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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 22 juil. 2025, n° 2025L00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N° Minute: 2025L00464 N° PCL : 2025J00105 N° RG: 2025L00366
SCP EZAVIN-[N] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [L] [N] Es/Q Administr
contre SASU DESIGN SUD BATIMENT
DEMANDEUR
SCP EZAVIN-[N] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [L] [N] Es/Q Administr [Adresse 1] Représenté par M. [J] son collaborateur
DEFENDEUR
SASU DESIGN SUD BATIMENT [Adresse 2]
RCS CANNES : 898818240 2021 B 654 Représentant légal : M. José OLIVEIRA RIBEIRO Président non comparant
En présence de : M. [H] collaborateur de la SELARL GM, prise en la personne de Me [M] [K], Mandataire Judiciaire
Date des débats : 22 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 22 Juillet 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président,
M. Thierry LEMALLE,M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 20 MAI 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de SASU DESIGN SUD BATIMENT [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 898818240 2021 B 654
exerçant une activité de Entreprise générale de maçonnerie.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. Jean-Pierre ILMI , la SCP EZAVINTHOMAS, prise en la personne de Me [L] [N], en qualité d’administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL GM, prise en la personne de Me [M] [K] ;
La SCP EZAVIN-[N], prise en la personne de Me [L] [N], en qualité d’administrateur a déposé le rapport prescrit par l’article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur ;
Par application de l’article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 22 Juillet 2025;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort du rapport de l’Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;
Vu les avis favorables de l’ensemble des organes de la procédure ;
Attendu qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport de l’administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public avisé de la procédure,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de : SASU DESIGN SUD BATIMENT [Adresse 2].
Maintient M. Jean-Pierre ILMI, en qualité de juge commissaire
Met fin à la mission de l’administrateur
Nomme SELARL GM, prise en la personne de Me [M] [K], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l’article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu’il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier, Le Président, Mme Patricia CAREDDA M. Stéphane MASSAT
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