Tribunal de commerce / TAE de Caen, 13 juin 2018, n° 2018003288
TCOM Caen 13 juin 2018

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Sur la décision

Référence :
T. com. Caen, 13 juin 2018, n° 2018003288
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Caen
Numéro(s) : 2018003288

Sur les parties

Texte intégral

Numéro d’inscription au répertoire général : 2018 003288

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Jugement du 13/06/2018

Défendeur(s) : SARL STORIDO route de Caen […]

représenté(e) par M. Z A, René, X, Y, représentant légal, JAMET Olivier, représentant légal

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président ….: B C Juges ….……: D MONNIER : Michel SAUTY

Assistés lors des débats par : Ludivine LANIEPCE, commis-greffier assermentée

Ministère Public représenté par F-G H, Procureur de la République adjoint

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13/06/2018, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Signé par B C

assisté de Ludivine LANIEPCE, commis-greffier assermentée

Par jugement en date du 18/04/2018, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL STORIDO, et a fixé à six mois la durée de la période d’observation.

Conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience de ce jour afin de statuer, au vu du rapport établi sur la poursuite de la période d’observation, ou à défaut si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies, de voir ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire.

L’affaire a ensuite été appelée à l’audience du 13/06/2018, date à laquelle elle a été évoquée en chambre du conseil puis mise en délibéré à ce jour.

Maître D E, mandataire judiciaire, a indiqué que des mesures de restructuration ont été mises en œuvre afin de résorber les pertes récurrentes et ne s’est pas opposé au maintien de la période d’observation.

Monsieur Z, représentant légal de là SARL STORIDO, a exposé que depuis l’ouverture de la procédure le niveau d’activité augmente, que des mesures ont été mises en œuvre afin d’améliorer la rentabilité de l’activité et que le chiffre d’affaires des mois à venir équivaut celui de l’année 2017.

Après avoir pris connaissance du dossier, monsieur F-G H, procureur de la République adjoint, pour le ministère public, a indiqué être favorable au maintien de la période d’observation.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes.

Attendu qu’il ressort des éléments du dossier, que le niveau d’activité des mois à venir permet de garantir le financement de la période d’observation, que la société débitrice n’a pas généré de nouveau passif depuis l’ouverture de la procédure, qu’il y a lieu donc d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’affaire à l’audience du 17/10/2018 pour être évoquée en chambre du conseil.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Le ministère public entendu, Vu les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d’observation initialement fixée à six mois par le jugement en date du 18/04/2018 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL STORIDO – route de Caen – […], exerçant une activité de : vente, pose de stores, rideaux intérieur et extérieur pour collectivité et particulier, parasol de terrasse, abris de toile, automatisme, tissus antibactériens, dessus de lit, coupes vent, armature PVC et aluminium.

Renvoie d’office l’affaire à l’audience du 17/10/2018 à 15:45.

Dit que conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le représentant légal devra informer le ministère public, le juge- commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.

Rappelle qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.

Dit que le greffier de ce tribunal adressera une copie de ce jugement aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le Président, + --

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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