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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes réf., 12 mars 2025, n° 2024002753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2024002753 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
ORDONNANCE DE REFERE
DU 12/03/2025
Demandeur : CIBTP-CAISSEDU CENTRE [Adresse 1]
Representants : SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES intervenant par Maitre Nicolas GENDRE ([Localité 4]) SELARL AVELIA AVOCATS intervenant par Maitre Maria DE SOUSA substituée par Maitre Philippe BOUGEROL- RAMPAL
Defendeur : SARL PLAULT (SARL) [Adresse 3]
Représentants : [Localité 2] SELARL STRATEM AVOCATS intervenant par Maitre Marc ALEXANDRE ([Localité 4])
SELARL EMMANUELLE RODDE intervenant par Maitre Emmanuelle RODDE Composition
Lors des débats à l’audience publique des référés du 05/02/2025 à 11H00 :
Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE
Greffier d’audience : Monsieur Ludovic FELAN, commis-greffier
Délibéré par ce même juge.
FAITS ET PROCEDURE
La société SARL PLAULT (RCS CHATEAUROUX 535 341 002) a pour activité tous travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
La CIBTP – CAISSE DU CENTRE, caisse de congés intempéries BTP, lui reproche de tenter depuis toujours de s’affranchir de cotiser auprès d’elle.
Par assignation en référé du 26 novembre 2024, la CIBTP – CAISSE DU CENTRE a attrait en référé la société PLAUT devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins d’obtenir sa condamnation provisionnelle à lui verser la somme de 101.500,00 € à valoir sur sa créance, outre 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles hors dépens.
Après deux reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience des référés du 05 février 2025, et a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
DEMANDES
La CIBTP – CAISSE DU CENTRE sollicite du Juge des référés de :
Juger sa créance certaine, liquide et exigible et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, au vu notamment de la mise en demeure recommandée AR adressée à l’entreprise le 08 août 2024 ;
Condamner la société GERALD PLAULT au paiement d’une provision de 101.500,00 € à valoir sur sa créance ;
La condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux dépens.
La SARL PLAULT GERALD, ou plutôt la société « SARL PLAULT » (RCS CHATEAUROUX 535 341 002), sollicite du Juge des référés de :
La recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
Juger que la dette sollicitée par CIBTP – CAISSE DU CENTRE est sérieusement contestable ;
En conséquence,
Juger n’y avoir lieu à référé ;
Débouter CIBTP – CAISSE DU CENTRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Débouter CIBTP – CAISSE DU CENTRE de sa demande pécuniaire au titre des majorations de retard ;
Lui octroyer des délais de paiement sur le montant de la prétendue dette restant due sur une période de 2 années ;
Débouter CIBTP – CAISSE DU CENTRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause :
Condamner CIBTP – CAISSE DU CENTRE au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, il convient de s’en remettre expressément aux dernières écritures des parties (conclusions récapitulatives non datées établies pour l’audience du 05 février 2025 pour la demanderesse ; conclusions non datées établies pour l’audience du 05 février 2025 pour la défenderesse) ;
Attendu que par arrêt de la Cour d’appel de BOURGES du 27 janvier 2022, la SARL PLAULT a été condamnée à verser à la CIPTB CENTRE OUEST la somme de 127.417,23 €, et dit que la société débitrice pourra s’acquitter de sa dette selon 8 échéances trimestrielles de 15.000,00 € chacune payables au plus tard le 10 du mois, la dernière échéance constituée du solde de la dette ;
Que la CIBTP – CAISSE DU CENTRE sollicite désormais la condamnation de la société SARL PLAUT à lui verser la somme de 101.500,00 €, suivant décompte de septembre 2024 d’un montant de 101.537,97 € ;
Que la société SARL PLAULT conteste ce décompte, estimant qu’il ne prend pas en compte les versements provisionnels qu’elle a effectués, la CIBTP – CAISSE DU CENTRE ayant affecté l’ensemble de ses règlements à l’arriéré au titre de l’exécution de la décision de la Cour d’appel ;
Que dans ses conclusions récapitulatives, la CIPBT – CAISSE DU CENTRE ne contredit pas avoir considéré que l’ensemble des règlements reçus l’étaient pour solder le dossier précédent ;
Que la contestation soulevée par la SARL PLAULT apparaît ainsi sérieuse, et que l’affaire ne relève pas de la compétence du juge des référés ;
Qu’il y a donc lieu d’inviter la demanderesse à mieux se pourvoir, en saisissant le juge du fond ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles, et de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, tandis que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formées par la CIBTP – CAISSE DU CENTRE à l’encontre de la société SARL PLAULT, au vu de l’existence de contestations sérieuses ;
Invite la demanderesse à mieux se pourvoir ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la demanderesse, la CIBTP – CAISSE DU CENTRE, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € (trente huit euros et soixante cinq centimes).
LE GREFFIER LE PRESIDENT Claire FELAN Bruno DE MAISTRE
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