Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 22 mai 2024, n° 2024J01087
TCOM Bordeaux 22 mai 2024
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TCOM Bordeaux 22 mai 2024
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TCOM Bordeaux 26 mai 2025
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CA Bordeaux 17 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Protection de l'argent public

    La cour a estimé que l'affectation de la créance de BORDEAUX METROPOLE en classe 3 n'était pas justifiée, car les critères objectifs vérifiables pour cette classe n'étaient pas respectés.

  • Accepté
    Critères de répartition des créances

    La cour a convenu que la nature spécifique des créances publiques n'était pas prise en compte dans la répartition proposée, justifiant ainsi la nécessité de reconsidérer la composition des classes.

  • Accepté
    Nature spécifique des créances publiques

    La cour a ordonné à l'administrateur judiciaire de reconsidérer la composition des classes pour tenir compte des spécificités des créances publiques, permettant ainsi une meilleure protection des intérêts des créanciers publics.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, 22 mai 2024, n° 2024J01087
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2024J01087

Texte intégral

25M4352
GREFFE N° 2024J01087/25M4352
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
LA DYNAMIE
ORDONNANCE


TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE
Nous, Jean-Louis BLOUIN, Juge au Tribunal de commerce de Bordeaux, Commissaire Redressement Judiciaire de la:
SAS LA DYNAMIE
Rue Joliot Curie
33187 Le Haillan Cedex
Assisté du Greffier assermenté, Aurélie Plichet,
Vu la requête qui précède et les dispositions des articles L626-29 à L626-34 et R626-52 à R626-
65 du Code de Commerce,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Vu l’avis écrit des Administrateurs Judiciaires
Vu l’avis écrit du Mandataire Judiciaire,
Vu la proposition de répartition des créanciers en classes de parties affectées,
Vu l’objectif de traitement équitable des créanciers et de conformité à la directive européenne
2019/1023 transposée par l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021,
Vu l’article L. 626-30 I du Code de commerce, selon lequel les classes doivent être établies de manière à regrouper les parties affectées ayant des intérêts communs et une situation juridique similaire définis par des critères objectifs vérifiables,
Vu la note en délibéré du 22 Mai 2025 des Administrateurs Judiciaires faisant proposition de la création d’une classe 10,
Par jugement en date du 30 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de la société LA DYNAMIE SAS,
Par ordonnance en date du 20 Mars 2025, la SELARL AJASSOCIES, Administrateurs
Judiciaires de la société LA DYNAMIE SAS, prise en la personne de Maître X Y et Maître Z AA, a été autorisée à mettre en place des classes de parties affectées en-deçà des seuils prévus par la loi.
L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE-BORDEAUX
METROPOLE (ci-après BORDEAUX METROPOLE) a régulièrement déclaré sa créance le 23 Septembre 2024 pour un montant de 19.725.090,63 euros à titre chirographaire,
25M4352
Par avis en date du 14 Avril 2025, l’Administrateur Judiciaire a avisé BORDEAUX
METROPOLE, qu’il a été procédé à sa répartition au sein d’une classe de parties affectées et de leur appartenance à la classe numéro 6 intitulée «Créanciers au titre de créances éventuelles » pour la somme de 19.725.090,63 euros et en classe numéro 9 intitulée «< créanciers contestés »
Ainsi par requête déposée au greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux le 16 Mai 2025,
BORDEAUX METROPOLE, représentée par Maître Daniel LASSERRE, avocat à la cour, membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX, sollicite de monsieur le Juge Commissaire, que celui-ci affecte sa créance d’un montant de 19.725.090,63 euros en classe 3, regroupant les administrations publiques,
Par courrier du 15 Mai 2025, le service de gestion comptable de BORDEAUX METROPOLE, en qualité de comptable public en charge du recouvrement de ces créances, s’associe pleinement à cette requête,
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 Mai 2025 pour un débat contradictoire.
A la barre,
BORDEAUX METROPOLE représenté par Maître LASSERRE, avocat à la cour, et par Monsieur AB Directeur Juridique, déclarent que :
- Il s’agit du sort de l’argent public et que BORDEAUX METROPOLE est dans son rôle en protégeant celui-ci,
-Les Administrateurs Judiciaires ont fait peu de cas de la sûreté personnelle offerte par la société JOGO BONITO GROUP,
-Les classes proposées traitent BORDEAUX METROPOLE plus durement que d’autres créanciers publics,
-Le critère de l’intérêt commun n’est pas respecté en mettant les créances de BORDEAUX METROPOLE avec les créances de droit privé,
- Il est en accord avec l’avis du Ministère Public,
- Il ne comprend pas pourquoi il ne pourrait pas être en classe 3,
-Il ne comprend pas pourquoi la créance est considérée comme étant contestée (classe 9), Il maintient sa requête que les créances de BORDEAUX METROPOLE soient portées en classe 3 et déclare ne pouvoir décider seule de la proposition des Administrateurs Judiciaires de créer une classe spécifique à BORDEAUX METROPOLE,
La SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître Z AA, administrateurs judiciaires, indique que ;
- Le sujet est ici l’affectation des classes et non le traitement proposé des créances dans chacune des classes.
-la classe 3 fait l’objet de critères objectifs vérifiables auxquels ne répond pas la créance de BORDEAUX METROPOLE
-Il est ouvert à considérer une nouvelle classe qui permettrait de tenir compte de la communauté d’intérêt des créanciers publics,
-Il est prêt à considérer la sûreté de BORDEAUX METROPOLE,
-Il déclare que la créance de BORDEAUX METROPOLE n’est pas contestée et qu’il s’agissait
d’une erreur,
La société LA DYNAMIE SAS, représenté par Maître Mehdi ABDELOUAHAB, avocat au Barreau de PARIS, a aussi indiqué que;
25M4352
 – Le sujet est ici l’affectation des classes et non le traitement proposé des créances dans chacune des classes.
-la classe 3 fait l’objet de critères objectifs vérifiables auxquels ne répond pas la créance de BORDEAUX METROPOLE,
-Elle est ouverte à considérer une nouvelle classe qui permettrait de tenir compte de la communauté d’intérêt des créanciers publics.
Le COMPTABLE PUBLIC ne comparaît pas,
Maître Jacques DE LATUDE, Mandataire Judiciaire, considère que ces requêtes sont la négation de la procédure collective, en outre il indique que son avis n’est pas obligatoire,
Sur ce,
En préalable il est rappelé ici que je Juge Commissaire est le juge de l’évidence
L’article L626-30 V dispose que : « L’administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d’exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d’une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d’une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l’administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat. »
La nature spécifique de certaines créances publiques, non fiscales et non sociales, dans la répartition desdites classes, n’est pas prise en compte dans les classes définis par l’Administrateur Judiciaire, dans le cadre de la procédure de Redressement Judiciaire de LA DYNAMIE SAS
Il n’est pas clairement établi par les textes que les créances d’un EPCI ou d’une Mairie soient des créances non rémissibles ou rémissibles,
Certaines créances détenues par des personnes morales de droit public (telles qu’un EPCI ou une mairie) présentent des spécificités juridiques, comptables et institutionnelles distinctes de celles du droit privé,
Ces créances, bien que n’étant ni fiscales ni sociales, relèvent d’un régime de droit public et impliquent des enjeux particuliers en matière de gestion des fonds publics dans l’intérêt général,
En l’état, leur intégration dans des classes indistinctes aux côtés de créanciers privés de même rang peut compromettre l’analyse équilibrée de leur traitement dans le plan,
BORDEAUX METROPOLE dispose d’une sûreté sur ses créances accordée personnellement par la société JOGO BONITO GROUP,
Il appartient à l’administrateur judiciaire d’opérer une répartition rigoureuse et transparente des créanciers en classes, conformément à l’esprit et à la lettre de la réforme,
25M4352
L’affectation des créances de BORDEAUX METROPOLE dans la classe 3 lui donnerait de fait un caractère non rémissible, ce dont aucune des parties ne peut apporter la preuve de son droit ou son contraire,
Les Administrateurs judiciaires, par note en délibéré et à l’audience ont proposé la création d’une classe spécifique à BORDEAUX METROPOLE,
Cette classe spécifique conférerait à BORDEAUX METROPOLE un traitement en tant que créanciers spécifiques tant par la nature de sa créance que par son statut,
De plus cela permettrait à BORDEAUX METROPOLE de faire valoir ses droits directement dans la prise en compte du vote entre classes,
Il convient de rejeter l’affectation en classe 3 des créances de BORDEAUX METROPOLE,
Il convient d’ordonner à l’administrateur judiciaire, la SELARL AJASSOCIES, Administrateur Judiciaire de la société LA DYNAMIE SAS prise en la personne de Maître X Y et maître Z AA, de reconsidérer la composition des classes de parties affectées, en veillant à ce que les créances publiques non fiscales et non sociales soient identifiées, isolées ou regroupées en une classe spécifique ou homogène, en fonction de leur rang, nature et régime juridique particulier ;
Il convient d’autoriser l’administrateur judiciaire à créer la classe 10 tel que décrite dans la note en délibéré du 22 Mai 2025,
Il convient de dire que cette modification devra intervenir avant la convocation des classes au vote du projet de plan, et être portée à la connaissance du juge-commissaire pour contrôle de conformité ;
EN CONSEQUENCE,
REJETONS la demande d’affectation de la créance de BORDEAUX METROPOLE d’un montant de 19.725.090,63 euros en classe 3,
ORDONNONS à l’administrateur judiciaire, la SELARL AJASSOCIES, Administrateur
Judiciaire de la société LA DYNAMIE SAS, prise en la personne de Maître X Y et maître Z AA, de reconsidérer la composition des classes de parties affectées, en veillant à ce que les créances publiques non fiscales et non sociales soient identifiées, isolées ou regroupées en une classe spécifique ou homogène, en fonction de leur rang, nature et régime juridique particulier,
AUTORISONS l’administrateur judiciaire à créer la classe 10 tel que décrite dans la note en délibéré du 22 Mai 2025,
DISONS que cette modification devra intervenir avant la convocation des classes au vote du projet de plan, et être portée à la connaissance du juge-commissaire pour contrôle de conformité,
INVITONS l’administrateur judiciaire à se rapprocher, si nécessaire, des créanciers publics concernés afin d’évaluer l’opportunité d’un traitement adapté de leurs créances dans le cadre du plan,
A.P 25M4352
RAPPELLONS que le respect du principe d’égalité entre créanciers n’exclut pas une différenciation fondée sur des éléments objectifs tenant à la nature juridique de la créance,
DISONS quela présente ordonnance sera notifiée par les soins de Monsieur le Greffier par lettre recommandée avec accusé de réception à :
- La société LA DYNAMIE SAS, Rue Joliot Curie 33187 Le Haillan
-BORDEAUX METROPOLE […]
-COMPTABLE PUBLIC […]
Par lettre simple à Maître Laurent COTRET, Avocat au Barreau de Paris,
et communiquée contre décharge au Mandataire Judiciaire, Maître Jacques DE LATUDE, et à la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maîtres X Y et Z AA, Administrateurs judiciaires,
Fait et ordonné à BORDEAUX, en Notre Cabinet, Palais de la Bourse,
Le 21 Mai 2025
25M4352

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
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