée par celle-ci,
— lors du transport « aller » (pièce n°1 déjà citée) par l’ensemble routier la société POSEO SARL signale à la société LOCADOUR GLR SA que « ce jour le 3 Juillet 2015 (…) le véhicule tractait une remorque de 1,8 Tonnes avec une mini-pelle de 2,5 Tonnes, l’attelage de notre véhicule a cédé et nous avons perdu la mini-pelle (…) la mini-pelle se trouve (…) abîmée et la remorque est inutilisable »,
— la société POSEO SARL transmet à son propre assureur le dossier face au refus de la société LOCADOUR GLR SA de faire un constat amiable, dossier qui n’aura pas de suite.
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Le Tribunal relève que :
— la société POSEO SARL reconnaît dans ses écritures que c’est bien à l’occasion du transport de la mini pelle que l’attelage du véhicule tracteur lui appartenant a cédé, occasionnant ainsi le dommage,
— par ailleurs, la déclaration d’accident du 3 Juillet 2015, telle qu’effectuée par la société POSEO SARL à son assureur révèle la seule responsabilité de celle-ci dans l’accident survenu puisqu’en effet il est indiqué que c’est l’attelage du véhicule tracteur qui a cédé, entraînant les dommages subis sur le matériel du loueur,
— l’accident n’a pas mis en cause la responsabilité du loueur, mais du preneur dont l’attache du véhicule tracteur a cédé,
— les conditions générales de location (article IV) stipulent expressément «(..) Lors de la restitution du matériel endommagé, sauf usure normale, qu’elles qu’en soient la nature, et/ou origine et en cas de responsabilité du locataire, ce dernier sera tenu d’assister contradictoirement à un premier constat des dégâts apparents, dans les cinq jours de la restitution. Faute de restitution contradictoire, les dommages seront à la charge du locataire. En l’absence du locataire lors de la récupération ou à défaut de constat contradictoire de son fait ou de son silence, un devis de réparation sera adressé au locataire (.…) la durée d’immobilisation sera déterminée en prenant comme base 50 % du tarif public journalier du loueur (…) multiplié par le nombre de jours d’immobilisation (…) »,
— la société POSEO SARL ne se rend pas à l’expertise diligenté par la société LOCADOUR GLR SA,
— le devis n°021602 de la société LOCADOUR GLR SA suite aux dommages subis par le matériel, ayant fait l’objet de la location, est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, le 3 Février 2016, pour un montant de 2.664,74 € HT, qui est réceptionné par la société POSEO SARL, celle-ci demeurant taisante,
— Ja créance de la société LOCADOUR GLR SA à l’endroit de la société POSEO SARL est ainsi composée :
du principal à hauteur de 3.522,89 € TTC, de la clause pénale pour 528,43 €,
des frais de Greffe pour 39,00 €,
des frais de signification pour 85,42 €.
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 Mars 2016, date de la première mise en demeure.
— in fine, la société POSEO SARL est responsable des dommages survenus sur la pelle mécanique et la remorque louées par celle-ci à la société LOCADOUR GLR SA.
Le Tribunal remarque que :
— la société LOCADOUR GLR SA ne rapporte pas la preuve que la société POSEO SARL a l’intention de lui nuire, voire « commet des actes de malice ou de mauvaise foi »,
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\U
— donc, la société LOCADOUR GLR SA ne saurait prétendre a des dommages et intérêts.
En conséquence du tout, le Tribunal :
— condamnera la société POSEO SARL à payer à la société LOCADOUR GLR SA :
la somme en principal de 3.522,89 € TIC, la clause pénale pour 528,43€,
les frais de Greffe pour 39,00 €,
les frais de signification pour 85,42 €.
Avec intérêts au taux légal depuis le 22 Mars 2016, date de la mise en demeure.
— déboutera la société LOCADOUR GLR SA de sa demande de dommage et intérêts,
— déboutera la société POSEO SARL de l’ensemble de ses demandes. Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société LOCADOUR GLR SA ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, le Tribunal accueillera sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, et condamnera la société POSEO SARL à lui payer la somme de 2.000,00 € à ce titre.
Succombant à l’instance la société POSEO SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition formée par la société POSEO SARL recevable en la forme. Au fond,
Condamne la société POSEO SARL à payer à la société LOCADOUR GLR SA :
e la somme en principal de 3.522,89 € TTC (TROIS MILLE CINQ CENT VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES),
e la clause pénale pour 528,43 € (CINQ CENT VINGT HUIT EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES),
e les frais de Greffe pour 39,00 € (TRENTE NEUF EUROS),
e les frais de signification pour 85,42 € (QUATRE VINGT CINQ EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES).
Avec intérêts au taux légal depuis le 22 Mars 2016.
2016F00683 (2016101178) Î -8- (U
Déboute la société LOCADOUR GLR SA de sa demande de dommage et intérêts.
Déboute la société POSEO SARL de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société POSEO SARL à payer à la société LOCADOUR GLR SA la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société POSEO SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de À AA CSE Dont T.V.A.: ME, G\E
rl
7
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