TCOM Bordeaux
8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 8 déc. 2023, n° 2022F01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2022F01628 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE BORDEAUX
IPE/2022F01628/08-12-2023
Me DESCAMPS Olivier
[…]
[…]
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TITRE EXECUTOIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de Bordeaux
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE DE
GIRONDE
N° de rôle 2022F01628
SAS PREFILOC CAPITAL / SASU MISTER BARBIER Nom du dossier
Délivrée le 11/12/2023
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 8 DECEMBRE 2023 – N°1
- 7ème Chambre –
N° RG: 2022F01628
SAS PREFILOC CAPITAL
C/
SAS MISTER BARBIER
DEMANDERESSE
- SAS PREFILOC CAPITAL, 9 RUE PIERRE ET MARIE CURIE-33520
BRUGES
comparaissant par Maîre Liubov FOMINA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Océanne AUFFRET de PEYRELONGUE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des HAUTS
DE-SEINE, membre de la SELAS VERSUS, […] – […].
DEFENDERESSE
SAS MISTER BARBIER, 46 COURS SAINT-LUC 36000
CHATEAUROUX
comparaissant par Maître Adrien THOMAS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie Anne BLATT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL
CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, société d’Avcats
L’affaire a été entendue en audience publique le 8 septembre 2023 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
- Jean-François BLOC’H, Président de Chambre, Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS-PUPIN, Patrick
BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François
BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Deuxième pago
2022F01628
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
La société MISTER BARBIER SAS, qui tient un salon de coiffure, passe commande d’un système de caisse enregistreuse financé par la société
PREFILOC CAPITAL SAS.
Le contrat de financement est signé électroniquement le 1er octobre 2021 pour une durée irrévocable de 48 mois jusqu’au 30 septembre 2025 et prévoit un paiement mensuel de 65,00 € HT par prélèvement.
Le matériel est livré par la société JDC SA, fournisseur de la société PREFILOC CAPITAL SAS, le 13 octobre 2021.
La société PREFILOC CAPITAL SAS adresse une mise en demeure le 13 mai 2022 pour le paiement de 3.929,60 €, en vain.
Par acte extrajudiciaire, non signifié à personne, en date du 3 octobre 2022 (personnes rencontrées à l’adresse non habilitées), la société PREFILOC CAPITAL SAS fait assigner la société MISTER BARBIER SAS devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL
SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles
10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société MISTER BARBIER à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 6.585,86 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 1er impayé,
Condamner la société MISTER BARBIER à restituer à la société PREFILOC
CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard,
Condamner la société MISTER BARBIER à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MISTER BARBIER aux entiers dépens.
ts JB
Troisième page
2022F01628
Par conclusions déposées à la barre, la société MISTER BARBIER SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1226 du code civil,
Vu l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la société PREFILOC CAPITAL à l’encontre de la société MISTER BARBIER,
A titre principal,
Déclarer la société PREFILOC CAPITAL irrecevable en ses demandes indemnitaires en l’absence de résiliation régulièrement du contrat,
A titre subsidiaire,
Rejeter comme étant infondée la demande de condamnation de la société
MISTER BARBIER au paiement des loyers échus, soit la somme de
243,57 €,
Rejeter comme étant infondée la demande de condamnation de la société
MISTER BARBIER au paiement de l’indemnité de résiliation soit la somme de 3.328,79 €,
Rejeter comme étant infondée la demande de condamnation de la société
MISTER BARBIER au paiement de la clause pénale soit la somme de
357,24 €,
Donner acte à la société MISTER BARBIER qu’elle ne s’oppose pas à la restitution du matériel loué,
En conséquence, rejeter comme étant infondée la demande de condamnation de la société MISTER BARBIER au paiement de la somme de 2.656,26 € au titre de la valeur du matériel,
En conséquence, rejeter comme étant infondée la demande de condamnation sous astreinte de la société MISTER BARBIER à restituer le matériel loué,
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à la société MISTER BARBIER les plus larges délais de paiement au titre des éventuelles sommes mises à sa charge,
En tout état de cause,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à verser à la société MISTER BARBIER la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
Ecarter toute exécution provisoire du jugement à intervenir.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article
As DB
-3
Quatrième page
2022F01628
455 du code de procédure civile et retient des moyens exposés par les parties que :
La société PREFILOC CAPITAL SAS affirme que la société MISTER BARBIER SAS a cessé de régler les loyers depuis le 28 février 2022 et soutient avoir respecté la procédure puisqu’elle a adressé une ultime mise en demeure de reprendre les prélèvements le 13 mai 2022 dont la société MISTER BARBIER SAS en a accusé réception le 16 mai 2022 et affirme que le courrier précise qu’à défaut de paiement sous huit jours, le contrat serait résilié.
Elle soutient que l’installation du matériel a été effectuée sans difficulté le 13 octobre 2021. Elle fait valoir qu’elle est financeur mais pas fournisseur de sorte qu’elle n’est pas à l’initiative de l’installation et du suivi, elle souligne que la seule pièce produite est une photo inexploitable.
À l’appui de sa demande, elle produit le contrat de location signé le 1er octobre 2021, le procès-verbal de livraison signé le 13 octobre 2021 et le mandat de prélèvement SEPA, tous documents signés électroniquement par le président de la société MISTER BARBIER SAS, Monsieur X Y
Z.
Elle réclame la condamnation de la société MISTER BARBIER SAS au paiement de la somme de 6.585,86 € se décomposant comme suit
243,57 € (3 loyers mensuels impayés), 3.328,79 € (déchéance du terme, 41 loyers mensuels)
-
357,24 € (clause pénale 10%)
-
2.656,26 € (valeur du matériel loué non restitué)
-
La société MISTER BARBIER SAS fait valoir que la caisse enregistreuse a subi des dysfonctionnements après deux mois d’utilisation et est devenue par la suite inutilisable.
Elle soutient, qu’après de très nombreux échanges téléphoniques, un technicien s’est rendu sur place pour tenter de remédier aux dysfonctionnements de la caisse enregistreuse sans pourtant y arriver.
Elle affirme avoir arrêté d’honorer les mensualités du contrat de prêt en raison de l’inexécution par la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses obligations contractuelles.
Elle affirme que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas respecté la procédure de résiliation car la résiliation ne pouvait intervenir avant qu’une mise en demeure de s’exécuter soit restée sans réponse pendant un délai de huit jours et déclare que la société PREFILOC CAPITAL SAS doit être déclarée irrecevable à agir.
Elle fait remarquer que la société PREFILOC CAPITAL SAS souhaite récupérer la valeur du matériel et celui-ci, ce qui revient à faire peser deux fois sur elle le coût de la caisse enregistreuse
MOTIFS
Le tribunal rappelle également les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. >>
xB
Cinquième page
2022F01628
Le tribunal rappelle l’article 9 du code de procédure civile: «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »>. et l’article 6 du code de procédure civile: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »>
Sur la demande d’irrecevabilité des demandes indemnitaires de la société
PREFILOC CAPITAL SAS
Le tribunal constate que la société PREFILOC CAPITAL SAS, dans sa lettre de mise en demeure du 13 mai 2022 dont la société MISTER BARBIER SAS
a accusé réception le 16 mai 2022, précise que les prélèvements sont revenus impayés depuis le 28 février 2022 et qu’à défaut de réponse sous huitaine, le contrat sera résilié de plein droit en application de l’article « Résiliation » des conditions générales du contrat régulièrement signé le 1er octobre 2021 par le président de la société MISTER BARBIER SAS.
Le tribunal observe, de plus, que les conditions générales sont parfaitement lisibles.
Le tribunal relève que la facture de la société JDC SA à la société PREFILOC CAPITAL SAS concernant le système de caisse pour un montant de 2.766,94
€ du 29 octobre 2021 et de la livraison du matériel par la société JDC SA à la société MISTER BARBIER SAS le 13 octobre 2021 est régulièrement signée.
Le tribunal observe que la société PREFILOC CAPITAL SAS a donc respecté les termes du contrat quant à la procédure de résiliation.
Sur les dysfonctionnements du matériel
Le tribunal constate, au vu des pièces, que la société MISTER BARBIER SAS ne produit pas le contrat de maintenance « Bris de Machine » pour un coût mensuel de 3,19 € qu’elle prétend avoir souscrit, qu’elle ne produit aucun courriel ou courrier attestant de dysfonctionnements du système de caisse
enregistreuse livré.
Le tribunal observe que la seule pièce produite est une photo non datée dont nous pouvons lire la mention « votre licence a expiré ».
Le tribunal dira que la société MISTER BARBIER SAS ne produit aucun élément probant démontrant ses prétentions.
En conséquence, le tribunal déboutera la société MISTER BARBIER SAS de sa demande en principal d’irrecevabilité des demandes de la société PREFILOC CAPITAL SAS et de sa demande d’inexécution du contrat.
Le tribunal constate que la société PREFILOC CAPITAL SAS, à l’appui de sa demande, fournit les documents nécessaires à prouver l’existence du contrat de location passé avec la société MISTER BARBIER SAS (contrat régulièrement signé le 1er octobre 2021 ainsi que le mandat de prélèvement SEPA signé le 1er octobre 2021, échéancier, procès-verbal de livraison et de conformité signé le 13 octobre 2021).
Le tribunal constate que ce contrat a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine, soit le 21 mai 2022.
263
-5
Sixième page
2022F01628
Il constate que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 3 échéances impayées, soit la somme de 243,57 € (3 x 81,19 €), assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022, date de la mise en demeure,
En conséquence, le tribunal condamnera la société MISTER BARBIER SAS à régler la somme de 243,57 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS, assortie des intérêts à compter du 13 mai 2022
Le tribunal observe que la société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite une indemnité globale pour la déchéance du terme du contrat pour la somme globale de 3.328,79 €. Le tribunal estime que cette demande constitue une clause pénale excessive qu’il ramènera à la valeur du matériel, déduction faite de l’amortissement calculé sur 5 années, à la date de la résiliation du contrat,
à savoir 20 % pour la première année.
Le tribunal condamnera donc la société MISTER BARBIER SAS à verser à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.213,55 € (2.766,94 € x
0,80). Au vu de la décision précédente, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de clause pénale contractuelle
complémentaire. Le tribunal constate que la société MISTER BARBIER SAS ne produit aucune pièce justifiant sa demande de délais de paiement.
En conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande et du surplus de
ses demandes.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la restitution du matériel sous astreinte. Le tribunal y fera droit et condamnera la société MISTER BARBIER SAS à restituer le matériel loué sans astreinte de 10,00 € par jour de retard, à compter du 60ème jour suivant la signification du présent jugement, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique
l’adresse et les modalités de remise du matériel, et limitée à 30 jours.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 3.500,00 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 250,00 €.
Succombant à l’instance, la société MISTER BARBIER SAS sera condamnée
aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société MISTER BARBIER SAS à payer à la société
PREFILOC CAPITAL SAS :
- la somme de 243,57 € TTC (DEUX CENT QUARANTE TROIS EUROS CINQUANTE SEPT CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022,
DB
-6
Septième page
2022F01628
une indemnité de 2.213,55 € (DEUX MILLE DEUX CENT TREIZE EUROS CINQUANTE CINQ CENTIMES) correspondant à la clause pénale,
Condamne la société MISTER BARBIER SAS à restituer le matériel loué sans astreinte de 10,00 € (DIX EUROS) par jour de retard, à compter du 60ème jour suivant la signification du présent jugement, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel, et limitée à 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Déboute la société MISTER BARBIER SAS de toutes ses demandes,
Condamne la société MISTER BARBIER SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme 250,00 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MISTER BARBIER SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA: 11,82 € fourt
-7
Huitième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
CE DE BOR D E COMMERCE A U X
E
D
TRIBUNAL
GIRONDE
2022F01628 N° de rôle SAS PREFILOC CAPITAL / SASU MISTER BARBIER Nom du dossier
11/12/2023 Délivrée le
Neuvième et dernière page.
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