Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. salaun, 29 avril 2025, n° 2025R00063
TCOM Bordeaux 29 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Double paiement de la facture

    La cour a constaté que la société DIGITALL CONSEIL reconnaît devoir la somme de 18.240 € à la société SOPODIS, ce qui justifie la condamnation au paiement.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700, mais a réduit le montant demandé par la société SOPODIS.

  • Accepté
    Difficultés financières

    La cour a reconnu la situation financière difficile de la société DIGITALL CONSEIL et a accordé des délais de paiement.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 29 avr. 2025, n° 2025R00063
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00063
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 29 AVRIL 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R00063

SAS SOPODIS C/ SAS DIGITALL CONSEIL

DEMANDERESSE

* SAS SOPODIS, [Adresse 4],

Comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSE

* SAS DIGITALL CONSEIL, [Adresse 3],

Comparaissant par Maître Lucie TEYNIE, Avocat à la Cour, [Adresse 1].

Débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.

R D O N N A N C E

La société DIGITALL CONSEIL SAS a assuré une mission de formation pour la société SOPODIS SAS et a émis une facture de 18 240,00 euros.

La facture ainsi émise a fait l’objet d’un double paiement de la par de la société SOPODIS SAS.

N’ayant pas obtenu le remboursement de la somme excédentaire, par assignation en date du 21 janvier 2025, la société SOPODIS SAS a fait citer à comparaître la société DIGITALL CONSEIL SAS devant nous.

A la barre ;

La société SOPODIS SAS qui se présente, s’oppose à la demande de délais de paiement formulée par la société DIGITALL CONSEIL SAS et nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1302-1 du Code Civil, Vu les pièces,

CONDAMNER la société DIGITALL CONSEIL SAS à payer à la société SOPODIS SAS la somme de 18.240 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de la sommation de payer.

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.

CONDAMNER la société DIGITALL CONSEIL SAS à payer la somme de 3.000 € à la société SOPODIS SAS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DIRE et JUGER qu’à défaut de règlement spontané les condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire de Justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du Code de Commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société DIGITALL CONSEIL SAS aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation.

La société DIGITALL CONSEIL SAS qui se présente, ne conteste sa dette due à un double paiements, sollicite des délais et nous demande de :

Vu l’article 1343-5 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER la société SOPODIS SAS recevable et bien fondée en sa demande.

DONNER ACTE à la société DIGITALL CONSEIL SAS de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 18.240 €.

JUGER la société DIGITALL CONSEIL SAS recevable en sa demande de délai.

Y FAIRE DROIT.

JUGER que la société DIGITALL CONSEIL SAS s’acquittera de sa dette sur une période de deux ans.

DEBOUTER la société SOPODIS SAS en sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et statuer ce que de droit quant aux dépens.

En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.

SUR CE,

Nous donnerons acte à la société DIGITALL CONSEIL SAS qu’elle reconnaît devoir la somme de 18.240 € à la société SOPODIS SAS.

La société DIGITALL CONSEIL SAS nous demande de lui accorder des délais de règlement de 24 mois.

Nous prendrons en compte que la société DIGITALL CONSEIL SAS est en situation financière difficile du fait de la crise économique actuelle, mais nous dirons que la société SOPODIS SAS n’a pas à tenir le rôle de financeur de la société DIGITALL CONSEIL SAS.

Prenant en compte la différence de solidité financière entre la société SOPODIS SAS et la société DIGITALL CONSEIL SAS et que le versement erroné a été effectué le 11 juillet 2024, nous condamnerons la société DIGITALL CONSEIL SAS à payer à la société SOPODIS SAS la somme de 18.240 € en 12 pactes mensuels équivalents, le premier pacte intervenant 15 jours après la signification de la décision à intervenir.

La société SOPODIS SAS sollicite des intérêts au taux légal. Nous ne l’accorderons pas.

La société SOPODIS SAS sollicite la condamnation de la société DIGITALL CONSEIL SAS à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Nous ferons droit à la société SOPODIS SAS mais en réduirons le quantum à la somme de 1.000 € que la société DIGITALL CONSEIL SAS sera condamnée à lui payer sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Nous dirons qu’en cas d’exécution forcée par un Commissaire de Justice, les frais lui étant dus seront à la charge de la société DIGITALL CONSEIL SAS.

Nous condamnerons la société DIGITALL CONSEIL SAS aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONDAMNONS la société DIGITALL CONSEIL SAS à payer à la société SOPODIS SAS la somme de 18.240 € (DIX HUIT MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS) en 12 (DOUZE) pactes mensuels équivalents, le premier pacte intervenant 15 (QUINZE) jours après la signification de la présente décision.

DISONS que faute paiement d’un seul pacte à son échéance, la totalité des sommes restant encore dues en principal, intérêts et frais deviendra de plein droit immédiatement exigible.

DEBOUTONS la société SOPODIS SAS de sa demande d’intérêts au taux légal.

CONDAMNONS la société DIGITALL CONSEIL SAS à payer à la société SOPODIS SAS la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DISONS qu’en cas d’exécution forcée par un Commissaire de Justice, les frais lui étant dus seront à la charge de la société DIGITALL CONSEIL SAS.

CONDAMNONS la société DIGITALL CONSEIL SAS aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €

Dont T.V.A : 6,44 €.

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