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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 6 juin 2018, n° 2018L01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2018L01636 |
Texte intégral
DU MERCREDI 6 JUIN 2018
[…]
GREFFE : 2016J944
[…]
DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA
Société TECHNIDAL 33 SARL
2018L1636
Greffe n°2016J00944
T’s. UE.
SELARL Y A
Mandataire Judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises
[…] […]
(Anciennement SELARL BOUFFARD-A) SELARL au capital de 520 000.00 Euros – RCS D 428 693 055
& : 05.56.79.22.22 – & : 05.56.79.00.03
REQUETE
à fin d’homologation de transaction (Ariicles L.642-24 et R.642-21 du Nouveau Code de Commerce
à Messieurs les Président et Juges composant le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
SARL TECHNIDAL 33 Bâtiment Maçonnerie générale, Dallage industriel 9 avenue de Virecourt 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX Messieurs,
La soussignée SELARL Y A, dont le siège social est à BORDEAUX : […], agissant ès-qualités de Liquidateur, nommée dans la procédure de Liquidation Judiciaire de la SARL TECHNIDAL 33.
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
homologuant ladite transaction autorisée par Madame le Juge-Commissaire aux termes de son Ordonnance en date du 25/04/2018.
Que par jugement de votre Tribunal, en date du 18/01/2017, la Liquidation Judiciaire de la SARL TECHNIDAL 33 a été prononcée ;
Que cette même décision a désigné le Soussigné aux fonctions de Liquidateur ;
Que par Ordonnance en date du 25/04/2018, dont une copie est annexée à la présente, Madame le Juge-Commissaire a autorisé l’Exposant à transiger avec Monsieur X B D suivant le protocole ci-joint ;
Que ledit accord vaut transaction au sens des Articles 2044 et suivant du Code Civil et réglera en conséquence, définitivement, entre les parties intervenantes et sans réserve tout litige né ou à naître, et emportera renonciation de tous droits, actions et prétentions de ce chef ;
Que cette transaction excède la compétence en dernier ressort du Tribunal doit, une fois conclue entre toutes les parties intéressées et constatée par un écrit, être soumise à l’homologation de votre Tribunal ;
EN CONSEQUENCE, l’Exposante vous prie, Messieurs, vouloir bien rendre Jugement
[…]
Entre :
Là C Y A, société au capital de 520000:00 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 428 693 055, dont le siège social est […] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité de mandataire-liquidateur de la SARL TECHNIDAL 33, nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 18 janvier 2017.
€t
Monsieur E X B D, né le […], domicilié […]
PREAMIBULE
Monsieur F X B D soutient avoir été salarié de la SARL TECHNIDAL 33 à compter du
23 septembre 2015. |
Par requête datée du 27 octobre 2016, Monsieur GÜMES B D a saisi le Conseil de prud’hommes
de BORDEAUX à l’effet de voir condamner la SARL TECHNIDAL 33 au paiement des sommes suivantes : – _1.528€ à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2016 ;
— 750€ à titre de congés payés ;
— _2.000€ à titre de palement de prise en charge de l’arrêt maladie à la suite de l’accident du travail ; – _1.500€ à titre de dommages et intérêts.
La SARL TECHNIDAL 33 a par la suite été mise en redressement puis liquidation judiciaires suivant jugements du Tribunal de commerce de Bordeaux des 9 novembre 2016 et 18 janvier 2017.
La SELARL Y A a été désignée mandataire puis tiquidateur judiciaire.
[…]
G \.
* 'En cours d’instance, Monsieur X B D a modifié ses prétentions pour formuler Îes demandes % suivantes :
?
FIXER les sommes suivantes au passif de la société TECHNIDAL 33 :
— 1.660,67€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— _166,07£ brut autitre des congés payés y afférents ;
— _5.000€ net à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail ;
— _9.964,02€ net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— __3.546,26€ brut au titre des indemnités journalières de sécurité sociale ;
— _2.000€ net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— -1.500€ net de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 2.000€ net à titre d’indemnité sur le fondement de l’articie 700 du code de procédure civile ;
DIRE et JUGER que ces sommes sont garanties par le CGEA ;
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
ORDONNER la délivrance des bulletins de salaire, et documents de fin de contrat sous astreinte de 100€ par jour de retard, à compter du 8°"° jour suivant la notification du jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
+++
Le mandataire-tiquidateur de ia SARL TECHNIDAL 33 contesté le bien-fondé des demandes de Monsieur X B D, considérant notamment que cette société ne disposait plus de salariés dans son effectif au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En dépit de ce différend, les parties ont souhaité se rencontrer afin d’éviter les inconvénients liés à la poursuite de la procédure judiciaire. Dès lors, il a été envisagé la négociation d’un accord transactionnel qui’a pour effet de mettre fin à tout contentieux né ou à naître au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail de Monsieur X B D.
Madame le Juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL TECHNIDAL 33 a autorisé la SELARL
Y A, ès qualité de mandataire-liquidateur, à signer le présent protocole transactionnel.
Ceci exposé, il est expressément convenu ét arrêté ce qui suïit, en application des articles 2044 et suivants du Code civil :
ü WA la e\ pps ve
G}
à
sitions à titre de soide de tout compte
Article 1°: dis ES
Le mandataire-liquidateur de la SARL TECHNIDAL 33 s’engage à verser à Monsieur X B D et dans le cadre de ia présente transaction les sommes suivantes, à titre de solde définitif de tout compte entre les parties :
— _ ta somme de 6.000€ net de CSG-CRDS d’indemnité forfaitaire transactionnelle au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. |
Monsieur X B D reconnaît être rempli de l’ensemble de ses droits au titre du solde de tout compte.
Article 2 : concessions récigroques
Les concessions réciproques consenties sont le fruit de la négociation engagée par les parties pour aboutir à la signature du présent accord. Sans valoir reconnaissance par chacune des parties des prétentions de l’autre, elles règlent définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties à quelque titre que ce soit sur les points de désaccord visés par la présente transaction et rappelés en préambule.
2.1 : Concessions du mandatalre-llquidateur de la SARL TECHNIDAL 33
Le mandataire-liquidateur de la SARL TECHNIDAL 33 s’engage à verser à Monsieur X B D, dans un délai de 15 jours suivant l’homologation par le Tribunal de commerce de BORDEAUX, une somme de 6.000 net de CSG-CRDS par chèque CARPA.
Cette somme est versée à titre d’indemnité transactionnelle, calculée de manière globale, forfaitaire et définitive.
Le mandataire-liquidateur de la SARL TECHNIDAL 33 s’engage également à remettre à Monsieur X B D les documents de fin de contrat dans le même délai.
Ces concessions sont reconnues comme entièrement satisfaisantes par Monsieur X B D et viennent réparer de manière définitive l’intégralité des préjudices qu’il estime avoir subis, tels qu’ils sont rappelés en préambule.
2.2 : Concessions de Monsieur GUMES B D
En contrepartie, Monsieur X B D renonce expressément, sans réserves, et en toute connaissance de cause, à toutes sommes et prétentions quelle qu’en soit {a nature, ainsi qu’à toute instance ou action de nature civile ou pénale à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL TECHNIDAL 33, devant toute instance judiciaire (civile ou pénale) ou administrative, né ou qui pourrait naître au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Monsieur X B D accepte de fixer la date de la rupture de son contrat de travail au 25 janvier 2017.
Monsieur X B D met hors de cause le CGEA de BORDEAUX.
Monsieur X B D s’estime par ailleurs irrévocablement rempli de l’intégralité de ses droits découlant de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
LU LA 3
QC EX approuve CY
La présente transaction est revêtue – conformément aux articles 2044, 2048 et 2052 du Code civil -- dé l’autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties, et vaut désistement d’instance et d’action de la part de Monsieur X B D, pour toute instance présente ou à venir envers la liquidation judiciaire de la SARL TECHNIDAL 33.
Articie 3 : informations compiémentaires
3.1 : Information du salarié
_1lest entendu que les parties feront leur affaire personnelle de leurs relations avec les administrations fiscales ou sociales, sans pouvoir en tirer argument pour remettre en cause la présente transaction ni pouvoir effectuer un quelconque recours contre l’autre partie.
3.2 : portée de la transaction
Le présent protocole vaut transaction en application des articles 2044 et suivants du Code civil avec autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il ne peut être attaqué ni pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion. Mettant définitivement fin à tout différend’entre les parties, il a un caractère forfaitaire et n’est susceptible d’aucune révision pour quelque cause que ce soit.
Les parties se donnent en conséquence mutuellement quitus et sans réserve dans la mesure où tous les engagements ci-avant sont respectés.
Cet accord est l’aboutissement des pourparlers qui se sont instaurés entre les parties avec possibilité d’en référer à leurs conseils, et ont donné lieu à des concessions réciproques par rapport à leurs positions initiales.
Il constitue l’expression du consentement libre et éclairé des parties qui soulignent avoir eu le temps nécessaire à sa réflexion et à sa compréhension avec toutes conséquences de droit.
Article 4 : Exécution
4.1 : Autorisation de Madame le Juge-commissaire et homologation par le Tribunal de commerce
Les parties conviennent que le présent protocole transactionnel ne pourra être exécuté qu’à compter de la décision de Madame le Juge-commissaire à la liquidation judiciaire autorisant le mandataire- liquidateur à signer ledit protocole et de son homologation «par le Tribunal de commerce de BORDEAUX.
4.2 : Exécution de bonne foi
Les parties s’engagent réciproquement à exécuter de bonne foi la présente transaction, qui constitue un tout indivisible, de sorte qu’aucune des parties ne saurait se prévaloir d’une stipulation isolée et l’opposer à l’autre indépendamment du tout.
En cas d’inexécution par l’une des parties, l’autre partie pourra demander qu’il lui soit conféré force exécutoire dans les conditions de l’article 1568 du Code de procédure civile.
.
C oppreuve à
4.3 : Délal de contestation
Par ailleurs Monsieur X B D et le mandataire-liquidateur de la SARL TECHNIDAL 33 s’accordent pour limiter le délai de contestation de la validité du présent accord transactionnel à une année suivant sa signature conformément aux dispositions de l’article 2254 du Code civil.
Fait à BORDEAUX, le en trois exemplaires originaux dont l’un remis à chaque partie.
La SELARL Y A, Monsieur E X B D ès qualité de mandatalre-liquidateur de la SARCTECHNIDAL 33 7
A Et AbŸ PRE
[…].
Zidiquer li mention à lu el approuvé » parapher à chaque page puis signer le document.
2018L1636
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX CHAMBRE N°5
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par Messieurs :
— Bruno BOUCHEZ, Président de Chambre, – Jean SIMON, Claude GE, Juges,
qui avaient entendu les parties en Chambre du Conseil à l’audience du 6 Juin 2018,
et rendu en audience publique du même jour par Monsieur Bruno BOUCHEZ, Président de Chambre,
assisté de Madame Emilie ZAKY, Greffier d’audience,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Vu la requête qui précède,
Vu les dispositions des articles L 642-24 et R 642-41 du Code du Commerce,
Vu la transaction signée entre les parties,
La SELARL Y A, agissant en qualité de Liquidateur de la société TECHNIDAL 33 SARL, demande au Tribunal d’homologuer la transaction qui est intervenue entre elle-même et Monsieur E X B D,
La société TECHNIDAL 33 SARL, dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s’est pas présentée à l’audience,
La transaction conclue est conforme à l’autorisation donnée par Madame le Juge- Commissaire et à l’intérêt des créanciers,
Il y a donc lieu d’homologuer la transaction intervenue,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non comparution de la société TECHNIDAL 33 SARL et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Homologue la transaction intervenue pour être exécutée en toutes ses dispositions,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI SIX JUIN DEUX MILLE DIX-
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2018L1636
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