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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud affaires courantes vendredi 9 h 00, 6 mars 2026, n° 2025002004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2025002004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
2025002004 (1 – 2025000025)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 06/03/2026
Entre : STE INDUSTRIELLE DE RECUPERATION DU COTENTIN, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHERBOURG sous le numéro 344 834 106, ayant son siège situé [Adresse 1], demanderesse, ayant pour avocat Me NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG
Et S.A.R.L. [F], société à responsabilité limitée, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de CHERBOURG sous le numéro 328 084 215, ayant son siège social sis [Adresse 2], défenderesse, ayant pour avocat Me [A], avocat au barreau de CHERBOURG
Attendu que par acte en date du 19/06/2025, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître à l’audience du vendredi 04/07/2025 à 9h ;
Suite à divers renvois pour mise en état l’affaire a été retenue à l’audience du 19/12/2025, par devant Monsieur Gilles LECOMTE, Président, et Messieurs Frédéric BLET et Stéphane MARGUERIE, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu Me NOEL pour la STE INDUSTRIELLE DE RECUPERATION DU COTENTIN et Me [A] pour la S.A.R.L. [F] ;
Entendu Me NOEL développer le contenu de l’assignation et solliciter :
* Condamner la société [F] à verser à la société industrielle de récupération du Cotentin TRAV.CO la somme de 7 810,20 euros TTC à raison de la facture impayée du 10 mars 2025, outre intérêts au taux légal majoré de 1,5 à compter du 25 janvier 2024 ;
* Condamner la société [F] à verser la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L441-10 du code de commerce ;
* Condamner la société [F] à verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
* Condamner la société [F] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
* Condamner la société [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL David Noël avocat ;
Entendu Me [A] développer ses conclusions et solliciter de :
* Donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir à la société TRAV.CO la somme de 5 048,16 euros TTC au titre du solde des comptes entre les parties, compensation faite des créances respectives ;
* Débouter la société TRAV.CO du surplus de ses demandes ;
* Ordonner que chaque partie conserve à sa charge les frais qu’elles ont chacune exposés, qu’il s’agisse des frais irrépétibles d’instance et des dépens ;
La cause a été mise en délibéré au 06/03/2026 ;
Attendu que la société [F], entreprise générale de bâtiment, a missionné la STE INDUSTRIELLE DE RECUPERATION DU COTENTIN, spécialisée dans les travaux de terrassement, pour réaliser les travaux de VRD dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation pour les époux [B], située [Adresse 3] à [Localité 1] ;
Attendu que ce chantier faisait l’objet d’un devis établi par la société [F] en date du 8 mars 2021, d’un montant de 6 508,50 euros HT, soit 7 810,20 euros TTC ;
Attendu qu’aucun devis écrit n’a été établi entre la société [F] et STE INDUSTRIELLE DE RECUPERATION DU COTENTIN, les deux sociétés ayant l’habitude de collaborer sans formalisation préalable ;
Attendu que la société STE INDUSTRIELLE DE RECUPERATION DU COTENTIN a réalisé les travaux de terrassement au début de l’année 2022 et qu’aucun paiement n’a été effectué par la société [F] à son égard ;
Attendu qu’Une mise en demeure a été adressée par la société STE INDUSTRIELLE DE RECUPERATION DU COTENTIN le 25 janvier 2024, sans réponse effective ;
Attendu que par courrier du 5 mars 2024, la société [F] a accepté de régler la somme de 6.508,50 euros HT, mais a subordonné ce paiement au règlement d’une facture émise par le fils du gérant de la société STE INDUSTRIELLE DE RECUPERATION DU COTENTIN ;
Attendu que le 12 décembre 2024, la société STE INDUSTRIELLE DE RECUPERATION DU COTENTIN a transmis une contre-proposition financière à laquelle la société [F] a répondu le 17 décembre 2024 en confirmant son offre de 6.508,50 euros HT, en précisant que cette somme serait déduite de 1.200 euros TTC correspondant à une facture antérieure ;
Attendu que la société STE INDUSTRIELLE DE RECUPERATION DU COTENTIN a rejeté cette proposition le 24 décembre 2024, la qualifiant de chantage ;
Attendu qu’une nouvelle mise en demeure a été envoyée le 17 février 2025, suivie d’un courrier de la société [F] le 28 février 2025 réitérant sa position antérieure ;
Attendu que le 10 mars 2025, la société STE INDUSTRIELLE DE RECUPERATION DU COTENTIN a établi une facture d’un montant de 7.810,20 euros TTC ;
Attendu qu’une ultime mise en demeure a été adressée par l’avocat de la société STE INDUSTRIELLE DE RECUPERATION DU COTENTIN le 16 mai 2025 ;
Attendu que sur le principe de la créance de la société STE INDUSTRIELLE DE RECUPERATION DU COTENTIN, il apparait que cette dernière a effectué des travaux de terrassement et de VRD pour le compte de la société [F] sur le chantier des époux [B] ;
Attendu qu’au vu des échanges de courriers, il semble apparaître que la société [F] a été intégralement payée par les maîtres d’ouvrage et que l’erreur de chiffrage pour le métrage du réseau EDF PTT AEP sur 21 mètres linéaires au prix de 04€ H.T. au lieu visiblement de 40€ H.T. le mètre linéaire apparait de la seule responsabilité de la société [F] ;
Attendu qu’en conséquence la société [F] doit reverser à la société STE INDUSTRIELLE DE RECUPERATION DU COTENTIN le montant correspondant, soit 7.810,20 euros TTC ;
Attendu que la société [F] fait valoir qu’il existerait un usage entre les parties au terme duquel une marge de 20 % serait conservée par la société [F] sur les travaux sous-traités et que dès lors la créance de la société STE INDUSTRIELLE DE RECUPERATION DU COTENTIN devrait être limitée à 5.206,80 euros HT, soit 6.248,16 euros TTC ;
Attendu que les factures antérieures versées aux débats ne permettent pas de vérifier l’existence de cet usage qui existerait en pratique entre les parties ;
Attendu que dès lors la créance de la société STE INDUSTRIELLE DE RECUPERATION DU COTENTIN envers la société [F] est certaine, liquide, exigible et non contestable pour la somme de 7.810,20 euros TTC ;
Attendu qu’il y a lieu de déduire la somme de 1.200€ TTC au titre d’une facture émise par la société [F] en date du 16/08/2022 ;
En conséquence, condamne la société S.A.R.L. [F] à payer à la société STE INDUSTRIELLE DE RECUPERATION DU COTENTIN la somme de 6.610,20€ TTC, outre intérêts au taux légal majoré de 1,5 à compter du 25 janvier 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement dans la mesure où chacune des parties se devait mutuellement une facture ;
Déboute la société STE INDUSTRIELLE DE RECUPERATION DU COTENTIN de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, dans la mesure où il n’est pas avéré que la résistance opposée par la société S.A.R.L. [F] ait été abusive, faute de contrat écrit prévoyant les engagements réciproques des parties pour le chantier des époux [B] ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, la présente décision sera dès lors exécutoire ;
Attendu que la société STE INDUSTRIELLE DE RECUPERATION DU COTENTIN a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ;
Attendu toutefois qu’en raison de l’absence de contrat écrit prévoyant les engagements réciproques des parties pour le chantier des époux [B], il n’apparait pas équitable de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du CPC ;
En conséquence, déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC et ordonne le partage des dépens entre les parties ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort après en avoir délibéré,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces,
Condamne la société S.A.R.L. [F] à payer à la société STE INDUSTRIELLE DE RECUPERATION DU COTENTIN la somme de 6.610,20€ TTC, outre intérêts au taux légal majoré de 1,5 à compter du 25 janvier 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboute la société STE INDUSTRIELLE DE RECUPERATION DU COTENTIN de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC et ordonne le partage des dépens entre les parties, outre ceux de la présente instance liquidés à 57,23€ TTC,
Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 06/03/2026, et signé par Monsieur Gilles LECOMTE, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.
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