Infirmation partielle 21 février 2024
Commentaires • 2
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 11 mars 2021, n° 2020F00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2020F00506 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 11 MARS 2021 – N°
6ème Chambre –
N° RG: 2020F00506
SARL J.E.B.S. EXPRESS
C/
SAS PRODEX
DEMANDERESSE
SARL J.E.B.S. EXPRESS, 88 ROUTE DE SEILH ZONE LA
PAUQUIERE-31700 CORNEBARRIEU,
comparaissant par Maître Rhislene SERAÏCHE, Avocat au Barreau de TOULOUSE, […].
DEFENDERESSE
- SAS PRODEX, BATIMENT […],
comparaissant par Maître Anne-Bérengère LAURENCE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Sandrine JOINAU DUMAIL, Avocat à la Cour.
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 Janvier 2021 par :
- Philippe PASSAULT, Président de Chambre, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
# gr
JUGEMENT
. .
FAITS ET PROCEDURE
La société JEBS EXPRESS SARL exerce une activité de fret express national et international en relation avec une clientèle aéronautique, et notamment avec la société PRODEX SAS pour laquelle elle réalise depuis 2010 des opérations de transport aux aéroports – dans de très brefs délais – de pièces de réparations des avions immobilisés sur les tarmacs suite à une panne technique (AOG Aircraft on Ground).
Aucun contrat n’a été formalisé entre les parties.
Les prestations de la société JEBS EXPRESS SARL concernent les aéroports de Toulouse et Roissy.
Constatant une baisse importante de son activité avec la société PRODEX SAS à compter de septembre 2019, la société JEBS EXPRESS SARL conclut à une rupture brutale de la relation commerciale.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société JEBS EXPRESS SARL demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L442-1 II du code de Commerce, Vu l’article 1382 du code Civil,
Vu les pièces susvisées.
Condamner la société PRODEX SAS au paiement de la somme de 79.125,00 € au titre de la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales établies avec la société JEBS EXPRESS SARL depuis 10 ans.
Condamner la société PRODEX SAS à payer à la société JEBS EXPRESS SARL la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société PRODEX SAS à payer à la société JEBS EXPRESS SARL la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Débouter la société PRODEX SAS de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En réponse et par ses conclusions également développées à la barre, la société PRODEX SAS demande au Tribunal de:
Vu l’article L442-1 II du code de Commerce, Vu le décret N°2009-1384 du 11 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestation et de pratiques restrictives de concurrence,
Vu la juridiction citée,
2020F00506
AS
-22. Phl
Vu les pièces versées aux débats.
A titre principal
Débouter la société JEBS EXPRESS SARL de ses demandes, fins et conclusions.
Juger que la rupture brutale des relations commerciales n’est pas caractérisée.
A titre subsidiaire
Juger la demande de condamnation de la société JEBS EXPRESS SARL de 79.125,00 € excessive.
Juger que la condamnation de la société PRODEX SAS ne saurait excéder un mois de préavis, soit la somme de 7.912,50 €.
Juger la demande de condamnation à une somme de 5.000,00 € au titre de dommages et intérêts est aussi injustifiée que mal fondée.
En conséquence, débouter la société JEBS EXPRESS SARL de sa demande de dommages et intérêts.
En tout état de cause
Condamner la société JEBS EXPRESS SARL à payer à la société PRODEX SAS la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
La condamner aux dépens.
Juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
MOYENS ET MOTIFS
Pour la société JEBS EXPRESS SARL
Les volumes d’activité sur les aéroports de Toulouse et Roissy pour l’année 2019 sont inférieurs de plus de 50 % à ceux enregistrés sur les années 2015 à 2018, (l’année 2017 exceptée avec laquelle la baisse atteint cependant 31 %).
Malgré ses nombreuses sollicitations auprès de la direction de la société PRODEX SAS, la concluante n’a jamais obtenu d’explication sur cette baisse significative d’activité. Aucune plainte ne lui a été formulée auparavant sur la qualité de ses prestations. Ce n’est que le 17 septembre 2019 que dans son mail, la société PRODEX SAS lui fait un grief injustifié d’indisponibilité de ses services pour une livraison sur le tarmac de Toulouse Blagnac, qui l’aurait obligée à recourir à une entreprise concurrente, la société ARION.
C’est en raison de l’absence d’explication – en dépit de lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil et suite à l’arrêt total de son activité avec la société PRODEX SAS à compter de novembre 2019, que la société JEBS EXPRESS SARL est amenée à considérer qu’il s’agit là d’une
As 2020F00506
-3Pie
2020F00506
rupture imprévisible, soudaine et abusive qui traduit un manque de loyauté de la part de son client, et dont elle demande réparation.
Pour la société PRODEX SAS
Les appels en livraisons de la société PRODEX SAS sont adressés tant à la société JEBS EXPRESS SARL qu’à d’autres partenaires et ni la durée ni la fréquence des prestations n’a fait l’objet d’un quelconque engagement entre les sociétés. Plusieurs facteurs ont contribué à la baisse d’activité de la société PRODEX SAS tant avec la société JEBS EXPRESS SARL qu’avec ces autres partenaires.
SUR CE
S’agissant des pratiques restrictives de concurrence et plus particulièrement de celles ayant trait à la rupture des relations commerciales, le Tribunal rappellera les termes de l’article L442-1 du Code de Commerce qui dispose en son alinéa II :
.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent alinéa II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure »
Le Tribunal s’attachera à examiner l’application de cette loi à la cause, l’historique de la relation entre les sociétés JEBS EXPRESS SARL et
PRODEX SAS, les conditions dans lesquelles s’est déroulée son interruption pour en valider ou en infirmer son caractère brutal, et enfin les motivations éventuelles de non-exécution et ou de force majeure qui auraient pu conduire à cette interruption de la relation.
S’agissant du caractère brutal de la rupture :
La défenderesse dans ses conclusions, conteste le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale avec la société JEBS EXPRESS SARL, car elle considère qu’elle ne peut être caractérisée comme telle en l’absence de tout contrat écrit.
Le Tribunal relèvera effectivement, l’absence de contrat relatif à la relation existant depuis 2010 entre les parties, ainsi qu’elles le disent elles-mêmes dans leurs conclusions respectives, mais cette absence de contrat formalisé n’autorise pour autant – aucune des parties à s’abstenir de se soumettre aux dispositions de l’article visé supra, qui n’introduit aucune obligation d’existence d’un contrat comme une condition préalable à son application.
Le Tribunal ajoutera que l’ancienneté de cette relation et la régularité des prestations commandées à la demanderesse par la société PRODEX SAS ne laissent aucune ambiguïté sur l’existence d’une relation établie dont le volume annuel d’affaire sur les 5 dernières années oscillait entre
67.000,00 € et 100.000,00 €.
#
2020F00506
S’agissant des interrogations de la demanderesse sur la baisse de son activité avec la société PRODEX SAS, plusieurs courriels entre les protagonistes de l’affaire sont échangés entre le 10 septembre 2019 et le 07 novembre 2019, la société JEBS EXPRESS SARL s’enquérant notamment des arrêts d’activité sur l’aéroport de ROISSY, mais n’obtenant pas d’éclaircissement, ce que la défenderesse ne conteste pas.
Par son courriel du 17 septembre 2019 la demanderesse fait une offre de réunion à la société PRODEX SAS notamment pour évoquer la reprise de son activité par le concurrent ARION TRANSPORT, ancien sous-traitant de la société JEBS EXPRESS SARL.
La réponse de la société PRODEX SAS fait état d’une indisponibilité de la société JEBS EXPRESS SARL l’ayant conduite à changer de prestataire sur des zones spécifiques de distribution mais sans mettre en cause le principe d’une prolongation de la relation ainsi qu’elle le précise : «… pour le reste comme l’exemple récent des 3 semis, nous te consultons ».
Il est également constant, qu’au travers du courrier versé au débat, daté du 17 décembre 2019, la demanderesse a – par le biais de son conseil – constaté l’échec à obtenir- malgré plusieurs tentatives des éclaircissements sur l’arrêt d’activité. Elle a alerté la société PRODEX SAS des conséquences préjudiciables sur son activité qu’entraine l’interruption totale de celle-ci sur les aéroports de Toulouse et Roissy.
Le Tribunal relèvera que la demanderesse dit n’avoir reçu ni explication ni réponse à ce courrier, ce que la société PRODEX SAS ne conteste pas.
Le Tribunal dira que, en dépit des interrogations et alertes multiples que lui a adressées la demanderesse, la société PRODEX SAS n’a pas poursuivi ses consultations de transport auprès de celle-ci, et qu’elle n’a à aucun moment apporté des éclaircissements sur l’interruption soudaine et totale de leur relation qu’elle avait sollicitée.
Le Tribunal confirmera donc le caractère brutal de cette interruption de la relation commerciale vieille de 10 ans, l’absence de préavis étant caractérisée, et déboutera la société PRODEX SAS de sa demande contraire à ce titre.
S’agissant de l’inexécution invoquée par la défenderesse
La société PRODEX SAS, fait valoir que c’est le refus de la société JEBS EXPRESS SARL d’assurer une livraison sur l’aéroport de Toulouse Blagnac (qu’elle aurait dû retarder d’une demi-heure pour des raisons de densité du trafic), qui caractériserait son indisponibilité et son inexécution.
Le Tribunal relèvera que cet échange de mail a lieu à compter du 7 janvier 2020, ce qui ne caractérise ni n’apporte d’éclairage sur les baisses d’activité intervenues depuis septembre 2019, leur quasi arrêt en octobre et leur interruption totale en novembre et décembre 2019.
Le Tribunal dira ce moyen non probant, la société PRODEX SAS se bornant à relater un fait isolé et dont elle ne mentionne aucun grief que
l’inexécution invoquée aurait eu.
fs
-5
S’agissant des motifs invoqués par la défenderesse comme étant à l’origine de l’interruption de la relation
L’argument de prémices de la crise sanitaire du COVID qui auraient impacté les activités des compagnies aériennes – notamment étrangères – ne pourra prospérer, la baisse significative des commandes passées à la société JEBS EXPRESS SARL intervient dès septembre 2019 pour s’interrompre totalement en novembre de la même année, la crise internationale sanitaire qui a notablement impacté le trafic aérien n’ayant atteint son effet que dans les 2 à 3 premiers mois de 2020. Aucun élément chiffré ne vient d’ailleurs au soutien de ce moyen.
Le Tribunal ne retiendra pas d’avantage le moyen soulevé des liquidations judiciaires des compagnies Aigle AZUR et XL AIRWAYS en septembre et octobre 2019. La société PRODEX SAS ne donne aucun élément permettant au Tribunal de juger du poids relatif de ces 2 sociétés dans son activité récurrente avec la société JEBS EXPRESS SARL.
Les procédures collectives de ces 2 compagnies aériennes qui auraient contraint la société PRODEX SAS à déclarer ses créances constituent un argument non pertinent et hors contexte dans l’affaire l’opposant à la société JEBS EXPRESS SARL.
Les personnels de la société PRODEX SAS – notamment au niveau de sa
direction ont quitté l’entreprise entre janvier et avril 2020, ainsi que la défenderesse l’invoque dans ses conclusions comme un fait générateur de désorganisation, ce qui une fois encore, outre le fait que la corrélation avec l’affaire n’est pas étayée, n’éclaire pas le Tribunal sur une interruption des relations commerciales totales avec la société JEBS EXPRESS SARL dès novembre 2019.
Les moyens développés par la société PRODEX SAS échouent ainsi à rationaliser la baisse d’activité avec la société JEBS EXPRESS SARL avec des éléments probants qui auraient pu valablement justifier de l’interruption de leur relation commerciale.
Ces moyens n’expliquent – de surcroit – ni l’absence de réponse en temps utile aux interrogations de la demanderesse ni l’absence d’un préavis légitime avant que de cesser toute collaboration.
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal déboutera la société PRODEX SAS de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions et dira la rupture des relations commerciales avec la société JEBS EXPRESS SARL, sans préavis, brutale, non caractérisée par une inexécution du fait de cette dernière et en l’absence de tout élément qui relèverait de la force majeure.
C’est sur ces motifs que le Tribunal condamnera la société PRODEX SAS à réparer le préjudice de la société JEBS EXPRESS SARL sur les fondements de l’article 442-1 alinéa II du Code de Commerce.
S’agissant du quantum d’indemnisation
La demanderesse sollicite une indemnisation de 79.125,00 €, soit 1 mois de chiffre d’affaires moyen par année d’ancienneté de leur relation.
Le Tribunal constatera que la défenderesse de par sa proposition subsidiaire reprise dans ses conclusions entérine le principe d’un chiffre d’affaires
2020F00506
t Pl-6
2020F00506
moyen mensuel de 7.912,50 € que réalise avec elle la société JEBS EXPRESS SARL.
Le Tribunal dira qu’au regard d’une ancienneté de 10 ans de la relation entre les parties il fera droit à la demande indemnitaire de la société JEBS EXPRESS SARL et, sur le fondement de l’article 442-1 alinéa II du Code de Commerce, condamnera la société PRODEX SAS à lui verser les 10 mois de chiffre d’affaires mensuel moyen demandé – soit 1 mois par année d’ancienneté et soit la somme de 79.125,00 €.
La société JEBS EXPRESS SARL demande à être payée de la somme de 5.000,00 € par la société PRODEX SAS à titre de dommages et intérêts. Le Tribunal dira cette demande dont le quantum n’est pas explicité, non motivée. Il déboutera la société JEBS EXPRESS SARL de cette prétention.
La société JEBS EXPRESS SARL demande à être payée par la société PRODEX SAS de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal, considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la société JEBS EXPRESS SARL les frais irrépétibles qu’elle a engagés, fera droit à sa demande, en réduira le quantum et condamnera la société PRODEX SAS à lui payer la somme de 2.000,00 €.
L’exécution provisoire demandée par la société JEBS EXPRESS SARL étant de droit, le Tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur cette demande.
Succombant à l’instance, la société PRODEX SAS sera condamnée aux dépens de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société PRODEX SAS de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
Condamne la société PRODEX SAS à payer à la société JEBS EXPRESS SARL la somme de 79.125,00 € (SOIXANTE DIX NEUF MILLE CENT VINGT CINQ EUROS) sur les fondements de l’article 442-1 al. II du Code de Commerce.
Déboute la société JEBS EXPRESS SARL de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Condamne la société PRODEX SAS à payer à la société JEBS EXPRESS SARL la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur les fondements de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire.
Condamne PRODEX aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 74,54 €
Dont TVA: 12,42 €D O
-7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Expertise ·
- Déchéance ·
- Arbre ·
- Annulation ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Réparation
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Arbre ·
- Tiré ·
- Blé ·
- Logement ·
- Ville
- Impôt ·
- Société mère ·
- Fonds d'investissement ·
- Commandite simple ·
- Société en commandite ·
- Management ·
- Participation ·
- Fonds commun ·
- Partenariat ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Omission de statuer ·
- Distribution ·
- Chose jugée ·
- Dysfonctionnement ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Département ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Excès de pouvoir ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Recours gracieux ·
- Base légale
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Acte ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie commerciale ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Amende ·
- Pièce détachée ·
- Personne morale ·
- Droit du consommateur ·
- Gratuité ·
- Pénal ·
- Fait ·
- Information trompeuse
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Ordonnance ·
- Acceptation ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Jersey ·
- Rupture
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire national ·
- Homologation ·
- Peine ·
- Prescription ·
- Permis de conduire ·
- Véhicule ·
- Fait ·
- Récidive ·
- Amende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sms ·
- Propos ·
- Partie civile ·
- Harcèlement sexuel ·
- Femme ·
- Fait ·
- Diffamation publique ·
- Journaliste ·
- Agression sexuelle ·
- Agression
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Partie civile ·
- Audience ·
- Désistement ·
- Procédure pénale ·
- Constitution ·
- Jugement ·
- Renvoi ·
- Avocat
- Comité d'entreprise ·
- Délégation ·
- Salarié ·
- Élus ·
- Entrave ·
- Syndicat ·
- Délégués du personnel ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Hôtel ·
- Partie civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.