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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 23 déc. 2021, n° 2019J00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce de Chartres |
| Numéro(s) : | 2019J00099 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2019J00099 – 2135700028/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
JUGEMENT DU VINGT-TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN 23/12/2021
PARTIE(S) EN DEMANDE :
SELARL PJA représentée par Me X agissant en qualité de liquidateur de la société
FUTUROL’INDUSTRIES SAS
[…], […],
DEMANDEUR – représenté(e) par SCP IMAGINE BROSSOLETTE – Avocat […].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
[…], […], DÉFENDEUR – représenté(e) par
[…].
Débats en audience publique le 06/07/2021.
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile): Madame
C D.
Assisté lors des débats par Madame I J, commis-greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE:
Président : Monsieur K L
Madame C D H :
Madame E F
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23/12/2021, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur K L, président, et par Madame I J, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
JR L
2019J00099 2135700028/2
Par assignation délivrée le 09/05/2019 à la SASU PERONNE MATERIAUX, la SELARL PJA représentée par
Me X agissant en qualité de liquidateur de la société FUTUROL’INDUSTRIES demande au tribunal de
commerce de Chartres de:
Vu les articles 1134 ancien du Code Civil,
Condamner la société à payer à la SELARL PJA représentée par Me X ès-qualités de Liquidateur de PERONNE MATÉRIAUX la société FUTUROL’INDUSTRIES la somme de 10.166,80 € TTC assortie des pénalités de retard au taux de 1.5 fois le taux d’intérêt légal.
Condamner la société PERONNE MATÉRIAUX à payer à la SELARL PJA représentée par Me X ès qualités de Liquidateur de la société FUTUROL’INDUSTRIES la somme de 1.480 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L441-6 du Code de Commerce.
Condamner la société PERONNE MATÉRIAUX à payer à la SELARL PJA représentée par Me X ès qualités de Liquidateur de la société FUTUROL’INDUSTRIES la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
Condamner la société PERONNE MATÉRIAUX a payer à la SELARL PJA représentée par Me X ès qualités de Liquidateur de la société FUTUROL’INDUSTRIES la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
LES FAITS,
La société FUTUROL’INDUSTRIES est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits et matériaux relatifs à l’aménagement de la maison et plus particulièrement des volets roulants et des portes de garage.
La SASU PERONNE MATERIAUX est un client habituel de la SAS FUTUROL’ INDUSTRIES; elle lui a commandé des marchandises pendant de nombreuses années, lesquelles ont été régulièrement facturées et payées.
La SAS FUTUROL’ INDUSTRIES a signé le 3 janvier 2006 avec la société Y un contrat de référencement: Y assure pour ses adhérents, un rôle de centrale exerçant son activité dans le domaine des matériaux destinés à la construction et à l’habitat; à ce titre, elle est mandatée par ses adhérents pour sélectionner des fournisseurs à même de proposer des conditions d’approvisionnements aussi favorables que possible; en contre- partie des prestations rendues par Y à la SAS FUTUROL’INDUSTRIES, cette dernière s’engage à verser à Y une rémunération fonction du chiffre d’affaires réalisé par les adhérents.
Un avenant, mettant à jour le pourcentage des commissions attribuées en fonction du chiffre d’affaires réalisé par
l’adhérent, était signé le 2 janvier 2008 puis un nouvel avenant le 3 janvier 2011.
La SAS FUTUROL’INDUSTRIES a signé le même jour, 3 janvier 2006, un accord de prestations de services avec la société CHRETIEN MATERIAUX DISTRIBUTION -CMD-; cette dernière entend apporter au fournisseur des prestations de services lui permettant d’améliorer son efficacité commerciale. Cet accord prévoit la rémunération sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires réalisé avec les adhérents ; la SASU PERONNE
MATERIAUX adhère à ce groupement ;
La société CHRETIEN MATERIAUX DISTRIBUTION avait signé le 3 janvier 2005 un contrat de mandat avec la société Y. Le mandant (CMD) s’engage à faire bénéficier ses adhérents des conditions tarifaires avantageuses consenties par les fournisseurs référencés auprès d’Y.
La société CMD intervient volontairement au nom et pour le compte des sociétés filiales et/ou adhérentes de son réseau dont elle est chargée de défendre les intérêts, et notamment ceux de la SASU PERONNE MATERIAUX.
La SAS FUTUROL’ INDUSTRIES revendique le non- paiement de 37 factures pour un montant de 10.894,00 €, émises entre le 1er avril et le 28 septembre 2015, correspondant à 37 commandes confirmées et réceptionnées.
La SASU PERONNE MATERIAUX a bénéficié de quatre avoirs pour un montant de 727,20 €.
SR c
2019J00099-2135700028/3
La société FUTUROL’INDUSTRIES était placée en redressement judiciaire le 19 novembre 2014. Puis la liquidation judiciaire était prononcée le 10 novembre 2016.
Suivant courrier du 19 janvier 2015, la société CMD a déclaré sa créance auprès de Maître X désigné en qualité de mandataire judiciaire pour un montant de 94.051,15 € au titre de sa rémunération de prestations de services; elle informait procéder à la compensation contractuelle des créances déclarées au nom de CMD avec des factures connexes adressées par la société FUTUROL’INDUSTRIES aux différents magasins CHRETIEN et affiliés HOMEGA.
Par courrier du 20 février 2015, la SASU PERONNE MATERIAUX, suite à un courrier de relance concernant des factures impayées, répondait que ces factures avaient fait l’objet d’une compensation contractuelle avec des créances détenues par Y et/ou CMD sur FUTUROL.
Suivant courrier du 23 janvier 2015, la société Y a déclaré sa créance auprès de Maître X désigné en qualité de mandataire judiciaire pour un montant de 123.969,15 € au titre du contrat de référencement signé le 3 janvier 2006; elle informait procéder à la compensation contractuelle des créances déclarées au nom d’Y avec des factures connexes adressées par la société FUTUROL’INDUSTRIES aux différents adhérents du réseau Y. Le 10 juin 2016, cette créance a fait l’objet d’une contestation.
Le 7 juillet 2016, la société CMD informait le mandataire qu’il n’existait plus de créance au titre de 2014 et avant entre FUTUROL et Y et ses associés.
En qualité de liquidateur, la SELARL PJA ès-qualité a mis en demeure la SASU PERONNE MATERIAUX de payer la somme de 10.166,80 € par courrier recommandé avec avis de réception le 22 octobre 2018.
C’est dans ces conditions que le litige a été porté devant le Tribunal de Commerce de CHARTRES par la
SELARL PJA, représentée par Maître X ès qualité de liquidateur de la société
FUTUROL’INDUSTRIES, par assignation en date du 9 mai 2019. Dans ses dernières conclusions, elle fixait sa demande à 628,98 €.
DIRES DES PARTIES,
La société FUTUROL’INDUSTRIES démontre que sa créance est parfaitement justifiée car chaque facture est appuyée d’un bon de commande, d’une confirmation de commande, d’un bon de livraison et d’une facture; elle demande notamment à la SASU PERONNE MATERIAUX que lui soit versée la somme de 1.000 € pour résistance abusive ainsi qu’une somme de 160 € pour 4 factures impayées.
La SELARL PJA ès-qualité ne conteste plus la compensation pour dettes connexes effectuée par la société CMD dans la mesure où la créance de CMD a été admise au passif de la société FUTUROL’INDUSTRIES ; il convient donc de déduire la somme de 9.537,82 € de la dette de la SASU PERONNE MATERIAUX qui s’élève désormais à 628,98 €.
Par contre la contestation subsiste pour le reste. L’accord global qui aurait été signé par Monsieur Z, Directeur Commercial de la SAS FUTUROL’INDUSTRIES, avec la société Y portant sur le reliquat des BFA 2013 et sur l’ensemble des BFA 2014 ne pourrait s’appliquer. En effet Monsieur Z, en juillet 2015, ne pouvait engager la société FUTUROL’INDUSTRIES. Maître B A avait été désigné en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assurer seul et entièrement l’administration de la société; Maître A n’a pas participé aux négociations. L’accord n’est donc pas opposable à la procédure collective. De plus, l’accord intervenu nécessitait l’intervention du Juge Commissaire ; Maître A ne l’a pas sollicité, prouvant ainsi qu’il n’a pas participé à l’accord.
Enfin, la SASU PERONNE MATERIAUX n’est pas concernée par l’accord car le mail de Monsieur Z fait état du règlement des reversions 2013 et 2014 au profit de la société CMD avec en objet « retenues adhérents HOMEGA » ; or aux termes du contrat signé avec la société Y, il est convenu que les ristournes consenties par les fournisseurs aux adhérents soient versées par l’entremise d’Y.
Au surplus, la société PERONNE MATERIAUX n’est pas un adhérent HOMEGA mais un adhérent de la société CMD qui fait partie du groupe CHRETIEN; et il n’est pas versé aux débats que la somme compensée a bien réglé les factures litigieuses.
La SASU PERONNE MATERIAUX répond que c’est bien Maître A qui a demandé à Monsieur
SR L Z de proposer l’accord global qui a été l’objet du mail du 20 juillet 2015.
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C’est de plus la SAS FUTUROL’INDUSTRIES qui a déterminé, sur la base de sa propre comptabilité, les montants des chèques à établir de part et d’autre, soldant tous les points en litige au niveau des BFA.
La SASU PERONNE MATERIAUX fournit bien tous les extraits de comptes, copies de chèques ou talons de chéquier faisant preuve des transactions. Les chèques établis au nom de la société FUTUROL ont bien été encaissés par elle sans aucune réserve.
La SAS FUTUROL’INDUSTRIES n’a jamais répondu au courrier en date du 27 janvier 2015 de la SASU PERONNE MATERIAUX et n’a donc jamais contesté, ni le principe, ni le quantum des compensations effectuées en vertu des clauses contractuelles figurant dans les contrats de référencement (avec Y) et de prestations de services (avec CMD). D’ailleurs la SELARL PJA ès-qualité a fini par admettre la compensation des factures pour un montant de 9.537,82 €.
Le surplus n’est pas davantage dû, l’accord entre les parties venant compenser les montants dus par la SASU PERONNE MATERIAUX.
SUR CE,
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile < la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les
< constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ;
Attendu que pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il conviendra de s’en rapporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC ;
Attendu que par jugement rendu le 19/11/2014, le Tribunal de Commerce de CHARTRES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS FUTUROL’INDUSTRIES, a désigné Maître B
A en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL PJA, prise en la personne de Maître G X en qualité de mandataire judiciaire ;
Attendu que par jugement du 13/11/2015, le Tribunal de Commerce de CHARTRES a arrêté un plan de cession à l’égard de la SAS FUTUROL’INDUSTRIES;
Attendu que par jugement rendu le 10/11/2016, le Tribunal de Commerce de CHARTRES a prononcé la liquidation judiciaire de SAS FUTUROL’INDUSTRIES et a désigné la SELARL PJA prise en la personne de Maître G X en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur l’accord global sur les BFA 2013 et 2014,
Attendu que la SELARL PJA ès-qualité retient comme fondée la compensation pour dettes connexes effectuée par CMD et admise au passif de la société FUTUROL’INDUSTRIES pour la somme de 94.051,15 €; la SELARL PJA ès-qualité retient la somme de 9.537,82 € au passif de la SASU PERONNE MATERIAUX ; compte tenu de ce montant la somme réclamée par Maître X ès-qualité de 628,98 € représente le non paiement de cinq factures moins deux avoirs émises les 17 septembre et 10 novembre 2014 pour un montant total de 269,77 € soit avant le redressement de la SAS FUTUROL’INDUSTRIES et du 24 novembre 2014 au
16 octobre 2015 pour 359,31 €, soit après le redressement de la SAS FUTUROL’INDUSTRIES, le total étant de 629,08 €, les 10 centimes provenant d’un écart sur la facture 6110700;
Attendu que la SASU PERONNE MATERIAUX produit un certain nombre de mails datés des 30 juin 2015, 20 et 23 juillet 2015, 26 et 28 septembre 2015 relatant les termes d’un accord intervenu entre Monsieur Z
Directeur Commercial de la SAS FUTUROL’INDUSTRIES et la société Y représentant l’ensemble de ses adhérents; aux termes de cet accord, la société Y s’engageait à ce que chacun de ses adhérents règle les factures dues à la SAS FUTUROL’INDUSTRIES en contre-partie de quoi la SAS
FUTUROL’INDUSTRIES s’engageait à remettre des chèques en provenance de son factor « équivalents aux sommes que nous souhaitons vous remettre et dont les montants ont été retenus jusque-là. » Pièce 13 ; la société
CMD remettait alors deux chèques de 51.392 € TTC et de 15.918,85 € TTC à la société
FUTUROL’INDUSTRIES pour solder la dette des adhérents; la SAS FUTUROL’INDUSTRIES remettait un chèque de 51.392 € à la société CMD venant de son factor pour solder les BFA 2013 et 2014; chaque adhérent informait la SELARL PJA ès-qualité qu’il ne détenait plus de créance auprès de FUTUROL’INDUSTRIES – pièce 22-;
SR C
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Attendu que le chèque remis par la SAS FUTUROL’INDUSTRIES réglait des créances antérieures à la date du redressement judiciaire de la SAS FUTUROL’INDUSTRIES, pour partie et postérieures pour le solde ; selon l’article L.622-7 du Code de Commerce « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créance connexes. » ; en effet, l’interdiction du paiement des créances nées avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ne fait pas obstacle à la compensation d’une telle créance avec une créance connexe du débiteur née postérieurement; or trois des factures objet de la compensation sont antérieures au 19 novembre 2014, date du redressement judiciaire; alors, l’article L 622-7 du Code de Commerce II indique toutefois que « le juge- commissaire peut autoriser le débiteur à faire acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur l’issue de la procédure, le juge commissaire ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public. Le juge-commissaire peut aussi l’autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l’activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d’option est justifiée par la poursuite de l’activité» ; de toute évidence, aucune ordonnance du juge- commissaire relative au paiement des BFA 2013 et 2014 n’est venue autoriser le règlement de ces créances; seuls les factures et avoir du 24 novembre 2014 au
16 octobre 2015 pouvaient faire l’objet d’une compensation pour dette connexe qui pourrait être validée ;
Mais, attendu que, toujours selon l’article L622-7 III du Code de Commerce, « Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du Ministère Public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. » ; le paiement de 51.392,00 € a eu lieu le 29 septembre 2015 par la SAS FUTUROL’INDUSTRIES; la SELARL PJA ès-qualité a assigné la SASU
PERONNE MATERIAUX pour le paiement de la somme de 10.166,80 € le 9 mai 2019, soit plus de trois ans après l’émission du chèque; en conséquence il ne pourra être fait droit à la demande de la SELARL PJA ès qualité ;
Attendu que le Tribunal, compte tenu des éléments du dossier, estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais non compris dans les dépens, il dira qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que par application de l’article 696 du Code de Procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la
SELARL PJA représentée par Maître G X ès-qualités.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en dernier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l’article L622-7 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
DIT que la SELARL PJA, représentée par Maître G X, en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS FUTUROL’INDUSTRIES, n’est pas recevable en ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTE la SASU PERONNE MATERIAUX du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SELARL PJA, représentée par Maître G X ès-qualités de liquidateur de la SAS FUTUROL’INDUSTRIES. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 73,22 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président
I J K L
Cardion
HCE
Copie exécutoire délivrée le 23/12/2021 à SCP IMAGINE BROSSOLETTE E
Copie exécutoire délivrée le 23/12/2021 à ALTERUM PARTNERS Gard L lourd lay A J
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 5 pages et délivrée en la forme exécutoire
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