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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 2 deliberes, 22 oct. 2025, n° 2025006617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025006617 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Deuxième chambre
Jugement du 22/10/2025
Demandeur(s
* Monsieur [X], [I], [P], [T] [O]
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* immatriculé au RCS d'[Localité 2] n° 490 512 118
Représentant( s) : Maître Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s s) : Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
SARL UN TOIT POUR TOUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 4] n°791 172 885
Représentant( s) : Non représenté(s)
Composition d u Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
Juges : Jean-Yves OGIER
: Steve MAUGUY
: Serge GERMAINE
Christophe HAMERY
Jean-Luc ANDRÉ
es débats par Anne EREMONT, commis-greffier assermentée
Jugement rendu le 22/10/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Yves OGIER, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 21/08/2025, monsieur [X] [O] a assigné la SARL UN TOIT POUR TOUS et Monsieur [C] [R] à comparaître devant ce tribunal à l’audience
du 10/09/2025 afin qu’au visa de l’article L223-25 du code de commerce, monsieur [R] [C] soit révoqué de ses fonctions de gérant de la société UN TOIT POUR TOUS, qu’il soit désigné la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [Q] [D], en qualité d’administrateur provisoire de la société Un TOIT POUR TOUS, que monsieur [R] [C] soit condamné au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 10/09/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Depuis 2004, monsieur [O] exerce une activité dans le secteur de l’hébergement d’urgence, qu’il a ensuite exercé à travers la société EIRL [O].
Le 17/01/2013, la SARL UN TOIT POUR TOUS est créée par messieurs [O] et [E], associés à hauteur de 50 % chacun de la société. La société a pour objet en France et à l’étranger la prise en location de biens immobiliers, la sous-location de biens immobiliers, la sous-location de biens immobiliers, la rénovation et réhabilitation de biens immobiliers. Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement. Le premier gérant est, d’un commun accord entre les constituants monsieur [R] [E]. La durée de ses fonctions est de douze mois à compter de l’immatriculation de la société, ainsi qu’il l’accepte expressément ce jour. A l’expiration de ce délai de douze mois, le gérant devra être renouvelé dans ses fonctions par une décision de l’assemblée générale des associés.
Le 08/03/2017, la direction générale de la cohésion sociale a attribué au groupement solidaire constitué par la SARL UN TOIT POUR TOUS, cocontractant numéro 1, et par l’EIRL [O], cocontractant numéro 2, le lot 6 Normandie du marché portant sur l’ouverture d’hébergement d’urgence. La société UN TOIT POUR TOUS est mandataire du groupement.
Le 01/08/2017, la direction générale de la cohésion sociale a modifié le contrat en émettant un avenant numéro 1 ayant pour objet la désolidarisation du groupement titulaire du marché. Le groupement d’opérateurs économiques, la SARL UN TOIT POUR TOUS et l’EIRL [X] [O], est conjoint. Les deux sociétés sont attributaires d’un marché de 14 189 375 € HT sur 60 mois se répartissant ainsi : pour la SARL UN TOIT POUR une valeur de 2 837 875 € HT et pour l’EIRL une valeur de 11 351 500 € HT.
Le 27/08/2021, la SARL SOS LOGEMENT est créée par monsieur [R] [E] madame [G] [Z], associés à hauteur de 50 % chacun de la société. Le premier gérant nommé par les associés dans les statuts est monsieur [E]. La société a pour objet en France et à l’étranger la prise en location de biens immobiliers, la sous-location de biens immobiliers, la sous-location de biens immobiliers, la rénovation et réhabilitation de biens immobiliers. Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement. Le premier gérant est d’un commun accord entre les constituants monsieur [R] [E], nommé pour une durée illimitée.
Les 01/10/2023, 01/01/2024 et 01/04/2024, l’EIRL [O] a émis 3 factures pour un montant total de 1 382 056 € à l’adresse du Département Comptable Ministériel MTE-MCTRCT Service Dépense qui restent impayées.
Le 16/11/2023, monsieur [O] a assigné la société UN TOIT POUR TOUS et monsieur [R] [E] à comparaître devant le président du tribunal de commerce de Caen statuant en référé afin qu’il soit ordonné à monsieur [E] de remettre à monsieur [O] les rapports de gestion, inventaires, comptes annuels et grands livres des comptes de la société UN TOIT POUR TOUS des 5 dernières années. Par ordonnance de référé du 25/04/2024, le président du tribunal de commerce de Caen a ordonné à monsieur [E] de remettre à monsieur [O] les rapports de gestion, les inventaires et les comptes annuels de la société UN TOIT POUR TOUS des 7 de gestion, les inventaires et les comptes annuels de la société [Adresse 3] à compter de l’exercice clos le 31/12/2019.
Le 26/12/2023, l’EIRL [O] adressait une lettre recommandée à monsieur [R] [E] lui faisant savoir que suite à la constatation d’erreurs sur les factures trimestrielles dont il avait la charge, la société éditerait elle-même ses prochaines factures trimestrielles. En pièce jointe, l’EIRL [O] transmettait la facture du 4 ième trimestre 2023, à signer, tamponner et à lui renvoyer.
Le 20/03/2024, monsieur [O] a assigné la société UN TOIT POUR TOUS devant le président du tribunal de commerce de Caen afin qu’elle soit enjointe de valider la facture de l’EIRL [O] du 4 ième trimestre 2023. Par ordonnance du 03/04/2024, le président du tribunal de commerce de Caen a dit n’y avoir lieu à référé dans mesure où la demande de validation de la facture de l’EIRL [O] faisait l’objet d’une contestation sérieuse par le mandataire la société UN TOIT POUR TOUS.
Le 15/04/2024, le marché public du 08/03/2017 a fait l’objet d’une décision de résiliation adressée aux 2 titulaires du marché : le mandataire du groupement la SARL UN TOIT POUR TOUS et le co-traitant l’EIRL [O].
A la suite de cette communication, monsieur [O] a pu constater des agissements contraires aux statuts. Le 06/08/2014, la SARL UN TOIT POUR TOUS comptabilisait l’achat d’un véhicule Peugeot d’une valeur de 5 990 €. Puis, étaient comptabilisés :
* le 02/01/2018, l’achat d’un camion benne d’un montant de 29 990 €,
* en 2019, l’achat de 17 ordinateurs Apple Imac d’un montant de total de 42 487,20 €,
* au 31/12/2019, des emprunts et dettes auprès des établissements de crédits pour un montant total de 63 372 €,
* le 10/02/2020, l’achat d’une baie/volet roulant d’un montant de 5 764,25 €,
* au 31/12/2020, des emprunts et dettes auprès des établissements de crédits pour un montant total de 65 442 €,
* au 31/12/2021, des emprunts et dettes auprès des établissements de crédits pour un montant total de 27 460 €,
* au 31/12/2022, des emprunts et dettes auprès des établissements de crédits pour un montant total de 3 942 €.
Par ailleurs, monsieur [O] est sans nouvelle de monsieur [E] alors que les comptes sociaux au 31/12/2024 ne lui ont pas été communiqués et qu’aucune assemblée générale n’a été convoquée. De plus, celui-ci a également constaté que les locaux dans lesquels la société UN TOIT POUR TOUS exerçait son activité étaient fermés.
C’est dans ces conditions que monsieur [O] a saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, monsieur [O] a repris les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés. Il a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [R] [E] et la SARL UN TOIT POUR TOUS n’étaient pas représentés à l’audience.
MOTIFS
L’acte d’assignation du 21/08/2025 n’ayant pas été délivré à la personne de l’assigné, tant en ce qui concerne monsieur [E] que la SARL UN TOIT POUR TOUS, les actes ont été déposés en l’étude du commissaire de justice et un avis de passage a été laissé au domicile des assignés conformément à l’article 656 du code de procédure civile. La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. Les parties défenderesses ont donc été régulièrement assignées devant la présente juridiction ; elles n’étaient pas présentes ni représentées à l’audience et n’ont donc fait valoir aucun moyen de défense.
Le tribunal relève tout d’abord que la SARL UN TOIT POUR TOUS et monsieur [E] étaient bien représentés à l’audience de référé du 07/12/2023 consécutive à l’assignation du 16/11/2013 de monsieur [O] enjoignant monsieur [E] de lui remettre les rapports de gestion, inventaires, comptes annuels et grands livres de la société UN TOIT POUR TOUS des cinq dernières années et qu’ils y ont développé des moyens de défense.
Le tribunal remarque ensuite que la SARL UN TOIT POUR TOUS était bien représentée à l’audience de référé du 26/03/2024 consécutive à l’assignation du 20/03/2024 de monsieur [O] enjoignant la SARL UN TOIT POUR TOUS de la valider la facture de l’EIRL [O] du 4 ième trimestre 2023 et qu’elle y a développé ses moyens de défense.
Sur la révocation judiciaire de monsieur [E], l’article L223.5 du code de commerce dispose que « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ».
L’article 223-22 du code de commerce dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. ».
L’article 223-26 alinéa 1 du code commerce dispose que « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée générale dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l’assemblée n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer ou de désigner un mandataire pour y procéder. ».
Les statuts de la SARL UN TOIT POUR TOUS prévoient à l’article 14 – Décisions collectives -notamment que « les décisions collectives des associés sont prises en assemblée ou par voix de consultation écrite au choix de la gérance, que la réunion d’une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives à l’approbation des comptes annuels, que les assemblées sont convoquées par la gérance, que lorsqu’il s’agit de l’assemblée annuelle destinée à l’approbation des comptes, doivent être adressées à chaque associés par lettre recommandée avec avis de réception : l’inventaire, les comptes annuels, le cas échéant les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe. ».
L’article 16 des statuts stipulent notamment que « A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l’inventaire et les comptes annuels puis établit le rapport de gestion. Dans le
délai de 6 mois après la clôture de la société, l’assemblée approuve les comptes annuels, le cas échéant, après rapport du commissaire aux comptes. ».
Or, le gérant de la société, monsieur [E], n’a pas convoqué d’assemblée générale et n’a communiqué l’inventaire et les comptes annuels des exercices clos les 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023 que suite à l’ordonnance de référé du 25/04/2024. Les comptes de l’exercice clos le 31/12/2024 n’ont toujours pas été communiqués.
Ces faits qui sont de la responsabilité du gérant unique de la société monsieur [E] constituent une violation de l’article 223-26 du code commerce ainsi qu’une violation des articles 14 et 16 des statuts.
L’article 13. Gérance de la société prévoit dans son paragraphe Pouvoirs entre associés : « De convention expresse entre les associés, il est convenu de limiter les pouvoirs de gérant ou de chacun des cogérants comme suit : toute acquisition, cession d’immobilisation, emprunt, ouverture de crédit en compte courant et plus généralement toutes opérations réalisés par le gérant ne pourront être réalisés pour un montant supérieur à cinq mille euros ( 5.000,00 eur) sans l’accord de l’assemblée générale des associés. ».
Aucune assemblée n’ayant été convoquée, les achats de matériels des 06/08/2014 pour 5 990 €, le 02/01/2018 pour 29 990 €, en 2019 pour 42 487,20 € et le 10/02/2020 pour 5 764,25 € constituent des opérations réalisées par le gérant unique de la société, monsieur [E], en violation de l’article 13 des statuts de la société.
Aucune assemblée n’ayant été convoquée, la souscription d’emprunt et l’ouverture de crédit en compte courant apparaissant au bilan des 31/12/2019 pour 63 372 €, 31/12/2020 pour 65 442 €, 31/12/2021 pour 27 460 € et 31/12/2022 pour 3 942 € constituent des opérations réalisées par le gérant unique de la société, monsieur [E], en violation de l’article 13 des statuts de la société.
Dans la deuxième partie des Statuts : Dispositions diverses et transitoires, le paragraphe Premier Gérant dispose que « Le premier gérant est, d’un commun accord entre les constituants : Monsieur [R] [E]. La durée de ses fonctions est de douze mois à compter de l’immatriculation de la société, ainsi qu’il l’accepte expressément ce jour. A l’expiration de ce délai, le gérant devra être renouvelé dans ses fonctions par une décision de l’assemblée générale des associés ».
Aucune assemblée générale n’ayant été convoquée, aucune décision de renouvellement de monsieur [E] dans ses fonctions de gérant n’a donc été approuvée par une assemblée générale. En conséquence, c’est en violation des statuts de la société que monsieur [E] s’est maintenu dans sa fonction de gérant de la société.
Les violations répétées et continues des statuts de la société sur plusieurs années par le premier gérant de la société, monsieur [R] [E], justifie qu’il soit révoqué de sa fonction de gérant de la société.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire, le fait que les locaux dans lesquels la société exerçait son activité soient fermés depuis de nombreux mois selon l’associé monsieur [O], le fait que le marché public attribué le 08/03/2017 ait été résilié le 15/04/2024, le fait que la société n’était pas représentée à l’instance en cours, le fait que les comptes sociaux de l’année 2024 n’aient pas été communiqués par le gérant actuel monsieur [E] à l’associé monsieur [O], le fait que le monsieur [E] à l’associé monsieur [E] en particulier en 2024 et 2025 après la résiliation du marché public intervenue le 15/04/2024 et le fait que la révocation judiciaire du
gérant actuel monsieur [E] associé à 50 % de la société ait été demandée par monsieur [O] associé à 50% de la société démontrent l’impossibilité de fonctionnement actuel de la société et la menace d’un péril imminent.
Aussi est-il nécessaire de nommer un administrateur provisoire de la société UN TOIT POUR TOUS pour remplacer le gérant révoqué, comprendre la situation sociale, comptable, juridique, économique et financière de la société et prendre toutes mesures utiles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour faire valoir ses droits, monsieur [O] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en condamnant monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 2 500 €.
Monsieur [R] [E], partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Révoque monsieur [R] [E] de ses fonctions de gérant de la société UN TOIT POUR TOUS ;
Désigne la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [Q] [D], en qualité d’administrateur provisoire de la société UN TOIT POUR TOUS, avec pour mission de représenter ladite société, la gérer et de l’administrer, comprendre la situation sociale, comptable, juridique, économique et financière de la société et prendre toutes mesures utiles ; et ce, avec les pouvoirs qui seront ceux que la loi et les textes réglementaires et les statuts confèrent aux organes de direction de l’entreprise ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne monsieur [R] [E] à payer à monsieur [X] [O] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [R] [E] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 78,86 €, dont TVA 13,14 €.
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