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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 11 févr. 2026, n° 2025F01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F01275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
11/02/2026 JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
N° de Rôle : 2025F1275 N° de PC : 2024RJ381
JUGEMENT DE SANCTION PERSONNELLE
DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] [Localité 1]
Représenté par Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint
DEFENDEUR :
Madame [P] [J] [T] [C] [Adresse 2] Née le [Date naissance 1] à [Localité 2] (Espagne), de nationalité espagnole
Non comparant
Débats en audience publique le 10/12/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Olivier LOISEAU
Juges : Madame Brigitte VOLPI
Monsieur Lionel IZOU
Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Olivier LOISEAU, président et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier à qui le président a remis la minute.
Faits et procédure
La SASU FM.AL au capital de 5 000 euros a été créée le 17 mai 2023, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 952 612 281 ; que Madame [P] [J] [T] [C] est la Présidente depuis le 19 février 2024.
L’activité de la société FM.AL est l’exploitation directe d’un café, bar brasserie, vente à emporter sous l’enseigne Le Soleil. L’adresse de cet établissement est [Adresse 3] [Localité 4].
Sur assignation d’un salarié suite à une condamnation du Conseil des Prud’hommes de la société FM.AL, le Tribunal de commerce de Chartres a, par un jugement en date du 28 novembre 2024, prononcé au bénéfice de la SAS FM.AL une procédure de redressement judiciaire, désigné la SELARL PJA, prise en la personne de Maître [K], en qualité de mandataire judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 16 avril 2024.
Le Tribunal de commerce de Chartres a par la suite, par un jugement en date du 30 janvier 2025, prononcé au bénéfice de la Sasu FM.AL une procédure de liquidation judiciaire, désigné la SELARL PJA, prise en la personne de Maître [K], en qualité liquidateur judiciaire.
Vu la requête du ministère public du 28 août 2025 aux termes de laquelle il demande à ce tribunal de bien vouloir prononcer, dans le cadre des dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci à l’encontre de :
Madame [P] [J] [T] [C]
Né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2] (Espagne) De nationalité espagnole, Demeurant : [Adresse 4]
Vu l’ordonnance du 15 septembre 2025 de Monsieur le président du Tribunal de Commerce de Chartres décidant de faire citer à comparaître Madame [P] [J] [T] [C] pour l’audience de ce Tribunal du 10 décembre 2025 à 9 heures 30.
Vu la convocation à comparaître du 19 septembre 2025 adressée à Madame [P] [J] [T] [C] en conformité avec les dispositions des articles 665 et suivants du Code de Procédure Civile par lettre recommandée avec accusé de réception revenue au greffe de ce tribunal portant la mention «Destinataire inconnu à l’adresse».
Vu l’invitation faite au ministère public d’avoir à procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l’article 670-1 du Code de Procédure Civile.
Après avoir effectué plusieurs diligences pour rechercher Madame [P] [J] [T] [C], le Commissaire de justice a établi en date du 24 octobre 2025 un Procès-Verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du tribunal de céans du 10 décembre 2025. Madame [P] [J] [T] [C] ne s’est pas présentée.
Vu le rapport du 9 décembre 2025 du juge commissaire, établi conformément aux dispositions de l’article R. 662-12 du Code de Commerce ; précisant notamment l’affligeante indifférence du dirigeant à l’égard des instances de la procédure.
Sur les dires de Madame [P] [J] [T] [C]
Attendu que Madame [P] [J] [T] [C] est non comparant dans la présente instance ; que le tribunal constatera son absence.
Sur la requête du Ministère public
Après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions, il ressort notamment de son exposé que :
* Madame [P] [J] [T] [C] n’a remis aucun document comptable ni aucune liste des créanciers aux organes de la procédure ; que cette absence de présentation de comptabilité est visée à l’article L. 653-5 alinéa 6 et L 653-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;
* Madame [P] [J] [T] [C] s’est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure. Que cette faute est visée par les dispositions de l’article L. 653-5 alinéa 5 et L653-8 du Code de Commerce ;
* Madame [P] [J] [T] [C] n’a pas procédé à une déclaration de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de quarante-cinq jours. Que cette faute est visée par les dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 3 du Code de Commerce ;
Au vu de cette carence caractérisée, le Ministère Public demande au tribunal de prononcer, à l’encontre de Madame [P] [J] [T] [C], une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
A l’issue de l’audience, le tribunal a publiquement annoncé mettre sa décision en délibéré et précisé que ledit délibéré serait mis à disposition au greffe du tribunal le 11 février 2026 ;
Sur l’insuffisance d’actif
Attendu que, conformément aux dispositions des articles L. 641-7 et R. 653-1 du Code de Commerce, le rapport du liquidateur établi fait ressortir un passif déclaré de 85048,36 € réparti en 16 créances comme suit :
* Créancier super privilégié : 4898,09 euros,
* Créancier privilégié : 27274,42 euros,
* Créancier chirographaire : 52875,85 euros.
Attendu que l’actif disponible est nul compte tenu de la carence du dirigeant; que l’insuffisance d’actif est donc égale au montant du passif;
MOTIVATION DU JUGEMENT
Attendu que le principe de la loi est le suivant : « des sanctions qui peuvent aller jusqu’à 15 ans et qui tendent à écarter de la vie des affaires, dans le respect de la proportionnalité ».
SUR CE,
Sur les faits reprochés
Sur l’absence volontaire de coopération avec le liquidateur et les organes de la procédure
* Sur les dispositions de l’article L653-5 5° du code de Commerce : « Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement »
Attendu que le Tribunal a prononcé une procédure de redressement judiciaire suite à une assignation d’un salarié ;
Attendu que des convocations ont été adressées par la Selarl PJA à l’adresse personnelle du dirigeant et retournées avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Attendu que l’ensemble des courriers adressés au siège social en lettre recommandée avec accusé de réception ont été retournés par les services de la poste avec la mention «pli avisé et non réclamé» ;
Attendu que les lettres simples semblent avoir été bien réceptionnées ;
Attendu que par jugement, en date du 10 avril 2024, le Tribunal de commerce de Chartres a ordonné une enquête et a également nommé la Selarl PJA afin de recueillir tous les éléments utiles sur la situation de la SAS FM.AL ; que Madame [P] [J] [T] [C] ne s’est jamais présenté aux rendez-vous fixés ;
Attendu que Madame [P] [J] [T] [C] a été convoquée le 20 décembre 2024 ; que Madame [P] [J] [T] [C] a pris attache avec la Selarl PJA pour décaler ce rendez-vous au 30 décembre 2024 ;
Attendu que Madame [P] [J] [T] [C] a envoyé un courriel le 30 décembre 2024 pour annuler ce nouveau rendez-vous ;
Attendu que deux autres réunions ont été convenues les 6 janvier 2025 puis le 13 février 2025 ; que la dirigeante ne s’est présentée à aucune de ces dates ;
Attendu que le Tribunal jugera que Madame [P] [J] [T] [C] a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
Attendu que le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Madame [P] [J] [T] [C] ;
Sur l’absence de comptabilité ou irrégularité comptable
Attendu que les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208-8 du Code de Commerce imposent aux commerçants la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal, d’un grand livre et d’un livre d’inventaire ; que les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour, les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat étant établis à la clôture de l’exercice ;
Sur les dispositions de l’article L653-5 6° du Code de Commerce : «Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »
Attendu que de par l’absence totale du dirigeant, aussi bien à l’ouverture de la procédure que lors des multiples convocations du liquidateur, les organes de la procédure ont été privés de la communication des documents comptables réclamés ;
Attendu qu’un salarié s’est manifesté en déclarant une créance à la suite d’un jugement du Conseil des Prud’hommes ; ce montant ayant été pris en charge par le CGEA ;
Attendu que la société n’a donc pas rempli son obligation légale de déclaration, que l’on peut à tout le moins supposer que la comptabilité n’a pas été régulièrement tenue ;
Attendu, qu’en dépit de demandes au dirigeant par les organes de la procédure, Madame [P] [J] [T] [C] n’a pas communiqué les documents nécessaires à l’analyse patrimoniale et financière de la société ni fourni de réponse aux questions quant à la tenue d’une comptabilité et de son élaboration ;
Attendu que le liquidateur n’avait donc aucune information sur l’éventuelle tenue d’une comptabilité en conformité avec les obligations légales ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que l’absence de tenue de comptabilité peut, sans inverser la charge de la preuve, être déduite du fait pour le gérant de la société débitrice de n’avoir remis aucun élément comptable au liquidateur (Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-10.514) ; que les manquements constatés prouvent les carences de tenue de la comptabilité et la non-conformité de ladite comptabilité aux obligations textuelles ;
Attendu qu’il apparait donc que Madame [P] [J] [T] [C] s’est exonérée de ses obligations telles que reprises à l’article L. 653-5-6° du Code de Commerce ; qu’il a ainsi commis une faute de gestion reprise à l’article L. 653-8 du même code ;
Attendu que le Tribunal retiendra ce grief à son encontre ;
Sur l’absence de remise au liquidateur des documents utiles au déroulement de la procédure (interdiction de gérer)
* Sur les dispositions de l’article L653-8 du Code de Commerce : « Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 ( Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie) dans le mois suivant le jugement d’ouverture »
* Sur les dispositions de l’article L653-8 du Code de Commerce : « Avoir, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. ( Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci) »
* Sur les dispositions de l’article L653-8 du Code de Commerce : «Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le
délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation »
Attendu que de par l’absence totale du dirigeant, aussi bien à l’ouverture de la procédure que lors des convocations du liquidateur, les organes de la procédure ont été privés de la communication des documents exigés ; qu’en dépit de demandes au dirigeant par les organes de la procédure, Madame [P] [J] [T] [C] n’a pas non plus, fourni la liste des créanciers, le montant des dettes et les principaux contrats en cours ;
Attendu que le liquidateur n’avait donc aucune information dans le mois suivant le jugement d’ouverture ;
Attendu que conformément à l’article L. 653-8 du Code de Commerce, et comme invoqué par le ministère public au soutien de ses réquisitions, il est fait grief, à Madame [P] [J] [T] [C] de n’avoir pas régularisé de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ;
Attendu que le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours conformément aux dispositions de l’article L. 631-4 du Code de Commerce, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que c’est par jugement du 28 novembre 2024 que ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS FM.AL dont Madame [P] [J] [T] [C] était la Présidente ;
Attendu que la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 16 avril 2024 ; que cette date n’a pas été contestée et qu’elle s’impose à tous, y compris dans la présente instance ; qu’il est donc patent que Madame [P] [J] [T] [C] n’a pas respecté les délais légaux imposés par l’article L. 631-4 du Code de Commerce ;
Attendu que l’article L. 653-8 du Code de Commerce sanctionne d’une mesure d’interdiction de gérer celui qui a omis « sciemment » de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ;
Attendu que l’examen des créances laisse également apparaître notamment des cotisations URSSAF ou Klesia impayées au titre des périodes de juin 2023 à avril 2024 ; que c’est à la date de la cessation des paiements qu’il convient d’apprécier si le dirigeant d’une société placée en redressement ou en liquidation judiciaire a sciemment omis de procéder à la déclaration d’état de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours ;
Attendu que surabondamment, l’ouverture de la procédure collective a été faite sur l’assignation d’un salarié pour des périodes en 2023 ;
Attendu que de nombreuses créances chirographaires remontent au premier trimestre 2024 ;
Attendu que l’examen des créances reprises par la SELARL PJA dans son rapport établi au visa des articles L. 641-7 et R. 653-1 du Code de Commerce apporte la preuve que madame [P] [J] [T] [C] a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de quarantecinq jours à compter de la cessation des paiements ;
Attendu que, surabondamment, la non coopération de madame [P] [J] [T] [C] avec la Selarl PJA n’a pas permis de tenter de vendre le fonds de commerce et que comme indiqué dans le jugement de liquidation judiciaire de la société SAS FM.AL «il semblerait que le fonds de commerce ait été vendu » ;
Attendu que du fait de sa non comparution, Madame [P] [J] [T] [C] n’a pas pu fournir le moindre renseignement sur sa situation familiale ou sociale ; qu’en application des dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce, le tribunal, considérant l’importance de l’insuffisance d’actif et les griefs retenus contre elle, estimera qu’il est nécessaire de l’écarter de la vie des affaires et la condamnera à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 7 ans ;
Attendu que l’article R. 661-1 du Code de Commerce, modifié par l’article 16 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose que « ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements …… qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 » ; que cependant, le tribunal estimant nécessaire qu’il y a urgence à écarter Madame [P] [J] [T] [C] de la vie des affaires ordonnera l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Attendu que le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
Attendu qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code du Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;
Attendu que dès que la décision à intervenir sera passée en force de chose jugée, Monsieur le greffier de ce tribunal qui devra mentionner la teneur de la sanction au RCS conformément aux dispositions de l’article R. 123-124 1° du Code de Commerce, saisira Monsieur le juge commis délégué à la surveillance du registre du commerce et des sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 123-140 du Code de Commerce, le dirigeant à régulariser sa situation en procédant aux formalités modificatives sur le registre de toutes les entreprises dont il est dirigeant de droit ;
Sur les dépens
Attendu que Madame [P] [J] [T] [C] succombera en l’instance ; que cependant, du fait de sa non-comparution, la mise à sa charge des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, ne permettrait pas leur recouvrement par le secrétariat de la juridiction ; que de ce fait, le tribunal dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et sur le rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
CONSTATE la non comparution de Madame [P] [J] [T] [C] bien que régulièrement citée et appelée, ni personne pour elle,
PRONONCE, en application des dispositions de l’article L. 653-8 du Code de Commerce, à l’encontre de Madame [P] [J] [T] [C], née le [Date naissance 1] à [Localité 2] [Espagne] de nationalité espagnole, demeurant [Adresse 2], une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 7 ans,
ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,
ORDONNE l’inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,
FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, à Madame [P] [J] [T] [C] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R. 123-140 et suivants du Code de Commerce,
ORDONNE conformément à l’article R. 653-3 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de procédure. Lesdits dépends afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 180,03 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y’a lieu.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Olivier LOISEAU
Signe electroniquement par Olivier LOISEAU
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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