Infirmation 4 novembre 2020
Cassation 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 18 janv. 2019, n° 2017F00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F00532 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 18 JANVIER 2019 – N° 3
- 7ème Chambre -
N° RG: 2017F00532
MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
C/
SAS O.C. RESIDENCES
DEMANDEUR
MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES,
[…],
Représenté par Madame Z A, fonctionnaire de catégorie A du pôle C de la DIRECCTE OCCITANIE.
DEFENDERESSE
SAS O.C. RESIDENCES, E 160, […]
[…],
comparaissant par Maître Anthony COURZADET, Avocat au Barreau de CAEN, pour la SELAS FIDAL, Société d’Avocats, 1 Rue R Bloch à
CAEN.
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 Novembre 2018 par :
BLOC’H, Président de Chambre,
- B C, Fabienne DUMORA-BORDESSOULES, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Q-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Michel BONNET, Greffier d’audience,
k
B f J
2017F00532
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société O.C RESIDENCES SAS a pour objet la construction de maisons individuelles en région OCCITANIE depuis sa création en 1983.
Son siège social est situé à CASTRES (81) et elle dispose de 10 agences commerciales réparties sur 4 départements et est actuellement présidée par Monsieur D E.
Le 16 mai 2013 la direction de la société O.C RESIDENCES SAS adresse un courrier à la société 3J CHARPENTES SARL concernant une demande
d’effort commercial.
Le 24 juin 2013, la société 3J CHARPENTES SARL conteste la déduction d’une remise exceptionnelle de 2 % par la société O.C RESIDENCES SAS basée sur son CICE.
Le 26 juin 2013, la société O.C RESIDENCES SAS prend acte du refus transmis par la société 3J CHARPENTES SARL.
En septembre 2013, la société 3J CHARPENTES SARL située à PAMIERS et gérée par Madame X saisit le médiateur des entreprises afin de constater unilatéralement par la société O.C RESIDENCES SAS, d’un abattement forfaitaire de 2 % sur le montant total des factures de prestations de travaux.
Parallèlement à cette démarche, le 16 mai 2013, la société 3J
CHARPENTES SARL a transmis au pôle C de la Direccte Occitanie, le courrier reçu de son donneur d’ordres la société O.C RESIDENCES SAS et relatif à cet abattement forfaitaire.
La médiation n’ayant pas permis de résoudre à l’amiable le litige, le 07 novembre 2013, Madame X saisit le pôle C de la Direccte Midi Pyrénées d’une plainte contre la société O.C RESIDENCES SAS.
Le 21 février 2014, une intervention des enquêteurs de la Direccte se déroule au siège de la société O.C RESIDENCES SAS, enquête qui durera de nombreux mois et qui concernera les remises de 2 % liées au CICE et l’escompte de 3 % prévu au contrat appliqué par la société O.C RESIDENCES SAS à de très nombreux sous-traitants.
Par acte extra judiciaire en date du 26 avril 2017, le Ministre de l’économie et des Finances assigne la société O.C RESIDENCES SAS devant le présent Tribunal.
Par jugement en date du 23 mars 2018, le Tribunal de céans saisit la commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) et sursoit à statuer dans l’attente du dépôt de l’avis de la commission.
Le 11 juin 2018, la commission rend son avis, les parties sont convoquées à l’audience de plaidoirie du 09 novembre 2018.
m هال ی
-2
2017F00532
Par conclusions soutenues à la barre, au visa des L 442-6 et L 490-8 du code de commerce, le Ministre de l’économie et des Finances demande au Tribunal de :
- dire et juger que l’action du Ministre est recevable,
dire et juger que la pratique consistant d’une part, à déduire des factures
-
des sous-traitants, une remise systématique de 2 % « au titre du CICE » et d’autre part, à s’octroyer un escompte de 3 % pour des factures réglées en retard, contrevient aux dispositions de l’article L 442-6 I 1° du code de commerce en ce qu’elle constitue une obtention ou tentative d’obtention d’un avantage sans contrepartie en cours d’exécution du contrat au profit de la société O.C RESIDENCES SAS et au détriment de ses sous-traitants.
En conséquence, en vertu de l’article L 442-6 III du code de commerce,
- prononcer la restitution des indus au profit des sous-traitants ou de leurs créanciers, selon la répartition suivante :
[…]
2B CONSTRUCTIONS 2.440,24 €
1.449,78 € SARL ABM
AKPINAR 1.209,32 €
AR CONSTRUCTION 1.102,87 €
BAMMOU et FILS 2.106,24 €
BATECO 2.169,51 €
BATI BRIQ 1.798,49 €
1.516,76 € EURL BATIGEN
BONNET ELECTRICITE 3.160,15 €
1.092,30 € […]
DE L M 1.893,08 €
EURL EGCI 31 2.041,91 €
1.144,17 € FLORES BATIMENT
GOMES OLIVEIRA 1.435,22 €
GP ELEC 1.432,42 €
1.400,90 € H I
1.662,45 € O P Q R
[…] 1.535,14 €
2.112,91 € SARL MATEUS
SAS MC PROJECT 1.575,39 €
1.202,25 € […]
1.561,54 € J K ET FILS
SA RIVALU 1.383,44 €
SARL RODRIGUEZ 1.691,23 €
NEDIM SAHIN 2.760,95 €
F G 1.806,81 €
SUDELEC 2.653,09 €
Total 47.338,56 €
- enjoindre la société O.C RESIDENCES SAS de cesser ses pratiques,
arb
-3
2017F00532
condamner la société O.C RESIDENCES SAS à une amende civile de
200.000,00 €,
condamner la société O.C RESIDENCES SAS à publier à ses frais, sous huit jours à compter du jugement à intervenir dudit jugement dans le Moniteur et sur son site internet www.oc-residences.fr,
- condamner la société O.C RESIDENCES SAS à payer au Trésor Public la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société O.C RESIDENCES SAS aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions également soutenues à la barre, au visa de l’article L 442-6 I 1° du code de commerce, la société O.C RESIDENCES SAS demande au Tribunal de :
A titre principal,
- débouter le Ministre de l’économie et des finances de toutes ses demandes.
En tout état de cause,
- condamner le Ministre de l’économie et des finances à lui régler la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner le Ministre de l’économie et des finances aux dépens.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et retient des moyens exposés par les parties que :
Le Ministre de l’économie et des Finances fait valoir que son action est recevable en application des dispositions de l’article L442-6 III du code de commerce et de la jurisprudence en la matière et qu’en application de l’article R 442-1 il est en droit de transférer l’exercice de certaine mission à la Direccte.
Il ajoute que sur le fondement de l’ensemble des documents examinés et exploités durant toute la durée de l’enquête, il ressort que la relation entre la société O.C RESIDENCES SAS et ses partenaires repose sur un ensemble contractuel que les sous-traitants ne sont pas en mesure de négocier compte tenu du rapport de force en faveur du constructeur.
Ainsi, les sous-traitants sont tenus de signer le mandat de facturation, élément non dissociable de l’ensemble contractuel.
m
JOB
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Or, c’est ce document qui a été l’instrument de l’obtention ou de la tentative d’obtention par la société O.C RESIDENCES SAS d’avantages sans contreparties.
Concrètement, grâce aux mandats de facturation annexés aux contrats annuels, la société O.C RESIDENCES SAS a déduit d’office dès le mois de mai 2013, une remise dite « exceptionnelle » à l’ensemble des sous-traitants alors référencés («< remise CICE de 2 %) et indument pour une partie d’entre eux, un escompte pour paiement anticipé de 3 %.
En conséquence, la société O.C RESIDENCES SAS a donc obtenu et tenté d’obtenir un avantage sans contrepartie dans le cadre de la remise CICE et de l’escompte pour règlement anticipé, dans un contexte de déséquilibre significatif des droits et obligations figurant dans l’ensemble contractuel.
Au rebours, la société O.C RESIDENCES SAS répond en premier lieu que le Ministère s’appuie sur l’article L 442-6 I 1° du code de commerce pour formuler sa demande aussi bien sur la remise exceptionnelle de 2 % au titre du CICE que de l’escompte, mais que seul le texte au moment des faits dans sa version de 2013 doit être pris en compte. Dans un deuxième temps elle estime que ces dispositions n’ont trait qu’à la coopération commerciale et non à la relation contractuelle entre le constructeur de maisons individuelles et son sous-traitant.
Dans un troisième temps, la société O.C RESIDENCES SAS fait valoir que concernant l’application de ce même article, la commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a rendu un avis intéressant qui stipule qu’une remise accordée par un fournisseur n’est pas nécessairement susceptible d’être examinée au regard de l’article L 442-6 I 1° du code de commerce et qu’à ce titre la pratique reprochée au défendeur constitue une remise exceptionnelle qui ne rentre pas dans le champ d’application de cet article.
De la même manière la société O.C RESIDENCES SAS conteste
l’applicabilité de l’article 442-6 du code de commerce aux prétendus manquements au titre de l’escompte.
Elle ajoute que les demandes de remise tarifaire de 2 % n’ont jamais été imposées par la société O.C RESIDENCES SAS à ses sous-traitants et fournisseurs. Que cette remise de 2 % était systématiquement reporté sur la . facture des clients (cas des contrats FARENC, CARRIERE et VIGUIER).
Pour finir elle avance que l’application de l’escompte alors même que les délais de paiement ne sont pas respectés constitue uniquement une faute contractuelle.
MOTIFS
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article L 442-6 I 1°, dans sa version antérieure au 19 mars 2014, qui dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service
[…]
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rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d’une opération d’animation commerciale, d’une acquisition ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d’enseignes ou de centrales de référencement ou d’achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires ou en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »>.
Il rappelle également les dispositions de l’article L 442-6 III, dans sa version antérieure au 19 mars 2014 : « L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article. Lors de cette action, le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l’indu. Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l’industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation. La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci lon les modalités qu’elle précise. peut également ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte. Les litiges relatifs à l’application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. »
Le Tribunal retiendra de l’avis rendu par la commission d’examen des pratiques commerciales que l’article L 442-6 1 1° est bien applicable tant à la remise de 2 % au titre du CICE qu’à l’escompte pour paiement anticipé.
Il retient également que l’escompte ainsi que la remise constituent bien des avantages imposés par la société O.C RESIDENCES SAS à ses sous traitants sans contrepartie au sens de l’article 442-6 1 1° du code de commerce et que l’escompte constitue une réduction de prix octroyé en échange du paiement anticipé de la facture. La contrepartie de l’escompte réside donc dans le paiement de la facture dans le délai prévu. Or le Tribunal doit constater que la société O.C RESIDENCES SAS ne respecte pas ce délai de paiement et à ce titre ne peut donc pas prétendre à cet escompte de 3 %.
En conséquence, le Tribunal enjoindra la société O.C RESIDENCES SAS à cesser définitivement et immédiatement ses pratiques commerciales illicites, consistant unilatéralement à imposer une remise exceptionnelle de 2 % lié
M Y -6
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au CICE et un escompte de 3 % sans contrepartie à l’ensemble de ses sous traitants et condamnera cette dernière à rembourser à ses sous-traitants la somme de 47.338,56 € de la manière suivante :
[…]
2B CONSTRUCTIONS 2.440,24 €
SARL ABM 1.449,78 €
AKPINAR 1.209,32 €
1.102,87 € AR CONSTRUCTION
BAMMOU et FILS 2.106,24 €
BATECO 2.169,51 €
BATI BRIQ 1.798,49 €
EURL BATIGEN 1.516,76 €
BONNET ELECTRICITE 3.160,15 €
[…] 1.092,30 €
DE L M 1.893,08 €
EURL EGCI 31 2.041,91 €
FLORES BATIMENT 1.144,17 €
GOMES OLIVEIRA 1.435,22 €
GP ELEC 1.432,42 €
H I 1.400,90 €
O P Q R 1.662,45 €
1.535,14 € […]
SARL MATEUS 2.112,91 €
SAS MC PROJECT 1.575,39 €
1.202,25 € SARL OCEANA CONSTRUCTIONS
J K ET FILS 1.561,54 €
1.383,44 € SA RIVALU
SARL RODRIGUEZ 1.691,23 €
2.760,95 € NEDIM SAHIN
F G 1.806,81 €
2.653,09 € SUDELEC
47.338,56 € Total
Le Tribunal déboutera le Ministère de l’économie et des finances de sa demande de paiement de cette somme au Trésor Public afin de vérifier la réalité des remboursements, mais ordonnera à la société O.C RESIDENCES
SAS de fournir au pôle C de la DIRRECTE Midi-Pyrénées l’ensemble des justificatifs de remboursement des sous-traitants.
Le Tribunal observe que le Ministère de l’Economie et des Finances réclame une amende civile de 200.000,00 € en application des dispositions de l’article 442-6 III du code de commerce.
Il observe que le demandeur argue dans ses conclusions que le montant total des avantages ainsi perçus, sous forme d’une remise exceptionnelle et sous forme d’escompte de règlement s’élève à 73.922,35 €. Et c’est sur la base de cette somme qu’il applique un coefficient multiplicateur de trois afin de solliciter la demande d’amende civile en application de l’article L 442-6 III du code de commerce.
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JAB
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Le Tribunal en application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile rappelle qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve du quantum des manquements. Or à la lecture du dossier de Ministère de l’économie et des finances, le Tribunal constate que ce dernier ne prouve, à
l’aide de son tableau détaillé par sous-traitant que d’un indu de 47.000,00 €.
En conséquence et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le Tribunal condamnera la société OC RESIDENCES à verser au Trésor
Public au titre d’amende civile la somme de 50.000,00 € et déboutera le
Ministère de l’économie et des finances du surplus de ses demandes.
Le Ministère de l’économie et des finances sollicite que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement. Vu la nature de l’affaire et le caractère indemnitaire de certaines condamnations, le Tribunal l’accordera mais uniquement sur les sommes correspondantes au remboursement de l’indu aux sous-traitants.
Le Ministère de l’économie et des finances sollicite que lui soit alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sans exposer le moindre frais en sus de sa mission de contrôle déjà financé par l’impôt. Le Tribunal le déboutera donc de cette demande.
Succombant à l’instance, le Tribunal condamnera la société O.C RESIDENCES SAS aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Enjoint la société O.C RESIDENCES SAS de mettre fin immédiatement à ses pratiques commerciales consistant à appliquer de manière unilatérale et sans aucune contrepartie une remise au titre du CICE et un taux d’escompte sans paiement dans les délais.
Condamne la société O.C RESIDENCES SAS à rembourser l’indu à ses sous-traitants de la manière suivante :
[…]
2B CONSTRUCTIONS 2.440,24 €
1.449,78 € SARL ABM
1.209,32 € AKPINAR
AR CONSTRUCTION 1.102,87 €
2.106,24 € BAMMOU et FILS
BATECO 2.169,51 €
BATI BRIQ 1.798,49 €
1.516,76 € EURL BATIGEN
BONNET ELECTRICITE 3.160,15 €
1.092,30 € […]
1.893,08 € DE L M
2.041,91 € EURL EGCI 31
1.144,17 € FLORES BATIMENT
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GOMES OLIVEIRA 1.435,22 €
GP ELEC 1.432,42 €
H I 1.400,90 €
O P Q R 1.662,45 €
[…] 1.535,14 €
SARL MATEUS 2.112,91 €
SAS MC PROJECT 1.575,39 €
SARL OCEANA CONSTRUCTIONS 1.202,25 €
J K ET FILS 1.561,54 €
SA RIVALU 1.383,44 €
SARL RODRIGUEZ 1.691,23 €
NEDIM SAHIN 2.760,95 €
F G 1.806,81 €
2.653,09 € SUDELEC
47.338,56 € Total
Ordonne à la société O.C RESIDENCES SAS d’adresser la totalité des justificatifs de paiement au pôle C de la Direccte Midi-Pyrénées pour vérification.
Condamne la société O.C RESIDENCES SAS à payer au Trésor Public la somme de 50.000,00 € (CINQUANTE MILLE EUROS) à titre d’amende civile.
Déboute le Ministère de l’économie et des Finances du surplus de ses demandes.
Ordonne l’exécution provisoire uniquement sur le remboursement de l’indu.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société O.C RESIDENCES SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 78,40 €
Dont TVA: 13,06 €
Im
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