Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 16 avr. 2025, n° 2025P00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P00085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2025 – 4ème Chambre -
N° RG : 2025P00085
SAS DB CONSULTING C/ SAS CAMPUS ACADEMY OUEST
DEMANDERESSE
SAS DB CONSULTING, sise [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Margaux BOINGNERES, Avocat à la Cour, intervenant à la décharge de Maître Maurice PFEFFER, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 2],
[…]
DEFENDERESSE
SAS CAMPUS ACADEMY OUEST, sise [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Jean SIMON, Christian OFFENSTEIN, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en Chambre du Conseil à l’audience du 29 Janvier 2025, assistés de Marie COURBIN, Greffier Assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier Assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 30 Décembre 2024, enrôlée sous le numéro 2025P00085, la société DB CONSULTING SAS, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société CAMPUS ACADEMY OUEST SAS,
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société CAMPUS ACADEMY OUEST SAS ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, la société DB CONSULTING SAS expose que :
* la société CAMPUS ACADEMY OUEST SAS est identifiée sous le n° 508 422 979 RCS BORDEAUX (2020B4754),
* la société CAMPUS ACADEMY OUEST SAS est redevable envers elle d’une somme de 26.400,00 euros, au titre d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de céans le 11 avril 2024, et signifiée à personne le 13 juin 2024,
* 1 saisie attribution a été effectuée le 5 septembre 2024 sur le compte de la société CAMPUS ACADEMY OUEST SAS, en vain ; compte tenu du solde débiteur,
* les tentatives d’exécution se sont avérées vaines ; la société CAMPUS ACADEMY OUEST SAS n’ayant proposé aucun échéancier, ni procédé à aucun règlement,
A la barre,
La société DB CONSULTING SAS indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
La créance de la société DB CONSULTING SAS est certaine, liquide, exigible, et n’a pas été contestée par la société CAMPUS ACADEMY OUEST,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société CAMPUS ACADEMY OUEST SAS est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société CAMPUS ACADEMY OUEST SAS se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 5 septembre 2024, date à laquelle a été effectuée la saisie attribution, afin de recouvrement de la créance précitée,
Toutefois, il n’est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce,
Pour les besoins de la procédure et en conséquence de la détention et du contrôle d’au moins deux sociétés à l’encontre desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire a été ouverte, au visa de l’article L 621-4-1 du Code de Commerce, le Tribunal désignera deux administrateurs et deux mandataires judiciaires,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société CAMPUS ACADEMY OUEST SAS et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société CAMPUS ACADEMY OUEST SAS,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société CAMPUS ACADEMY OUEST SAS au capital de 102.400,00 euros, identifiée sous le n° 508 422 979 RCS BORDEAUX
(2020B4754), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité d’enseignement supérieur et formation par apprentissage,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 5 septembre 2024,
Nomme Franck CHANQUOY, Juge Commissaire et Eric GROISILLIER, Juge Commissaire suppléant,
Désigne la SCP CBF ASSOCIES, [Adresse 4], prise en la personne de Maître [H] [W], et la SELARL AJASSOCIES, [Adresse 5], prise en la personne de Maître [Z] [I], en qualité d’Administrateurs Judiciaires, qui, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, auront pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion,
Désigne la SELARL Laura LAFON, [Adresse 6] et la SELARL EKIP', [Adresse 7], prise en la personne de Maître [X] [E], en qualité de Mandataires Judiciaires,
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SELARL Gérard SAHUQUET & COMPAGNIE, [Adresse 8], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Fixe l’affaire à l’audience du Mercredi 28 mai 2025 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise
un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Service ·
- Clôture ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Délai ·
- Agence de presse ·
- Commerce
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Représentants des salariés ·
- Comités ·
- Paiement ·
- Courtage
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Plan de cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Ouverture ·
- Transport public ·
- Procédure de conciliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Ministère ·
- Mandataire judiciaire ·
- Audience
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mission ·
- Erreur matérielle ·
- Bien meuble ·
- Charges ·
- Personnes ·
- Meubles ·
- Délai
- Trading ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prolongation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Employé ·
- Suppléant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Plan ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Soudure ·
- Acier
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Ressort ·
- Menuiserie ·
- Mise en conformite ·
- Expertise ·
- Acte ·
- Adresses
- Sécurité ·
- Retrocession ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Relation commerciale ·
- Site ·
- Sous-traitance ·
- Contrats ·
- Théâtre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- International ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Ès-qualités ·
- Denrée alimentaire ·
- Entreposage
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Activité économique ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Compte ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.