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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 23 mars 2026, n° 2024002786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024002786 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 002786
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM, [E] PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 23 MARS 2026
DEMANDEUR(S) :
BELFOR FRANCE (SAS), [Adresse 1] N, [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 2] SIREN : 327 753 281 Représenté par : Jean-Luc SERIOT, avocat postulant, [Adresse 3], [Localité 3], [Adresse 4], [Localité 4] Aude GUIZARD, avocat plaidant, [Adresse 5]
DEFENDEUR(S):
,
[E] PETIT CHALON (SCI), [Adresse 6] 71100 Saint-Rémy SIREN: 809 195 977 Représenté par : Laurent DUZELET, [Adresse 7]
COMPOSITION, [E] TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 26/01/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 23 mars 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Copie au demandeur le
Copie au défendeur le
Copie exécutoire délivré le
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
À la suite d’un incendie intervenu en 2023 dans les locaux situés, [Adresse 8] à Crissey (71530), appartenant à la SCI, [E] PETIT CHALON, cette dernière a validé un devis établi par la société BELFOR France pour des travaux de décontamination. Un acte de délégation a été signé le 23 mars 2023, prévoyant que la SCI, [E] PETIT CHALON resterait redevable des sommes dues en cas de défaut de paiement par l’assureur.
Les travaux ont été réalisés partiellement, certaines prestations n’ayant pu être menées à terme en raison de l’interdiction de déplacer le matériel du locataire. La société BELFOR France a émis deux factures restées impayées : la facture VTC23-2680 du 2 mai 2023 et la facture VTC23-2848 du 12 mai 2023, d’un montant total de 33.381,00 euros TTC. Un avoir a été émis sur la facture VTC23-2848 pour un montant de 1.200,00 euros TTC au titre de la non-réalisation de la prestation de pompe de relevage.
La société BELFOR France a adressé deux courriers de mise en demeure à la SCI, [E] PETIT CHALON les 28 février et 27 mars 2024. Par courrier du 5 mars 2024, la SCI, [E] PETIT CHALON a demandé un avoir total sur les factures. Le 15 mars 2024, BELFOR France a proposé une remise exceptionnelle de 6.000,00 euros, ramenant la dette à 27 381 euros, proposition rejetée par courriel du 18 mars 2024, où la défenderesse déclarait les factures en litige et transférait le dossier à son conseil. Une nouvelle mise en demeure, signée par le conseil de BELFOR France, a été envoyée le 3 mai 2024 sans réponse.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, la société BELFOR France a fait assigner la SCI, [E] PETIT CHALON devant ce tribunal.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance et aux pièces versées au débat.
L’affaire a été plaidée le 26/01/2026 et mise en délibéré pour décision devant être rendue le 23 mars 2026.
DEMANDES DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société BELFOR France demande au tribunal :
* De débouter la SCI, [E] PETIT CHALON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* De déclarer la société BELFOR France recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
* De condamner la SCI, [E] PETIT CHALON à payer à la société BELFOR France la somme de 33.381,00 euros TTC au titre des factures VTC23-2680 et VTC23-2848, assortie du paiement d’intérêts de retard calculés selon le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’exigibilité des factures, outre la
somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* De condamner la SCI, [E] PETIT CHALON à payer à la société BELFOR France la somme de 7.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
* De condamner la SCI, [E] PETIT CHALON aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société SCI, [E] PETIT CHALON demande au tribunal :
* De rejeter les demandes de la société BELFOR France ;
* À titre principal, de condamner la société BELFOR France à verser à la SCI, [E] PETIT CHALON la somme de 40.800,00 euros TTC au titre des travaux de remise en état qu’elle a dû entreprendre pour pallier la carence de BELFOR France ;
* À titre subsidiaire, de limiter le montant des sommes dues à la société BELFOR France à 27.381,00 euros, d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties, et de condamner BELFOR France à verser à la SCI, [E] PETIT, CHALON la différence de 13.419,00 euros ;
* De condamner la société BELFOR France à payer à la SCI, [E] PETIT CHALON la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
* De condamner la société BELFOR France aux entiers dépens
DISCUSSION
Sur le paiement des factures de la société BELFORT France.
La société BELFORT France sollicite le paiement de ses factures impayées.
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent, lieu de loi a ceux qui les ont faits. »
Le Tribunal ne peut que constater que les travaux ont bien été commandés, puisque le devis a été régulièrement signé et accepté.
À la lecture des conclusions et des pièces des deux parties, le Tribunal ne peut également que constater, que l’intégralité des opérations de décontamination n’a pas été réalisée. Notamment :
* Non finalisation de la démolition de la toiture
* Non finalisation de la gestion d’envols
* Nettoyage partiel de la voirie
* Nettoyage partiel des extérieurs du site
La société BELFORT France soutient dans ses écritures qu’elle était dans l’impossibilité de terminer sa prestation à cause de divers matériels, appartenant aux locataires de la SCI, [E] PETIT CHALON, et qu’elle n’avait pas le droit de déplacer.
Elle soutient également avoir proposé de revenir dans un deuxième temps, pour finir la prestation.
La demanderesse ne produit aucun élément probant permettant établir qu’elle était dans l’impossibilité d’exécuter entièrement sa prestation.
Le Tribunal rappelle que l’origine de la contamination est un incendie qui a détruit l’intégralité du local de la société LA CARBONNERIE.
Étant en matière d’incendie industriel, la Mairie de, [Etablissement 1] a mis en demeure la SCI, [E] PETIT CHALON d’avoir à sécuriser le site, notamment sur le plan sanitaire.
La société BELFORT France, qui avait la charge de décontaminer le site avait une obligation de résultat, notamment concernant le désamiantage.
Le Tribunal constatera que la prestation de décontamination n’a pas été terminée. Que la société BELFORT France est dans l’impossibilité d’apporter une preuve permettant de l’exonérer de sa responsabilité.
Dans ces conditions le Tribunal rejettera la demande en paiement des factures de la société BELFORT France et reteindra l’exception d’inexécution soulevée par la SCI, [E] PETIT CHALON.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI, [E] PETIT CHALON sollicite des dommages intérêts en compensation de son préjudice.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque l’article 1231-un du Code civil qui dispose :
« Le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure. »
La défenderesse a fait intervenir une autre société (la société FEED), pour finir les opérations de décontamination.
Bien que les parties ne soient pas d’accord sur le fait que les deux sociétés n’ont pas été chargées des mêmes prestations, le tribunal ne peut que constater que les opérations de dépollution ont été terminées par la société FEED.
Dans ses écritures, la défenderesse soutient que le montant de son préjudice s’élève à la somme de 40.800,00 euros TTC, correspondant au montant acquitté auprès de la société FEDD;
Elle précise également que si les prestations de la société FEED ne sont exactement identiques à celle commandées à la société BELFORT France, et que cela est dû au fait que la nouvelle société a dû reprendre « un chantier mal débuté. » (l’opération a été faite avec l’accord de son assureur).
Enfin, elle écrit : « les prestations pouvaient parfaitement être réalisées même avec le matériel présent dans les locaux, ce qu’à fait la société FEDD au mois de décembre 2023, prestations validées par les experts, la compagnie d’assurance qui a réglé la prestation, et la Mairie qui n’a initié aucune procédure en suite de sa mise en demeure.
Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que constater que même si les prestations entre les deux sociétés étaient différentes, cela n’a eu aucune incidence sur les parties. En effet, la facture a été acceptée et payée par de l’assureur.
La SCI, [E] PETIT CHALON ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’un préjudice. De sorte que le Tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens.
Pour faire reconnaitre ses droits la SCI, [E] PETIT CHALON a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a donc lieu de condamner la société BELFORT France à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
Le Tribunal condamnera la société BELFORT France aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;
Rejette la demande en paiement des factures de la société BELFORT France et retient l’exception d’inexécution soulevée par la SCI, [E] PETIT CHALON ;
Rejette la demande en dommages et intérêts de la SCI, [E] PETIT CHALON ;
Rejette toute autre demande, fins et conclusions des parties ;
Condamne la société BELFOR France à payer à la SCI, [E] PETIT CHALON la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société BELFOR France en tous les dépens de l’instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation, et les frais de mise à exécution de la présente décision.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
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