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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 15 juil. 2025, n° 2024L01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024L01516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 15 juillet 2025
Références : 2024L01516 / 2023J00254
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 13 Juillet 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ENTREMETTEURS DE SAVEURS dont le siège social était situé [Adresse 1],
Vu le jugement de ce tribunal du 01 Août 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS ENTREMETTEURS DE SAVEURS,
Vu la requête du ministère public en date du 17 Decembre 2024, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [T] [U], dirigeant de droit de la SAS ENTREMETTEURS DE SAVEURS, le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 13 Janvier 2025 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [T] [U] à l’audience de ce tribunal du 24 Mars 2025 à 14 Heures 00, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l’acte de commissaire de justice du 5 Mars 2025 signifié à l’adresse suivante : [Adresse 1] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [T] [U] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL ETUDE [K] GUYONNET HARDY, agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ENTREMETTEURS DE SAVEURS,
Vu le renvoi de la cause à l’audience du 28 Avril 2025,
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil le 28 Avril 2025 où étaient présents :
M. Pierre-Yves MICHAU, procureur de la République près le tribunal judiciaire de
CHAMBERY,
Me Frédéric VENDEVILLE, avocat représentant M. [T] [U],
M. [T] [U]
Vu les conclusions de M. [T] [U], reçues au greffe le 25 Avril 2025,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions précitées pour l’exposé des moyens des parties,
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Il est reproché à M. [T] [U] d’avoir fait des biens ou du crédit de la SAS ENTREMETTEURS DE SAVEURS usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles (L. 653-4 3°).
Le rapport de Me [L] [K] en sa qualité de liquidateur, fait ressortir que dès la clôture du premier exercice, M. [T] [U] avait un compte courant débiteur qui n’a cessé d’augmenter au fil des exercices pour atteindre 62 952,03 euros au 29/03/2023.
A l’audience, M. [T] [U] n’a pas contesté l’existence de de ce compte courant débiteur et à expliqué qu’il l’avait utilisé « pour sauver sa famille ».
Dès lors, M. [T] [U] a bien fait des biens de la SAS ENTREMETTEURS DE SAVEURS un usage personnelle contraire à l’intérêt de celle-ci et ainsi le cas prévu à l’article L. 653-4 3° est caractérisé.
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de M. [T] [U] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
Concernant la situation personnelle de M. [T] [U], le tribunal a été informé que celui-ci avait 52 ans, qu’il vivant en concubinage avec 1 enfant à charge, 1 enfant en garde partagée et les deux enfants de sa concubine, soit 4 enfants à charge. Actuellement, il a indiqué qu’il avait un petit salaire et qu’il vivait sur le salaire de sa concubine. Il a repris une activité de restauration depuis septembre 2023 avec 2 salariés, 1 apprenti et 2 prestataires.
S’agissant des cas relevés à l’encontre de M. [T] [U] cités plus haut, ils sont graves et doivent être lus à la lumière des constats suivants :
L’inertie de M. [T] [U] devant la détérioration de la situation de son entreprise en n’agissant pas auprès du tribunal de commerce pour demander l’ouverture de la procédure : en effet, celle-ci s’est faite à l’initiative de M. le procureur de la République.
Le manque de prudence et de discernement de M. [T] [U], lequel a délibérément asséché la trésorerie de la SAS ENTREMETTEURS DE SAVEURS en augmentant de manière régulière le montant du compte courant débiteur pour ses dépenses personnelles, ce qui a conduit la société a faire face à un passif sensiblement égal au montant dudit compte courant.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [T] [U] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 5 ans.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L.653-4 3°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de M. [T] [U], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS ENTREMETTEURS DE SAVEURS, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 5 ans,
Rappelle à M. [T] [U] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d’amende (article L. 654-15 du Code de commerce),
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à M. [T] [U], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal tenue en audience publique du 28 Avril 2025, Mme Aurélie ROUSSEAU, présidente de l’audience, Mme Christine COQUET, juge, lesquelles, en leur qualité de juges chargés d’instruire l’affaire, ont fait rapport des débats, dans le cadre du délibéré, auprès de M. Patrice JAY, juge,
L’affaire a été jugée par les trois juges consulaires ci-dessus,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 15 juillet 2025, par Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier.
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