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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 4 avr. 2025, n° 2023F01745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01745 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 4 AVRIL 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2023F01745 – 2024F00981
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS [S] SAS JDC
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2].
DEFENDERESSES
SAS [S], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Najda MILLER, Avocat à la Cour
et DEMANDERESSE à l’encontre de la SAS JDC
SAS JDC, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS CAR, [Adresse 5]
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 décembre 2024 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS-PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
La société [S] SAS agit en tant que commerce dans la restauration rapide.
Le 9 juin 2021, un contrat de location n° 210175340 est signé entre la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société [N] SAS pour un système Retail, pour une période de 48 mois du 10 juillet 2021 au 9 juillet 2025 comprenant des loyers mensuels hors taxes de 107,00 €, soit 133,65 € taxes et assurance comprises.
Le matériel est livré et déclaré conforme le 25 juin 2021.
Le 25 décembre 2021, les actions de la société [N] SAS sont cédées par acte sous seing privé et la société change de dénomination, elle devient la société [S] SAS dont le siège social est situé à [Localité 1].
La société [S] SAS laisse plusieurs loyers impayés et la société PREFILOC CAPITAL SAS, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2023, la met en demeure de régler la somme de 6.820,61 € (montant majoré de la somme de 4.405,20 euros en cas de non-restitution du matériel), en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 23 octobre 2023, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société [S] SAS devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2023F01745.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 mai 2024, la société [S] SAS assigne la société JDC SAS devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2024F00981.
Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Juger que le code de la consommation n’est pas applicable aux faits de l’espèce,
En conséquence,
Débouter la société [S] de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société [S] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 11.273,32 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société [S] à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société [S] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [S] aux entiers dépens.
Par conclusions également déposées à la barre, la société [S] SAS demande au tribunal de :
Vu les articles L. 221-3 et suivants, L. 221-18 et suivants et L. 242-1 du code de la consommation, Vu l’article 1171, 1186, 1187, 1343-5 du code civil, Vu l’article L. 442-1 du code de commerce, Vu la jurisprudence,
A titre principal :
Prononcer la nullité du contrat de location de matériel conclu avec JDC,
Prononcer la nullité et à défaut la caducité du contrat de location financière accessoire,
A titre subsidiaire :
Réputer non écrites comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties la clause stipulant une décharge de responsabilité de JDC quant au matériel sélectionné, la clause prévoyant une durée irrévocable d’engagement de 48 mois et la clause de résiliation anticipée,
Constater que le matériel a été retourné le 6 novembre 2023,
Constater qu’après signification de l’assignation et la restitution du matériel la dette de la société [S] a été réduite à 7.212,15 € décomposée comme suit :
* 24 loyers mensuels impayés + frais (21,60 €/loyer impayé) = 3.726,00 €
* 19 loyers mensuels = 2.539,35 €
* clause pénale = 626,54 €
* frais de procédure = 320,26 €
Echelonner la somme due sur une durée de 24 mois à compter du prononcer de la décision à venir,
En toute hypothèse :
Joindre les instances enrôlées sous les n° RG 2023F01745//2024F01745,
Echelonner les montants mis à la charge de la société [S] et lui permettre de régler l’intégralité de la créance en 24 mensualités,
Débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions également déposées à la barre, la société JDC SAS demande au tribunal de :
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger que le code de la consommation n’est pas applicable aux faits de l’espèce,
En conséquence,
Débouter la société [S] de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société JDC,
Condamner la société [S] à payer à la société JDC la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de la procédure civile,
Condamner la société [S] aux entiers dépens.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la jonction des affaires
La société [S] demande que les affaires RG n° 2023F01745 et n° 2024F00981 soient jointes.
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Le tribunal constate que les affaires sont liées et que pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les affaires RG n° 2023F01745 et n° 2024F00981 et de statuer par un seul et même jugement.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS fait valoir que le matériel a été livré et qu’un procès-verbal de conformité a été signé par la société [N] devenue la société [S] SAS.
Elle indique que la société [N], devenue [S] SAS, a valablement signé le contrat de location via DocuSign le 9 juin 2021 pour une durée de 48 mois débutant le 10 juin 2021.
Elle verse aux débats les documents tous signés par la société [N] : le contrat, la demande de location, le mandat de prélèvement SEPA, ainsi que le procès-verbal de livraison et conformité.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 16 août 2023 et réclame le paiement de :
* 23 loyers mensuels impayes
* 21,60 € par loyer impayé (frais) 3.570,75 €
Déchéance du terme (20 loyers mensuels) 2.673,00€
* Clause pénale (10 %) 624,37 €
Elle affirme également que la société [S] SAS cite les articles [S] 221-3 et suivants du code de la consommation mais ne peut en bénéficier en expliquant que le contrat est un contrat de location financière et que ce type de contrat n’entre pas dans le champs d’application du code de la consommation.
La société PREFILOC CAPITAL SAS indique que la société [S] SAS ne démontre pas que le contrat a été signé hors établissement et rappelle qu’un contrat de location financière d’un système de caisse enregistreuse n’a pas à être rapproché de l’activité principale du cocontractant dès lors que ce dernier fait le choix de s’équiper d’un logiciel ou système d’enregistrement des paiements de ses clients.
Elle souligne que c’est ce matériel que la société PREFILOC CAPITAL SAS a loué à la société [S] SAS, de sorte que cette obligation légale, librement choisie par la société [S] SAS, exclut qu’elle puisse contester l’exécution de ce contrat en se prévalant opportunément des dispositions susvisées du code de la consommation.
La société PREFILOC CAPITAL SAS insiste sur le fait que la société [S] SAS a utilisé le matériel prévu au contrat sans jamais s’en plaindre jusqu’au jour où la société PREFILOC CAPITAL SAS, victime du non-respect par la société [S] SAS, a saisi le tribunal.
La société PREFILOC CAPITAL SAS note qu’il n’existe qu’un seul et même contrat tripartite régularisé entre le fournisseur, le loueur et le locataire.
En réponse, la société [S] SAS rappelle qu’elle a acquis les actions de la société [N] SAS le 25 décembre 2021. Elle indique qu’elle a exploité le fonds de commerce sans aucune difficulté en pensant détenir les pleins pouvoirs sur l’ensemble du matériel.
La société [S] SAS indique que c’est suite à plusieurs difficultés rencontrées avec la caisse au début de l’année 2023, qu’elle est entrée en contact avec la société PREFILOC CAPITAL SAS et c’est donc seulement au mois de mars 2023, qu’elle prend connaissance du contrat avec la société PREFILOC CAPITAL SAS.
La société [S] SAS rappelle avoir tenté d’expliquer la situation à la société PREFILOC CAPITAL SAS et l’ignorance de ce contrat et indique avoir sollicité un échelonnement des impayés lui permettant de conserver le matériel et reprendre les versements, en vain.
N’étant pas en possession de trésorerie suffisante, la société [S] SAS note qu’elle a retourné le matériel le 6 novembre 2023, ce qui n’est pas contredit par la société PREFILOC CAPITAL SAS.
La société [S] SAS met en avant l’absence d’informations relatives au droit de rétractation et invoque la nullité du contrat conformément au code de la consommation en rappelant que son activité principale est la restauration rapide et qu’elle n’emploie aucun salarié.
La société [S] SAS rappelle qu’au moment de l’acquisition de la société, l’existence d’un contrat de location n’a pas été indiqué.
Elle écrit être restée plusieurs mois sans facture, ni sans la moindre mise en demeure.
La société JDC SAS indique, d’une part, que le contrat ne peut être soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation, ce dernier étant pour une location financière et que l’article L. 221-2 alinéa 4 en exclut cette particularité et, d’autre part, que le droit de rétractation prévu par le code de la consommation ne peut être exercé d’après les dispositions spécifiques de l’article L. 221-28 alinéas 1 et 3 du code de la consommation.
Elle rappelle qu’au dos du contrat il est précisé « le locataire étant un professionnel contractant dans le champ et pour les besoins de son activité professionnelle principale et habituelle, et compte tenu des biens et services objets des présentes, il n’y a pas lieu d’appliquer de droit de rétractation ».
La société JDC SAS indique également qu’il n’est pas démontré que le contrat ait été signé hors établissement et que la souscription d’un contrat de location financière d’un système de caisse enregistreuse n’a pas à être rapproché de l’activité principale du cocontractant en rappelant la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 prise en son article 105.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article L. 221-3 du code de la Consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
* L’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* L’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Le tribunal observe, qu’au cas présent, il est contesté que le contrat ait été conclu hors établissement et que l’objet du contrat n’entre pas dans l’activité principale du professionnel sollicité.
Par ailleurs, le tribunal observe que la société [S] SAS déclare qu’elle emploie moins de 5 salariés et fournie en pièce n° 5 une attestation d’expert-comptable.
Le tribunal dira donc que le litige ne porte que sur le fait de déterminer si le contrat a bien été signé hors établissement et, également, si son objet, à savoir la location d’un système de caisse enregistreuse, entre dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.
Il est rappelé que le contrat d’origine a été signé à [Localité 2], comme l’atteste la pièce n° 1 et que le siège social de la société JDC SAS est situé à [Localité 3].
Il est également noté que la société [S] SAS exerce une activité de restauration rapide et si, la location d’une caisse enregistreuse est sans conteste utile et même nécessaire à l’activité professionnelle de la société [S] SAS, celle-ci n’entre cependant pas de ce seul fait dans le champ de l’activité principale de celle-ci qui est limitée à la vente de plats alimentaires, domaine sans lien direct avec l’activité de location de caisse enregistreuse.
Il sera, dès lors, jugé que la société [S] SAS peut prétendre au bénéfice des dispositions protectrices relatives aux contrats conclus hors établissement prévues aux dispositions du code de la consommation et aux effets de sa non-application, à savoir la nullité du contrat et ce, dans le cadre où les informations relatives au droit de rétractation étaient manquantes à la signature du contrat.
De ce qui précède, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société JDC SAS de l’intégralité de leurs demandes.
Succombant à l’instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société JDC SAS seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires RG n° 2023F01863 et n° 2024F00981
Prononce la nullité du contrat de location de matériel conclu par la société [S] SAS, anciennement dénommée [N], avec la société JDC SAS,
Débouter la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société JDC SAS de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum la société PREFILOC CAPITAL et la société JDC SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 125,76 €
Dont TVA : 20,96 €.
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