Tribunal de commerce de Cannes, Contentieux - plaidoiries, 28 septembre 2017, n° 2017F00152

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Sur la décision

Référence :
T. com. Cannes, cont. - plaidoiries, 28 sept. 2017, n° 2017F00152
Juridiction : Tribunal de commerce de Cannes
Numéro(s) : 2017F00152

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2017

N° Minute : Le\4 Y 2

N° RG: 2017F00152

Date des débats : 22 Juin 2017 Délibéré annoncé au 28 Septembre 2017 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Patrick FOGOLA, Président,

M. A-B C, M. Didier BENOIT, Mme Nathalie LAFITTE, M. Patrice BLAIZOT, Assesseurs,

assistés de Mile Eliane ASTOUX Commis- Greffier de la SELAS Dany Y Z, Johan Y Z et X Y Z, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mile Eliane ASTOUX, Commis-Greffier de la SELAS Dany Y Z, Johan Y Z et X Y Z, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SA HOTEL MAJESTIC SOCIETE IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION […]

[…]

comparant par Me CONCAS

[…]

DEFENDEUR(S)

SAS OVERSEE COMMUNICATION […]

[…]

non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre du Festival International du Film 2015 à Cannes la SAS OVERSEE COMMUNICATION a loué à la SA HÔTEL MAJESTIC SOCIETE IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION une salle ainsi que des prestations annexes pour la date du 17 mai 2015.

Le 28 mai 2015 la SA HOTEL MAJESTIC SOCIETE IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION émets une facture N°164117 adressée à la SAS OVERSEE COMMUNICATION pour la somme de 29 724,32 €.

Ayant versé trois acomptes pour la somme de 22 500 € la SAS OVERSEE COMMUNICATION reste devoir à la SA HOTEL MAJESTIC SOCIETE IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION 7 224,32 €.

Faisant suite à deux relances et une mise en demeure la SAS OVERSEE COMMUNICATION fait parvenir à la SA HOTEL MAJESTIC SOCIETE IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION 1 500 € le 26 aout 2015 et de de nouveau 1 500 € le 5 octobre 2015. La dette due étant de 4 224,32 €.

Une dernière mise en demeure est adressée par LRAR le 25 avril 2016, lettre non réclamée par la SAS OVERSEE COMMUNICATION.

Par acte d’huissier en date du 24 Mai 2017, la SA HOTEL MAJESTIC SOCIETE IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION a fait assigner la SAS OVERSEE COMMUNICATION, d’avoir à comparaître le 22 Juin 2017 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu l’article 1134 ancien et 1104 nouveau du Code civil,

Vu l’article 1147 ancien et 1231-11 nouveau du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

— _Condamner la SAS OVERSEE COMMUNICATION à payer à la SA HOTEL MAJESTIC SOCIETE IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION la somme de 4.224,32 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2015, date de la première mise en demeure ;

— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire, afin de faire échec à toutes voies de recours dilatoires à l’initiative de la requise et eu égard à l’ancienneté de la dette ;

— _Condamner la SAS OVERSEE COMMUNICATION à payer à la SA HOTEL MAJESTIC SOCIETE IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d l’instance.

A l’audience du 22 Juin 2017, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.

SUR CE, ATTENDU QUE

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la réquiarité de la citation ;

N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être

trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences

h 2

accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;

Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.

Sur la recevabilité de la demande ;

En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;

Sur le bien fondé de la demande ;

Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :

— pièce n°1 : extrait Kbis de

— pièce n°2 : extrait Kbis de la SAS OVERSEE COMMUNICATION

— pièce n°3 : facture n°164117 du 26 mai 2015

— pièce n°4 : lettre de relance du 10 juin 2015

— pièce n°5 : lettre de relance du 25 juin 2015

— pièce n°6 : mise en demeure du 10 juillet 2015

— pièce n°7 : chèque de la SAS OVERSEE COMMUNICATION du 26 aout

2015 – pièce n°8 : chèque de la SAS OVERSEE COMMUNICATION du 5 octobre 2015

— pièce n°9 : mise en demeure du 25 avril 2016 sont de nature à établir le bien fondé de la demande. Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la SA HOTEL MAJESTIC SOCIETE IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SAS OVERSEE COMMUNICATION à lui payer la somme principale de 4 224,32 euros. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2015, date de la première mise en demeure ;

Sur la demande d’exécution provisoire ;

Vu la nature de la cause, il apparaît nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens:

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y lieu de condamner la SAS OVERSEE COMMUNICATION qui succombe aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA HÔTEL MAJESTIC SOCIETE IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement : En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la

présente décision est réputée contradictoire en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant. | 3

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SAS OVERSEE COMMUNICATION à payer à la SA HOTEL MAJESTIC SOCIETE IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION la somme de 4.224,32 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2015 ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE la SAS OVERSEE COMMUNICATION à payer à la SA HOTEL MAJESTIC SOCIETE IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS OVERSEE COMMUNICATION aux dépens.

Dépens : 66,70 € LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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