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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 25 juin 2025, n° 2024F00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 Juin 2025
Références : 2024F00268
ENTRE :
SAS ALPES TRANSFERT SERVICE
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane MILLIAND ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS AL TECH AUTO
[Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Nathalie VIARD ([Localité 1])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Bruno CHATAIGNON
Date d’audience publique des débats : 2 Avril 2025
Composition du tribunal lors de cette M. Jean-Michel LABORDE
audience et lors du délibéré : Mme Corinne CLESSE
M. Bruno CHATAIGNON
Date de prononcé (1) : 25 Juin 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Jean-Michel LABORDE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS ALPES TRANSFERT SERVICE exerce la profession de transport public routier de moins de 9 personnes.
La SAS AL TECH AUTO a pour profession le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Le 25/09/2023 la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE commande à la SAS AL TECH AUTO un véhicule d’occasion, dont elle prend possession le 20/10/2023.
Le certificat provisoire d’immatriculation valable du 10/10/2023 au 09/02/2024 est fourni le 10/10/2023 par la SAS AL TECH AUTO et établi à son propre nom.
Puis le 22/03/2024, la SAS AL TECH AUTO adresse à la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE un nouveau certificat d’immatriculation provisoire valable du 11/06/2024 au 10/07/2024.
Ce n’est qu’après divers échanges entre les parties et l’établissement d’un nouveau certificat de cession postdaté au 17/06/2024, que le 01/07/2024, la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE a disposé d’un certificat d’immatriculation provisoire établi à son nom et à la même date d’un certificat d’immatriculation définitif.
Invoquant l’important retard dans la délivrance du certificat d’immatriculation qui lui aurait occasionné la perte d’un contrat de location, la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE a invoqué un préjudice dont elle a demandé réparation.
Par ailleurs, par courriel du 20/02/2024, la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE a informé la SAS AL TECH AUTO qu’elle avait constaté un état des freins prématurément défectueux qui l’a contraint à en supporter les frais de réparation, et réclamant un dédommagement à cette dernière.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 07/06/2024, le conseil de la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE a mis en demeure la SAS AL TECH AUTO de payer à cette dernière les sommes de 1 000,00 euros au titre des frais de réparation du véhicule et 12 000,00 euros au titre de sa perte financière du fait de l’impossibilité d’honorer un contrat de location.
La SAS AL TECH AUTO n’a pas donné suite à cette demande.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 05/08/2024, la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS AL TECH AUTO.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions, qualifiées de conclusions récapitulatives lors de l’audience des débats, reçues au greffe le 06/11/2024 et reprises oralement lors de cette audience, la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE demande au tribunal :
* Vu les dispositions des articles 1217 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants ainsi que 1604 et suivants du code civil ;
* Déclarer la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE recevable et bien fondée en sa demande ;
* Dire que la SAS AL TECH AUTO n’a déféré à son obligation de délivrance conforme et engage sa responsabilité contractuelle ;
* Dire que les fautes commises par la SAS AL TECH AUTO ont causé un préjudice à la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE ;
* Condamner la SAS AL TECH AUTO à verser à la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE :
* La somme de 949,65 euros T.T.C. en remboursement des travaux de réparation sur le véhicule,
* La somme de 4.500,00 euros H.T. au titre du préjudice financier du fait de l’impossibilité de mettre en location le véhicule sur la période de mai à octobre 2024,
* La somme de 485,76 euros en remboursement des frais de certificat d’immatriculation définitif,
* La somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* La somme de 2.500,00 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouter la SAS AL TECH AUTO de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la SAS AL TECH AUTO aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions n° 2, qualifiées de conclusions récapitulatives lors de l’audience des débats, reçues au greffe le 17/12/2024 et reprises oralement lors de cette audience, la SAS AL TECH AUTO demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1604 et suivants du code civil,
Débouter la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE au paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
La SAS ALPES TRANSFERT SERVICE soutient que la SAS AL TECH AUTO n’a pas respecté ses obligations contractuelles :
* Le bon de commande prévoyait la fourniture d’un certificat d’immatriculation définitif par le vendeur, celui-ci n’a été disponible qu’en juillet 2024, avec une période sans certificat d’immatriculation provisoire entre le 10/02/2024 et le 10/06/2024 ayant eu pour conséquence l’immobilisation du véhicule, et la nécessité de faire faire un certificat d’immatriculation définitif aux frais de la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE,
* Cette immobilisation a eu pour conséquence la perte d’un contrat de location.
* Les disques de freins avaient des signes d’usure importante, constaté 4 mois et 20 000 km après la vente du véhicule. Ce défaut a conduit à une usure prématurée des plaquettes, et occasionné des frais de remplacement. La SAS AL TECH AUTO a envisagé un dédommagement au vu de l’état du disque de frein.
* La SAS AL TECH AUTO soutient que :
* Du point de vue administratif, elle a fait le nécessaire, mais que la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE n’avait pas de numéro SIREN, ce qui a amené la SAS AL TECH AUTO à faire une demande de certificat d’immatriculation provisoire à son nom.
* L’obtention tardive d’un certificat d’immatriculation définitif doit être attribuée aux retards administratifs.
La SAS AL TECH AUTO fait remarquer que la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE ne démontre pas que l’usage du véhicule concerne une activité de taxi ou VTC, ou une location, ni qu’un contrat de location aurait commencé en mai si un certificat d’immatriculation définitif avait été en sa possession à ce moment-là.
Concernant l’usure des freins, après 20 000km parcourus en montagne et en saison hivernale, il n’est pas surprenant qu’il soit nécessaire de les changer. Par ailleurs la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE ne démontre pas que cet état d’usure préexistait au moment de l’achat. L’attestation du garage LOCA RS ne peut être retenue comme probante.
DISCUSSION
Sur le retard de délivrance du certificat d’immatriculation :
En raison de l’absence d’inscription de la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE au registre du commerce signalée le 06/10/2023 par la société FCGE chargée de l’immatriculation du véhicule, c’est d’un commun accord entre les parties que dès le 09/10/2023, la SAS AL TECH AUTO a fait établir un certificat provisoire d’immatriculation à son nom.
Néanmoins, il est établi qu’une deuxième demande de certificat d’immatriculation définitif a été faite le 09/10/2023, cette fois au nom de la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE, ce qui ne pouvait aboutir compte tenu du fait que la date de cession est le 20/10/2023. Il a été nécessaire de rédiger un nouveau certificat de cession post daté au 17/06/2024 pour permettre l’obtention du certificat d’immatriculation définitif au nom de la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE.
A ce titre, la SAS AL TECH AUTO n’explique pas l’absence de toute relance ou d’information durant la période s’étalant du 19/02/2024 et le 17/06/2024 et compte tenu de la période, sa justification au titre d’un supposé retard de l’administration du aux fêtes de fin d’année n’est pas crédible.
Les parties se sont mises d’accord pour établir un certificat de cession post daté au 17/06/2024, ce qui a permis de disposer du certificat d’immatriculation définitif le 01/07/2024.
La SAS AL TECH AUTO a ainsi une responsabilité dans le retard de délivrance de ce document.
S’agissant de l’utilisation du véhicule, il apparaît que la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE l’a utilisé durant les périodes définies par les deux certificats provisoires d’immatriculation, mais qu’elle l’a également utilisé en dehors de ces périodes puisqu’elle déclare avoir été contrôlée par la gendarmerie le 18/03/2024.
Par ailleurs la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE fait état d’une discussion sur l’éventualité d’une location mais n’en démontre pas la perte durant l’été 2024, pas plus que le document de RIVIERA DRIVER daté au 20/07/2024 qui fait référence à un contrat de location absent du dossier, qu’il y a lieu d’écarter.
Il en résulte que, s’il peut être reproché à la SAS AL TECH AUTO des erreurs et une négligence à l’origine du retard invoqué, la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE ne démontre pas avoir subi un réel préjudice consécutif à ce retard.
De surcroit SAS ALPES TRANSFERT SERVICE est mal fondée à demander une indemnisation pour un préjudice non avéré dont elle est elle-même à l’origine, du fait d’absence de SIREN au moment de la transaction.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
Par ailleurs le coût du certificat d’immatriculation définitif a été supporté par SAS ALPES TRANSFERT SERVICE, elle est bien fondée à en demander le remboursement sur le fondement du bon de commande du 25/09/2023 qui indiquait que cette prestation était à la charge du vendeur. Il a été justifié que le montant acquitté par la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE s’est établi au montant de 486,76 euros (pièce n° 15).
Sur le problème de freins :
Le garagiste LOCA RS a fait un devis après avoir signalé la dégradation des disques de frein, sans que cela ait la force d’une expertise.
La SAS AL TECH AUTO reconnaît la réalité de l’usure et des déformations subies par les disques dès lors que par courriel du 29/02/2024 adressé à la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE, elle écrit : « J’ai transféré votre mail avec les P.J. au chef d’atelier de la concession afin de lui faire savoir notre mécontentement. J’ai demandé un dédommagement au vu de l’état du disque de frein, j’attends son retour… ».
En conséquence, malgré les contestations ultérieures de SAS AL TECH AUTO, c’est à juste titre que la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE demande à être indemnisée pour la remise en état du système de freins du véhicule, objet du litige. Elle doit donc être condamnée à rembourser la somme de 949,50 euros correspondant à la facture FA00003701, payée par la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE au garage LOCA RS, pour procéder à cette réparation.
Sur les autres demandes :
Il est équitable d’accorder à la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros.
La prétendue résistance abusive de la SAS AL TECH AUTO n’est caractérisée par aucune faute, susceptible d’avoir fait dégénérer en abus son droit de se défendre. Dès lors, la demande de dommages-intérêts de la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE doit être rejetée.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS AL TECH AUTO qui perd son procès, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal
Condamne la SAS AL TECH AUTO à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS ALPES TRANSFERT SERVICE :
* La somme de 486,76 euros, montant du certificat d’immatriculation,
* La somme de 949,50 euros, montant du remplacement des freins,
* La somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens.
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rejette toutes autres demandes,
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