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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 1er avr. 2025, n° 2024R01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 1 er AVRIL 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2024R01691
SAS CAMINEL C/ SAS [L] FRANCE
DEMANDERESSE
* SAS CAMINEL, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [Z], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de l’AARPI GRAVELLIER [Q] de LAGAUSIE ROGRIGUES, Avocats associés, à la décharge de Maître [N], Avocat au Barreau du Tarn et Garonne, Membre de la SCP [C], Avocats associésn [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
◊ SAS [L] FRANCE, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Sandra NICOLAS, Avocat Au Barreau de Clermont-Ferrand, à la décharge de Maître Mickaël GOUTAUDIER, Membre de la SELAS JURI DEFI AVOCATS, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
R D O N N A N C E
La société CAMINEL spécialisée dans la vente de produits et de matériels d’entretien d’espaces verts, sous l’enseigne « Rural Master », se fournit depuis plus de 30 ans auprès de la société [L] FRANCE, qui, par contrat, lui garantit une exclusivité sur son secteur pour la branche diesel.
Le dernier contrat signé en avril 2022 ayant expiré au 31 décembre 2022, sur l’année 2023 les relations commerciales ont perduré sur la même base sans pour autant qu’un nouveau contrat ne soit signé.
Par courrier recommandé en date du 16 décembre 2023, la société CAMINEL s’étonne de la commercialisation des produits diesel dont elle a l’exclusivité par un de ses concurrents sur son secteur. En retour, la société [L] rappelle que la relation commerciale s’est éteinte à compter du 31 décembre 2022, et prononce la résiliation du contrat en invoquant plusieurs griefs à l’encontre de son distributeur.
Par courrier du 19 janvier 2024, la société CAMINEL met en demeure la société [L] FRANCE de la rétablir dans ses droits, de faire cesser la commercialisation des produits par une autre société, de lui rétablir l’accès à la plateforme de commandes et de respecter un préavis relatif à la rupture du contrat.
N’ayant pas obtenu de réponse, c’est dans ce contexte que, par acte extra judiciaire en date du 20 février 2024, la SAS CAMINEL assigne la société [L] FRANCE à comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montauban afin que cette dernière soit notamment condamnée à rétablir la relation la relation commerciale d’agent pro exclusif de la société CAMINEL.
Sur requête pour renvoi pour cause de suspicion légitime, le président de la SAS CAMINEL étant juge au tribunal de commerce de Montauban, la première présidente de la cour d’appel de Toulouse a, par ordonnance du 23 avril 2024, ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par ordonnance du 29 août 2024, le Président du Tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé a statué comme suit:
Disons l’exception de procédure recevable.
Nous nous déclarons incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux
Disons que le greffier devra notifier la présente décision par LRAR aux parties,
Disons qu’à défaut d’appel et sur l’obtention d’un certificat de non-appel auprès du greffe de la cour d’appel de Toulouse, le greffier de ce tribunal transmettra cette affaire au greffier du tribunal de commerce de Bordeaux en vue de la reprise des débats au fond,
Réservons les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été renvoyée devant notre juridiction et les parties ont été convoquées à l’audience du 28 janvier 2025 lors de laquelle :
Par conclusions développées à la barre, la société CAMINEL SAS nous demande de :
Vu les articles 1 103, 1211, 1214, 1215 du Code Civil, Subsidiairement,
Vu l’article L.442-1 du Code de commerce, Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 131-1 du Code de procédures civiles d’exécution,
Juger que le contrat entre la société CAMINEL et la société [L] FRANCE s’est poursuivi aux mêmes conditions que le précédent daté du 2 août 2022, mais à durée indéterminée.
Condamner la société [L] FRANCE à :
* rétablir la relation contractuelle d’agent pro exclusif au profit de la SAS CAMINEL pour le département 82 et l’arrondissement de [Localité 1] dans le département 47,
* rétablir la possibilité pour la SAS CAMINEL de passer la commande de pré saison sur les produits [L] [O] et leurs accessoires définissant les niveaux de tarification pour l’année, et le réassort via la plateforme MYISEKI.FR (https://[01].fr/).
* interdire à [L] FRANCE de commercialiser ses produits [L] [O] par l’intermédiaire d’autres distributeurs sur tout le département 82 et l’arrondissement de [Localité 1] dans le département du 477,
Ordonner à la société [L] FRANCE de respecter un délai de préavis de 18 mois dans le cas où elle romprait la relation contractuelle.
Condamner la société [L] FRANCE au paiement d’une astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé un délai de 48h après signification de l’ordonnance à intervenir, pour une durée de 3 mois.
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte.
Condamner la société [L] FRANCE au paiement de la somme de 594,40 euros correspondant au coût des deux constats d’huissier du 8 décembre 2023 et du 12 janvier 2024.
Condamner la société [L] FRANCE à payer à la SAS CAMINEL une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [L] FRANCE aux entiers frais et dépens de l’instance, incluant le cas échéant, les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Débouter la société [L] FRANCE de l’intégralité de ses demandes et contestations.
Ordonner l’exécution provisoire au seul vu de la minute.
Par conclusions développées à la barre, la société [L] FRANCE S.A.S. nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L 442-1 du Code de procédure civile,
Déclarer recevables et biens fondées les demandes formulées par la société [L] FRANCE SAS,
Débouter la société CAMINEL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
A Titre principal,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société CAMINEL sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile, tendant à la reprise de la relation commerciale, la reprise des commandes, l’interdiction de commercialisation sur les départements 82 et 47 et la mise en place d’un préavis de 18 mois,
Rejeter la demande de prononcé d’une astreinte.
A titre subsidiaire,
Prononcer la reprise de la relation commerciale pour une durée limitée de 6 mois,
Rejeter la demande d’interdiction de commercialisation des produits [O] [L] au sein des départements du TARN ET GARONNE (82) et dans l’arrondissement de [Localité 1] dans le département du LOT-ET-GARONNE (47),
Rejeter la demande de mise en place d’un préavis de 18 mois,
Rejeter la demande de prononcé d’une astreinte, à tout le moins, la réduire à de plus justes mesures,
En tout état de cause,
Condamner la société CAMINEL à la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’établissement de constats de Commissaires de justice.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous relèverons que l’article 17 du contrat de fourniture exclusive agent pro signé par la société CAMINEL le 20 avril 2022 et par la société [L] France le 2 août 2022 prévoit une résiliation de plein droit, après une mise en demeure restée infructueuse, en cas d’inexécution par l’autre partie de l’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles ; hors cas d’inexécution des obligations contractuelles, dans la limite de 18 mois de préavis.
La société [L] FRANCE reconnaît avoir notifié en date du 8 janvier 2024 la résiliation du contrat sans préavis, sur le fondement de l’article 14 du contrat qui stipule les moyens de prospection et promotionnels à mettre en œuvre par l’agent pro pour développer les ventes.
Nous dirons que la société [L] France ne justifie pas d’une mise en demeure adressée à la société CAMINEL restée infructueuse, d’exécuter ses obligations contractuelles.
Dans ces conditions, nous dirons que la résiliation doit s’interpréter hors cas d’inexécution des obligations contractuelles et doit respecter un préavis raisonnable correspondant à un mois de préavis par année de relation commerciale, soit 18 mois en l’espèce.
Nous dirons que le délai de préavis de 18 mois n’a pas été respecté par la société [L] FRANCE.
Dans ces conditions, nous dirons que la société [L] France a résilié le contrat la liant par courriel en date du 8 janvier 2024 et aurait dû respecter un préavis de 18 mois.
Les conséquences du non-respect de ce préavis devront être appréciées par les juges du fond.
En conséquence, nous renverrons la société CAMINEL S.A.S. à mieux se pourvoir au fond.
La présente instance ayant occasionné à la société CAMINEL S.A.S des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 1.500,00€ que la société [L] FRANCE S.A.S. sera condamnée à lui payer.
La société [L] FRANCE SAS sera condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DISONS que la société [L] France SAS n’a pas respecté le délai de préavis,
DISONS que les conséquences du non-respect de ce préavis devront être appréciées par les juges du fond.
INVITONS la société CAMINEL S.A.S. à se pourvoir au fond pour le surplus des demandes.
CONDAMNONS la société [L] FRANCE SAS à payer à la société CAMINEL SAS la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [L] FRANCE SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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