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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. ballon, 17 juin 2025, n° 2025R00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 17 JUIN 2025 par Pierre BALLON, Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00165
SAS LODGING INVEST 2 C/ SAS GROUPE REAUMUR FRANCE
DEMANDERESSE
* SAS LODGING INVEST, [Adresse 1], [Localité 1] ARRONDISSEMENT,
Comparaissant par Maître, [A], Avocat au Barreau de Marseille, Membre de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIES, Avocats associés,, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SAS GROUPE REAUMUR FRANCE,, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Virginie STEVA-TOUZERY, Avocat au Barreau de Toulouse, Membre de la SELARL STV AVOCATS,, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, devant Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON.
R D O N N A N C E
La SCI HÔTEL DU DECISIUM, constituée aux fins de la construction d’un immeuble à usage d’hôtel à Marseille, a confié à bail commercial en l’état futur d’achèvement (BEFA) ce bâtiment à la société RE HÔTEL, MARSEILLE par contrat du 23 novembre 2022.
L’hôtel est exploité par la société RE HÔTEL, MARSEILLE, filiale de la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS.
Le contrat prévoyait « à la date de prise d’effet du bail au bailleur l’original d’une garantie autonome à première demande (la GAPD) […] d’un montant couvrant le paiement de deux années de loyer minimum garantie hors taxe et charges, soit un million cinq cent trente-cinq mille euros émanant de la société GROUPE REAUMUR FRANCE […] ».
Par l’article 6 du contrat, la date de prise d’effet du bail a été fixée à la date à laquelle le preneur aura la jouissance du bien, soit la date de prise de l’obtention de l’arrêté d’ouverture.
Suivant acte notarié du 28 décembre 2022, la société LODGING INVEST 2 SAS a acquis les locaux de la SCI HÔTEL DU DECISIUM.
La ville de, [Localité 2] a notifié le 17 mai 2023 un arrêté d’ouverture.
La société LODGING INVEST 2 SAS a sollicité, le 6 juin 2023, le versement d’un dépôt de garantie pour la somme de 230.425€.
Le contrat de bail prévoyait un loyer minimum garanti annuel à hauteur de 971.000 € hors taxes et hors charges :
* 700.000 € hors taxes et hors charges pour les douze mois suivants la prise d’effet du bail,
* 875.000 € hors taxes et hors charges pour une deuxième période de 12 mois,
* 900.000 € hors taxes et hors charges pour une troisième période de 12 mois,
* 910.000 € hors taxes et hors charges pour une quatrième période de 12 mois,
* et 971.000 € annuels hors taxes et hors charges pour les périodes suivantes.
Un loyer variable complémentaire est prévu à hauteur de 18 % du chiffre d’affaires hors taxes, duquel sera déduit le montant du loyer minimum garanti.
Le contrat prévoyait également une garantie autonome à première demande (GAPD), au bénéfice de la société LODGING INVEST 2 SAS, correspondant à deux années de loyer minimum garanti hors taxes et hors charges, soit 2.765.000 €, émanant de la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS.
La garantie autonome à première demande (la GAPD) a été régularisée le 24 mai 2023 et mise en œuvre le 5 février 2024 suite au non-paiement des loyers.
Faisant face à des impayés de loyers, la société LODGING INVEST 2 SAS a assigné en référé le 6 mai 2024 la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS devant le Président du Tribunal de Commerce de Paris.
Par assignation en date du 06 mai 2024, la société LODGING INVEST 2 SAS a fait citer à comparaître la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS devant le Tribunal de Commerce de Paris afin de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1728 et 2321 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS à payer à la société LODGING INVEST 2 SAS par provision la somme de 313.870,80 € TTC avec intérêts de droit à compter du 5 février 2024,
CONDAMNER la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS à payer à la société LODGING INVEST 1 la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du Juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
La garantie autonome à première demande (la GAPD) a été mise en œuvre une deuxième fois le 5 février 2025.
L’affaire a été transmise au Tribunal de Commerce de Bordeaux, appelée à l’audience du 11 mars 2025 et renvoyée au 15 avril 2025.
A cette audience,
La société LODGING INVEST 2 SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1728 et 2321 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER l’absence de contestations sérieuses de la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS pouvant faire obstacle à la demande de provision formulée par la société LODGING INVEST 2 SAS.
DEBOUTER la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS de l’intégralité de ses demandes de médiation et de délai de grâce.
CONDAMNER la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS à payer à la société LODGING INVEST 2 SAS par provision :
* la somme de 313.870,80 € TTC avec intérêts de droit à compter du 5 février 2024,
* la somme de 785.112,20 € TTC avec intérêts de droit à compter du 3 février 2025.
CONDAMNER la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS à payer à la société LODGING INVEST 1 la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS aux entiers dépens.
La société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 131-1, 510 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1343-5 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
ORDONNER une médiation.
En conséquence, DESIGNER tel médiateur qu’il plaira à la juridiction de céans.
A titre principal,
JUGER qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de règlement à titre de provision formulée par la société LODGING INVEST 2 SAS.
En conséquence,
SE DECLARER incompétent et DEBOUTER la société LODGING INVEST 2 SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
ACCORDER à la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS des délais de grâce pour s’acquitter de toutes condamnations prononcées par le Tribunal de Commerce de Bordeaux, dans le cadre de la présente instance, pour une durée de 24 mois, à compter de la notification de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LODGING INVEST 2 SAS à la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la demande de médiation
La société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS soutient à l’appui de l’article 131-1 du code de procédure civile que le présent litige s’inscrit dans une « problématique globale impliquant notamment un différend entre la société LODGING INVEST 2 [..] et la société RE HÔTEL CAGNES » (sic) qui prétend avoir subi des désordres persistants depuis de nombreux mois la privant de la jouissance que l’article 1719 du Code Civil lui garantit.
Pourtant, il ne nous apparaît pas que les désordres allégués par la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS ont été de nature à la priver de la jouissance de l’immeuble objet du bail.
Il est constant que des loyers sont restés impayés, le différend s’inscrit donc dans une problématique de défaut de paiement des loyers contractuellement prévus.
En conséquence,
Nous débouterons la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS de sa demande de médiation.
Sur les autres demandes des parties
Nous relevons que la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS a pris possession des locaux le 28 février 2023 et les exploite commercialement depuis le 23 juin 2023 et que le contrat prévoit que le preneur remettra à la date de la prise d’effet du bail au bailleur l’original d’une garantie autonome à première demande (GAPD).
Il n’est pas contesté qu’une d’une garantie autonome à première demande (GAPD) a été signée le 24 mai 2023, soit après la prise d’effet du bail.
La société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS a donc volontairement négligé d’exécuter son engagement de délivrer la garantie autonome à première demande (GAPD) à la prise de possession des locaux.
Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, la garantie autonome à première demande (GAPD) est bien opposable à la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS.
Nous considérons que la nature et l’ancienneté de la dette imposent de prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, une mesure conservatoire comme le dispose l’article 873 du Code de Procédure Civile.
Nous constatons que la société LODGING INVEST 2 SAS justifie des sommes réclamées dans le cadre de la mobilisation de la garantie autonome à première demande (GAPD).
En conséquence,
Nous condamnerons la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS à payer à titre provisionnel à la société LODGING INVEST 2 SAS les sommes de :
* 313.870,80 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, date de la première demande de mobilisation de la GAPD,
* 785.112,50 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date de la seconde demande.
Nous constatons que la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS fait état d’une situation financière difficile. Pourtant, elle n’explique pas comment elle serait capable d’honorer sa dette par l’octroi d’un délai de grâce.
En conséquence,
Nous débouterons la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS du chef de cette demande.
La présente instance ayant occasionné à la société LODGING INVEST 2 SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, nous ferons donc droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile en son principe, mais en réduisant son quantum à la somme de 2.000 € que la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS de sa demande de médiation.
CONDAMNONS la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS à payer à titre provisionnel à la société LODGING INVEST 2 SAS les sommes de :
* 313.870,80 € TTC (TROIS CENT TREIZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX EUROS ET QUATRE VINGTS CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024,
* 785.112,50 € TTC (SEPT CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE CENT DOUZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025,
DEBOUTONS la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS de sa demande de délai de grâce.
CONDAMNONS la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS à payer à la société LODGING INVEST 2 SAS la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A : 6,44 €.
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