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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, réf. deliberes, 13 nov. 2025, n° 2025004201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025004201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 25/09/2025
Ordonnance rendue le 13/11/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par Régis GRAS, juge des référés suppléant, assisté lors des débats et du prononcé par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant actes en date des 27/05/2025 et 03/06/2025. la société AP2 ORTHO SOLUTIONS (société AP2) et monsieur [R] [D] ont assigné la société la société IMPLANTS SERVICE ORTHOPEDIE (société ISO) et la SCP Jean-Paul BEAUFILS, Sandrine FILY, Denis RIBETON, Jérémy LEVEQUE, Clotilde COQUEREL, commissaires de justice associés, à comparaître, à l’audience des référés du 26/06/2025, afin qu’au visa des articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile, L.151-1 et suivants et R.153-1 et suivants du code de commerce, vu l’ordonnance rendue le 31/03/2025 par le président du tribunal de commerce de Caen, vu la jurisprudence, il soit prononcé purement et simplement la rétractation de l’ordonnance rendue le 31/03/2025 par le président du tribunal de commerce de Caen, que soit rejeté l’ensemble des demandes de la société ISO IMPLANTS SERVICE ORTHOPEDIE, qu’en conséquence, il soit ordonné la restitution de tout documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés et la destruction de toute éventuelle copie, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, qu’il soit ordonné la destruction du procès-verbal de constat réalisé en exécution de l’ordonnance rendue le 31/03/2025, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; qu’en toute hypothèse, il soit ordonné au commissaire de justice en charge du constat litigieux de remettre au conseil de la société AP2 ORTHO SOLUTIONS l’intégralité des documents appréhendés ainsi que le constat, afin que cette dernière puisse bénéficier de la procédure prévue à l’article L 153-1 du code de commerce, qu’il soit interdit audit commissaire de justice de se dessaisir desdites pièces entre les mains de la société ISO IMPLANTS SERVICE ORTHOPEDIE et/ou de son conseil, tant qu’une décision définitive quant à la validité de l’ordonnance après expiration de toute voie de recours, n’est pas intervenue ; qu’en tout état de cause, la société ISO IMPLANTS SERVICE ORTHOPEDIE soit condamnée à verser à monsieur [R] [D] et à la société AP2 ORTHO SOLUTIONS, chacun, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 8 000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25/09/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société AP2 ORTHO SOLUTIONS et monsieur [D] [R] ont repris et développé leurs conclusions récapitulatives visées le 25/09/2025 et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Ils ont maintenu l’intégralité de leurs demandes, y additant, que le juge des référés se déclare incompétent ratione matériae, qu’en toute hypothèse, à l’issue d’une décision définitive quant à la validité de l’ordonnance après expiration de toute voie de recours, il soit ordonné au commissaire de justice en charge du constat litigieux de remettre au conseil de la société AP2 ORTHO SOLUTIONS l’intégralité des documents appréhendés ainsi que le constat, afin que cette dernière puisse bénéficier de la procédure prévue à l’article L.153-1 du code de commerce, que la société AP2 ORTHO soit autorisée à faire un tri des pièces séquestrées en deux catégories : Catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées sans examen – Catégorie B : les pièces que la société AP2 ORTHO refuse de communiquer, en indiquant le motif; qu’il soit dit que ce tri où chaque pièce sera numérotée, sera communiqué par la société AP2 ORTHO au commissaire de justice instrumentaire pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré, que l’affaire soit renvoyée, après contrôle de cohérence par le commissaire de justice, à une audience de cabinet pour examen de la fin de la levée de séguestre, qu’il soit interdit audit commissaire de justice de se dessaisir desdites pièces entre les mains de la société ISO IMPLANTS SERVICE ORTHOPEDIE et/ou de son conseil, tant qu’une décision définitive quant à la validité de l’ordonnance après expiration de toute voie de recours, n’est pas intervenue.
A la barre, la société IMPLANTS SERVICE ORTHOPEDIE (ci-après dénommée société ISO) a repris ses conclusions récapitulatives n°3 visées le 25/09/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant au vu des articles 143, 145, 232 à 284-1, 328 à 330 et 493 à 496 du code de procédure civile, des articles L.151-1, L.153-1 et R.153-1 et suivants du code de commerce,
des articles 700 et 699 du code de procédure civile, et vu la jurisprudence, à titre principal, que soit rejetée la demande de rétractation de l’ordonnance du 31/03/2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Caen ; à titre subsidiaire et dans l’hypothèse du prononcé de la rétractation, que soient rejetées les demandes tendant à la restitution des documents et destruction des copies et du procès-verbal sous astreinte et soit confirmé le maintien du séquestre entre les mains du commissaire de justice dans l’attente d’une décision devenue définitive ; qu’en tout état de cause, il soit prononcé l’irrecevabilité de l’intervention de monsieur [R] [D] à la procédure, de sa demande indemnitaire et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulées à titre personnel ; que les demandes indemnitaires de monsieur [R] [D] et de la société AP2 ORTHO SOLUTIONS soient rejetées ; que les demandes de monsieur [R] [D] et de la société AP2 ORTHO SOLUTIONS fondées sur les articles L.153-1 et suivants du code de commerce soient rejetées ; que la société AP2 ORTHO SOLUTIONS soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Amélie GUARDIOLA, en application de l’article 699 du code de procédure civile, et que toutes autres demandes de la société AP2 ORTHO SOLUTIONS ou de monsieur [R] [D] soient rejetées.
La SCP Jean-Paul BEAUFILS, Sandrine FILY, Denis RIBETON, Jérémy LEVEQUE, Clotilde COQUEREL, commissaires de justice associés, n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS
La société AP2 ORTHO SOLUTIONS (AP2) et monsieur [R] [D] exposent, dans leur assignation en rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 31/03/2025, que la société ISO IMPLANTS SERVICE ORTHOPEDIE (ISO) fabrique et commercialise des dispositifs médicaux implantables et en particulier des prothèses de hanche et de genou.
D’abord engagé en qualité de technico-commercial le 01/09/2005, monsieur [R] [D] était promu directeur commercial de la société ISO à compter du 01/01/2015 ; en 2019, la société ISO devenait filiale de la société EVOLUTIS ; courant 2023, les fonds d’investissement TECHLIFE CAPITAL et ADAXTRA acquéraient une forte majorité des titres de la société EVOLUTIS, société mère d’ISO ;
Les conditions de travail de monsieur [D] se dégradant fortement alors que, dans le même temps, la société ISO était confrontée à de multiples ruptures de stock de produits, une discussion s’est instaurée.
Fin 2023, début 2024, la société ISO proposait à monsieur [D] un contrat d’agent commercial dont le taux de commission et le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle étaient, pour lui, inacceptables ce qui l’amenait à démissionner le 16/04/2024 et lui faisait saisir le conseil de prud’hommes de Caen afin de voir requalifier sa démission en une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur.
Le 28/06/2024, monsieur [R] [D] qui n’était plus lié à la société ISO créait la société AP2 ORHO SOLUTIONS (AP2) dont l’objet social est, notamment, l’exercice d’une activité d’agence commerciale.
Par requête en date du 28/03/2024 la société ISO sollicitait une série de mesures de constat exposant que parallèlement à la création de la société AP2 ORTHO SOLUTIONS, dont l’objet social serait similaire à celui de la société ISO, deux autres salariés d’ISO auraient démissionné, messieurs [F] [N] (infirmier de bloc opératoire) et [C] [B] (responsable arthroscopie).
Outre que monsieur [D] ait été aperçu en compagnie de deux anciens salariés, il aurait transmis une nomenclature de produits d’une société concurrente à des clients d’ISO.
Si ISO indique que la création d’une société concurrente par d’anciens salariés n’est pas en soi constitutive d’un acte de concurrence déloyale, il apparait que si elle s’accompagne d’actes contrevenant aux règles de loyauté, notamment par un démarchage de clientèle, elle est susceptible de revêtir un caractère fautif.
Dans ce contexte, la société ISO suivant ordonnance en date du 31/03/2025 a été autorisée à, notamment, « accéder à tous supports numériques… procéder à l’investigation de la ou les boites de messagerie informatique de monsieur [D] ou de la société AP2 ORTHO SOLUTIONS […] ».
Sur la compétence du tribunal de commerce
En demande, il est soutenu que le tribunal de commerce serait incompétent au motif qu’il n’est pas précisé dans la requête que monsieur [D] serait visé en qualité de dirigeant de la société AP2 ORTHO.
A titre liminaire, il sera observé que cette exception de procédure n’a pas été soulevée « in limine litis ».
Au-delà, il est indiqué que dans la mesure où une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile vise des personnes physiques non commerçantes et des sociétés commerciales susceptibles d’être impliquées dans des faits de concurrence déloyale, c’est le tribunal judiciaire qui est compétent.
Mais attendu que la requête a été introduite dans le cadre d’un différend entre sociétés commerciales, la société ISO et la société AP2 ; que le juge des requêtes peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ; qu’au cas d’espèce, monsieur [D] est le dirigeant de la société AP2, partie au litige, dont le siège social est à son domicile ; la juridiction des référés de ce siège se déclarera compétente.
Sur les manquements de l’ordonnance aux dispositions légales sur le secret des affaires
En demande, il est soutenu que tant la jurisprudence que la doctrine s’accordent sur le principe qu’il relève de l’office du juge des requêtes se prononçant sur une mesure d’instruction « in futurum » de prévoir des conditions suffisantes pour protéger le secret des affaires.
Il est indiqué que l’ordonnance ne prévoit toutefois pas que c’est seulement en l’absence d’assignation en référé-rétractation dans le délai légal d’un mois que le séquestre sera levé. Ainsi l’ordonnance serait irrégulière au motif qu’elle aurait limité à 15 jours la durée de séquestre provisoire des pièces appréhendées en méconnaissance des articles L.153-1 et R.153-1 du code de commerce.
Il s’avère que cette critique ne résiste pas, tant en droit qu’en fait.
En droit, si l’article R.153-1 du code de commerce prévoit que le juge saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile peut ordonner d’office un séquestre provisoire pour protéger le secret des affaires, ce texte ne rend pas cette mesure obligatoire, ni n’impose une durée minimale.
La seule contrainte posée est qu’à défaut d’une demande de rétractation ou modification, dans le délai d’un mois, le séquestre est automatiquement levé, ce qui ne signifie pas que le juge ne pourrait fixer une durée inférieure à ce mois mais seulement que le séquestre ne peut excéder un mois sans saisine du juge. Ce que confirme la jurisprudence ( Cours d’appel de Lyon, 17/11/2020 19/07566, et Dijon 17/09/2020 20/00352 ).
Ainsi, il est parfaitement loisible au juge de fixer une durée de séquestre de 15 jours.
Au-delà, il doit être observé que les demandeurs n’identifient aucun document précis qui remplirait cumulativement les critères de l’article L.151-1 du code de commerce.
La juridiction des référés rejettera l’argumentation fondée sur les manquements de l’ordonnance aux dispositions légales sur le secret des affaires.
Néanmoins, afin de préserver les droits de la société AP2 quant aux documents appréhendés, il sera ordonné que les documents saisis ne pourront être remis à la société ISO ou à son conseil qu’à l’issue d’une décision définitive quant à la validité de l’ordonnance après expiration de toute voie de recours.
Sur le non-respect des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
En demande, il est soutenu que les mesures d’instruction ordonnées sur requête doivent se fonder sur un motif légitime, être légalement admissibles, et que soit justifiée la dérogation au principe du contradictoire. Qu’au cas d’espèce, aucune de ces conditions n’est remplie.
Sur le motif légitime
Pour démontrer la justification d’un motif légitime il convient que soit démontrée la probabilité des faits incriminés afin que soit caractérisée l’existence d’un litige potentiel avec un fondement suffisamment déterminé et non manifestement voué à l’échec.
Dans ce cadre, en demande il est indiqué que la société AP2 n’exerce pas une activité concurrente de la société ISO, étant agent commercial, et que monsieur [D] n’est pas débiteur d’une obligation de non-concurrence.
Le défaut de clause de non-concurrence est indifférent lorsqu’il est question de concurrence déloyale et qu’il importe peu que la société AP2 soit agent commercial pour le compte de mandants non connus de la société ISO et qui sont ses concurrents dès lors que la portée des mesures sollicitées ne préjuge pas de celle de la procédure qui sera initiée au fond.
Quant à la probabilité d’un débauchage fautif, la société AP2 fait valoir que n’ayant jamais engagé aucun salarié aucun débauchage, à fortiori fautif, ne peut lui être imputé.
Il est relevé que la requête indiquait « plusieurs témoignages attestent en effet que monsieur [R] [D] a été aperçu en compagnie de deux anciens salariés, dans les hôpitaux qui composent la clientèle ISO IMPLANTS SERVICE ORTHOPEDIE tandis que des produits concurrents ont été déposés en quantité sur les lieux. ».
Les développements et arrêts évoqués par la société AP2 sont hors de propos puisqu’ils portent sur la qualification de débauchage dans le cadre d’une instance au fond.
Le fait que les trois anciens salariés de la société ISO puissent travailler ensemble et interviennent auprès de sa clientèle renforce ses soupçons.
La présente instance ne vise qu’à vérifier si la société ISO dispose bien d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est reproché à monsieur [D] d’entretenir la confusion quant à sa qualité de directeur commercial de la société ISO. A ce titre, si son profil LinkedIn comme directeur commercial de la société ISO a bien été supprimé à sa demande, cette suppression n’est intervenue que le 16/07/2025.
Concernant son adresse électronique [Courriel 5], la société ISO lui fait grief d’avoir continué à profiter de celle-ci pour détourner sa clientèle au profit de produits
concurrents, ce qui serait corroboré par un courriel du 02/07/2024 transmettant une nomenclature de produits à VIVALTO SANTE avec son pavé de signature.
La société AP2 prétend que monsieur [D] n’était pas en mesure de le faire ayant restitué son ordinateur le 13/06/2024.
A l’appui de son argumentation, est versée aux débats une attestation de madame [Z] [O] responsable administrative et financière au sein de la société ISO qui indique : « … la messagerie professionnelle de M. [D] ([Courriel 5]) a été reroutée sur ma messagerie professionnelle ([Courriel 6]) début juillet … ».
S’il est soutenu que la société ISO serait la seule qui puisse être à l’origine de cet envoi, il est difficile de l’imaginer. A cette période, plusieurs mails ont été adressés depuis l’adresse [Courriel 5] vers l’adresse mail de la société AP2 s’agissant notamment de la location d’une voiture ou la transmission de RIB dont la société ISO n’est pas titulaire ( pièces 15-1 à 15-5 de la société ISO ).
Le procès-verbal établi par le commissaire de justice lors des mesures du 12/05/2025 indique qu’un fichier Outlook « phil.pst » a été retrouvé sur l’ordinateur de la société AP2 / [R] [D], ce dernier ayant alors déclaré : « qu’il s’agit de la boite mail qu’il utilisait à l’époque où il était salarié de la société ISO ».
Il semble que monsieur [D] a continué à avoir accès à son ancienne adresse mail ISO malgré son départ et la restitution de son ordinateur.
Enfin, en demande, il est contesté que les baisses du chiffre d’affaires dont se plaint la société ISO soient imputables à la société AP2.
Concernant l’hôpital [2], monsieur [D] indique qu’au deuxième trimestre 2023, la société ISO a accusé de nombreuses ruptures de certains produits chirurgicaux qui ont contraint ce centre hospitalier à faire appel, en 2024, à un autre fournisseur ; qu’en outre, l’un des chirurgiens orthopédistes s’est absenté plus d’un mois entrainant une baisse des interventions et partant une baisse du chiffre d’affaires de la société ISO.
Mais, si l’attestation du docteur [E] mentionne qu’un second fournisseur a été référencé dès décembre 2023, il doit être observé que la baisse de chiffres d’affaires n’est intervenue qu’à compter de mars 2024, date de début du préavis de monsieur [D], laquelle baisse a continué le reste de l’année 2024 passant de 25 402 € à 3 959 € en décembre, puis 604 € en janvier 2025.
Concernant l’hôpital privé [3], les demandeurs relèvent que le chiffre d’affaires a augmenté au cours de premier semestre 2024, mais il doit être observé qu’il est en nette chute passant, en deux mois, de 30 987 € (06/24) à 7 491 € (08/24) pour finir à 1 135 € (12/24) et 101 € (01/25).
Concernant la polyclinique du Cotentin, il doit être là aussi observé que dès le mois suivant le départ de monsieur [D], le chiffre d’affaires est passé de 16 486 € à 2 101 € pour atteindre 214 € en décembre 2024.
Le fait que le docteur [P] ait été absent du 24/12/2023 au 04/01/2024 apparait sans conséquence sur la baisse constatée, cette période étant antérieure au début du préavis de monsieur [D] ;
Concernant le centre hospitalier [4], il est observé que pour ce client qui n’était pas suivi par monsieur [D], le chiffre d’affaires de juin 2024 à décembre 2024 (24 525 €) est en progression par rapport à celui de juin 2023 à décembre 2023 (20 199 €).
L’expert-comptable de la société ISO atteste que les pièces 9 et 10 produites par sa cliente et relatives au suivi de chiffres d’affaires sont conformes à la comptabilité certifiée par ses commissaires aux comptes.
Dans ces conditions, il apparait que la société ISO justifie d’un motif légitime.
Sur la légalité des mesures ordonnées
En l’espèce, les mesures sollicitées consistent majoritairement en des saisies informatiques sur l’ordinateur de monsieur [D] ainsi que sur sa boîte mail et ce sur des périodes spécifiquement mentionnées allant du 01/01/2024 au jour de la réalisation de la mesure d’instruction.
En demande, il est fait grief à l’ordonnance du 31/03/2025 d’avoir retenu une période allant du 01/01/2024 laquelle n’est pas la date du point de départ du préavis de monsieur [D] et alors même que la société qu’il a créée a été constituée le 28/06/2024. Il n’est pas justifié en quoi la recherche devrait porter sur une telle période si ce n’est d’impliquer sa qualité d’ancien salarié afin d’obtenir des éléments dans le cadre de l’instance prud’hommale qui l’oppose à la société ISO.
Mais, il n’est pas contesté que dès 2023 monsieur [D] déplorait une dégradation notable de ses conditions de travail et qu’il lui était loisible, dès la fin 2023, de préparer son projet pour lancer son activité.
Concernant l’instance prud’hommale qu’il a initiée, elle est parfaitement distincte de l’action en concurrence déloyale qui pourrait être engagée contre la société AP2.
Enfin, si aux termes de l’ordonnance les fichiers personnels de monsieur [D] sont exclus du champ de recherche, en demande, il est revendiqué que ces exclusions sont insuffisantes pour protéger sa vie privée.
Mais, compte tenu des mots clés définis dans l’ordonnance qui sont particulièrement larges cela conduit nécessairement le commissaire de justice à appréhender tout fichier qui serait relatif à l’état de santé de monsieur [D].
Les mots-clés de la recherche se limitent aux fichiers informatiques en lien avec les faits litigieux et ne ciblent pas les documents personnels de monsieur [D] ; l’ordonnance précise : « Disons que le commissaire de justice désigné et l’expert informatique l’assistant devront exclure tout fichier comportant dans son intitulé le terme « personnel », « perso », « privé ».
En tout état de cause, la confusion vient de monsieur [D] qui n’a pas jugé utile de distinguer les outils utilisés pour son activité professionnelle et ceux de sa vie privée. Les téléphone et ordinateur étant utilisés de manière mixte.
Pour être légalement admissibles, les mesures ordonnées doivent être circonscrites dans le temps et dans leur objet à ce qui est nécessaire à la preuve des faits litigieux ; que cela apparaît être le cas d’espèce.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
En demande, il est rappelé que le contradictoire est un principe dont il ne peut être dérogé que par exception.
Les demandeurs font valoir que le premier juge s’est contenté de viser la requête sans caractériser les circonstances justifiant une dérogation au principe du contradictoire.
En application des articles 493 et 494 du code de procédure civile, la requête doit être motivée de façon précise s’agissant de circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire.
Au cas d’espèce, il ne peut être dénié que l’effet de surprise est indispensable pour préserver les preuves requises, et partant sera justifiée la dérogation au principe du contradictoire.
Dans ces conditions, il apparait que l’ordonnance sur requête du 31/03/2025 répond aux exigences de l’article 145 du code de procédure civile en ce qu’elle se fonde sur un motif légitime, les mesures ordonnées sont légalement admissibles et il est justifié de la dérogation au principe du contradictoire.
Sur l’intérêt de monsieur [R] [D] à la procédure
Attendu que la société ISO sollicite l’irrecevabilité de l’intervention de monsieur [D] alors qu’il fait valoir des atteintes à sa vie privée relativement au fait que la mesure d’instruction s’est déroulée à son domicile en présence de sa famille et qu’il a fait l’objet d’une filature durant plusieurs jours.
Au-delà, la mesure d’instruction a conduit à recueillir des données personnelles lui appartenant qui sont sans lien avec les faits de concurrence déloyale exposés dans la requête lesquelles données doivent être protégées conformément aux dispositions du RGPD.
Seule la société AP2 et, le cas échéant, les autres auteurs de pratiques commerciales déloyales dont les mandants pour lesquelles elle exerce son activité sont susceptibles d’être visés par une procédure au fond.
Monsieur [D] n’ayant pas d’activité professionnelle si ce n’est celle de président de la société AP2, il ne peut justifier d’un intérêt distinct de la société qu’il représente pour participer à la présente procédure.
Il importe de relever que le siège social de la société AP2 est au domicile de monsieur [D] ; que, suivant ses déclarations, son téléphone et ordinateur portables sont utilisés à titre professionnel et personnel ; que les adresses mails utilisées n’ont pas de nom de domaine dédié permettant de les rattacher précisément à l’activité de la société AP2 avec un @ap2orthosolutions mais sont des adresses @gmail.com ; que l’adresse mail [Courriel 1] a également été utilisée dans un cadre professionnel.
Dans ces conditions, il sera prononcé l’irrecevabilité de l’intervention de monsieur [R] [D] à la procédure ainsi que ses demandes accessoires.
En rejetant la demande de rétractation de l’ordonnance du 31/03/2025 et prononçant l’irrecevabilité de l’intervention de monsieur [R] [D], la juridiction des référés rejettera l’intégralité de ses demandes ainsi que celle de la société AP2.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société ISO ses frais non compris dans les dépens. Par conséquent, la société AP2 sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Régis GRAS, juge statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la demande de rétractation de l’ordonnance du 31/03/2025 rendue par le président.
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