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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2025F00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
N° Minute : 2026F00014 N° RG: 2025F00167
Date des débats : 11 décembre 2025 Délibéré annoncé au 15 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Sabrina GARDIE, Juges, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU IDLEC [Adresse 1] comparant par Me Sophie TOSELLO [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARLU SRJ RENOV [Adresse 3] M. [E] [H], gérant, comparant en personne
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer la SASU IDLEC [Adresse 1] a sollicité le 28 Avril 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SARLU SRJ RENOV [Adresse 3] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 7342,66 euros en principal, 194,95 de frais de procédure et 51,60 euros de coût de la requête.
Le 09 Mai 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 7342,66 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens.
Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 16 Mai 2025, le débiteur a formé opposition le 04 Juin 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 16 Juin 2025 ;
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 11 Septembre 2025.
Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 11 décembre 2025.
SUR CE :
Attendu que les parties à l’audience de règlement amiable du 4 décembre 2025 ont trouvé un accord, et qu’elles ont sollicité l’homologation du protocole d’accord à conclure entre elles conformément aux dispositions des articles 1544, 1545 et 1545-1 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que ledit protocole d’accord a été signé en date du 9 décembre 2025 ;
Attendu qu’il a été remis à l’audience avec la demande d’homologation et l’octroi de la force exécutoire ;
Ledit protocole transactionnel constate un accord intervenu entre les parties concernant l’intégralité des litiges objet de la présente procédure suite à opposition à ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 mai 2025 ;
Ledit protocole répondant aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et son examen ne révélant aucune illicéité, rien ne s’oppose à son homologation;
Il a donc entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d’homologation et lui conférer force exécutoire.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu
conformément à l’article 467 du Code de procédure civile ;
C’est en dernier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est insusceptible d’appel, vu le montant et la nature de la demande.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu le protocole d’accord transactionnel du 9 décembre 2025 ; Vu les articles 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051 et 2052 du Code civil ; Vu les articles 1544, 1545, et 1545-1 du Code de Procédure civile ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel passé le 09 Décembre 2025 ;
ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ;
MET les dépens à la charge de SASU IDLEC.
Dépens : 93,48 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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