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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 13 mars 2026, n° 2025F00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025F00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : [Immatriculation 1]
JUGEMENT du 13 mars 2026
ENTRE : La SAS PAPON MECA
[Adresse 1]
DEMANDERESSE A L’INJONCTION
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION comparant par Maître Michel LABROUSSE, Avocat au Barreau de BRIVE
d’une part,
ET : La SAS TRANSPORTS [I] [W]
[Adresse 2]
DEFENDERESSE A L’INJONCTION
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION comparant par MaîtreSandrine COUDERC, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS PAPON MECA s’estimant créancière de la SAS TRANSPORTS [I] [W] pour la somme principale de 8 785.20 € a obtenu de Monsieur le juge délégué du Tribunal de Commerce de BRIVE, une ordonnance d’injonction de payer, en date du 24 janvier 2025 à l’encontre de cette dernière.
L’ordonnance a été signifiée le 17 février 2025.
Par suite, la SAS TRANSPORTS [I] [W] a formé opposition à cette ordonnance en date du 4 mars 2025 au motif d’une absence d’acceptation et de signature d’un devis ou ordre de réparation concernant la facture sollicitée et objet de la présente ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 30 janvier 2026
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour ce qui concerne l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 30 janvier 2026, aux termes desquelles,
La SAS PAPON MECA demande au Tribunal de :
* Débouter la SAS TRANSPORTS [I] [W] de son opposition, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* Condamner la SAS TRANSPORTS [I] [W] à régler la somme de 8 954.75 € à la société PAPON MECA
* Condamner la SAS TRANSPORTS [I] [W] à régler la somme de 2 000 € à la société PAPON MECA au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS TRANSPORTS [I]-[W] demande au Tribunal de :
* Rétracter l’ordonnance d’injonction de payer la somme de 8 785.20€ à l’encontre de la SAS TRANSPORTS [I]-[W],
* Donner acte à la SAS TRANSPORTS [I]-[W] qu’elle ne conteste pas devoir la somme de 4521 € HT pour réparation de la remorque,
* Constater que la société PAPON MECA était tenue d’une obligation de résultat et qu’elle a commis une faute dans l’exécution de ses obligations
* Débouter la société PAPON MECA de sa demande en paiement pour la somme de 2800€ HT
* Condamner la société PAPON MECA à payer à la SAS TRANSPORTS [I]-[W] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
DISCUSSION :
A l’examen des pièces, il apparait que la grue endommagée, principal objet du litige, a été amenée au garage PAPON MECA le 17 ou 18 juillet 2024. S’en est suivi le démontage de la grue.
Ce démontage a eu pour résultat de diagnostiquer la panne et définir la pièce à commander. La société PAPON MECA a communiqué les caractéristiques de la pièce à la SAS TRANSPORTS [I]-[W] qui l’a commandée et reçue directement fin juillet. C’est le coût de ce démontage (et non la réparation) qui est à l’origine de la présente injonction de payer.
La réparation n’a pas eu lieu et la grue démontée a quitté le garage PAPON MECA le 3 septembre 2024, soit plusieurs semaines après son entrée au garage;
Concernant la facturation du démontage et de la remorque : il est d’usage, notamment, pour les matériels dit « de chantier » de facturer les recherches de panne nécessitant main d’œuvre pour le démontage, temps passé à localiser et diagnostiquer la panne et éventuellement déterminer la ou les pièces à approvisionner. Bien souvent, il ne peut être fait de devis car le temps nécessaire au diagnostic peut être très variable. La connaissance et la confiance dans le professionnel qui intervient sont, de ce fait très importantes. Ici, il apparait que les deux entreprises se connaissent et travaillent fréquemment ensemble.
Le Tribunal juge donc que le montant du démontage 2800 € HT est dû par la SAS TRANSPORTS [I]-[W] et ordonne qui’il soit mis à sa charge.
Le Tribunal prend acte du fait que la SAS TRANSPORTS [I]-[W] ne conteste pas la partie de facturation concernant la réparation de la remorque qu’elle n’a pour autant pas acquitée.
Concernant l’absence de réparation et son corrollaire d’obligation de résultat : Le Tribunal constate qu’aucun devis de réparation n’a été émis, qu’il ressort des pièces communiquées ni accord ni refus de réparer, que la pièce de dépannage a été commandée directement par SAS TRANSPORTS [I]-[W].
Le Tribunal juge donc que le démontage pour recherche de panne ne présageait pas de l’engagement de la société PAPON-MECA à réparer immédiatement. La société PAPON-MECA, n’ayant pas entamé de réparation, n’a pas commis de faute et, n’avait donc pas d’obligation de résultat.
Le Tribunal confirme l’ordonnance et condamne la SAS TRANSPORTS [I]-[W] au paiement de la somme de 8785.20 € en principal outre les accessoires.
La SAS TRANSPORTS [I]-[W] qui succombe aura la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PAPON MECA les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Dès lors, il y aura lieu de condamner SAS TRANSPORTS [I]-MEZECAZE à lui payer la somme 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;
Constate l’irrecevabilité de l’opposition formée par la SAS TRANSPORTS [I] [W] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le service des injonctions de payer du Tribunal de commerce de BRIVE ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Déboute la SAS TRANSPORTS [I] [W] de son opposition, ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS TRANSPORTS [I] [W] au paiement de la somme de 8785.20 € (huit mille sept cent quatre-vingt-cinq euros et vingt centimes) en principal assorti des accessoires ;
Condamne la SAS TRANSPORTS [I] [W] au paiement de la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAS TRANSPORTS [I] [W] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 100.76 € (cents euros et soixante-seize centimes).
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 30 janvier 2026 tenue par Brigitte BORDELONGUE, Présidente, Nathalie FAYAT et Ludovic COUDERT, juges, assistés de Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 13 mars 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Brigitte BORDELONGUE, Présidente, et par Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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