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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, juridiction prés. avec debats, 22 juil. 2025, n° 2023006123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023006123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° 48
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS BIOMASSESERVICES ET MAINTENANCE / SAS COMPIER
ORDONNANCE
DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
ROLEGENERAL : N° 2023 006123
ENTRE : La SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par son avocat plaidant Maître Anouk BRÉJON suppléant Maître Thibault GUILLEMIN, SELAS RACINE, Avocats au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Sébastien RAHON, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS COMPTE R, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son avocat plaidant Maître Cédric MONTFORT, Cabinet CAYSE AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Maître Romain GOURDOU, SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Faits et Procédure :
La SAS COMPTE R a pour activité la fabrication, la commercialisation et la maintenance de chaudières biomasse.
La SAS BIOMASSE SERVICES ET MAINTENANCE ayant pour activité la gestion et la maintenance de chaudières biomasse, a été créée le 14 février 2022 par le GROUPE ROULLIER.
Trois salariés de la SAS COMPTE R ont démissionné de cette société les 19, 20 et 22 avril 2022 pour rejoindre la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE.
Au motif invoqué que ces anciens salariés semblaient ainsi commettre des actes de concurrence déloyale envers elle, la SAS COMPTE R a déposé une requête devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile tendant à la désignation d’un huissier aux fins d’investigations et de constat au siège de la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE ainsi qu’au domicile de quatre salariés.
Suivant ordonnance du 21 décembre 2022, le Président du Tribunal de commerce de céans a fait partiellement droit à cette demande et a autorisé la SAS COMPTE R à commettre tout Commissaire de justice territorialement compétent pour accomplir la mission décrite dans cette ordonnance.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE a fait assigner la SAS COMPTE R à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 5 décembre 2023 aux fins d’entendre :
A titre principal,
Rétracter l’ordonnance rendue le 21 décembre 2022 à la demande de la société COMPTE R ;
Annuler par voie de conséquence le procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2023 par la SELARL HUIS43, commissaire de justice, en exécution de l’ordonnance du 21 décembre 2022 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Ordonner sans délai la restitution, à la société BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE, de l’intégralité des fichiers appréhendés le 20 septembre 2023 par la SELARL HUIS43, commissaire de justice, dans les locaux de son établissement situé à [Localité 1] ;
A titre subsidiaire,
Modifier l’ordonnance rendue le 21 décembre 2022 à la demande de la société COMPTE R, en :
* Restreignant la mesure d’instruction sollicitée à la période du 14 février au 21 décembre 2022 ;
* Supprimant les mots clés suivants :
TRA; TRC; DTH-P LN; C 200 ou CR 200; C 250 ou CR 250; C 350 ou CR 350; C
450 ou CR 450; C 550 ou CR 550; CE 50; CE 70; CE 90; CE 120; CE 150; CR 250; CR 350;
CR 550; CR 750; GR 600; GR 1000; GR 500; CFC; PCE 40; PCE 50; PCE 70; PCE 120;
PCE 150; [H] ;
[L]; [V]; [I]; [E]; [C]; [T]; [D]; [U]; [G]; [B]; [S]; [Z]; [P]; [F];
* VEOLIA ;
* LA PLAGNE ;
* Relevé 3D ; 3D ;
* Assortissant l’ordonnance à intervenir des prescriptions que la protection du secret des affaires et du secret professionnel de l’avocat rendent impérative ;
Ordonner sans délai la restitution, à la société BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE de tous les fichiers qui ne satisferaient pas aux modifications apportées à l’ordonnance du 21 décembre 2022, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Autoriser la société BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE, à l’exclusion de toute autre partie, à se faire communiquer par la SELARL HUIS43, commissaire de justice instrumentaire, l’intégralité des pièces appréhendées après modification de l’ordonnance du 21 décembre 2022 ainsi que l’inventaire desdits fichiers ;
Réserver la mainlevée du séquestre, d’une part, à la mise en œuvre préalable de la procédure visée aux articles R.153-3 et suivants du code de commerce, relatives à la protection du secret des affaires, et d’autre part, à la protection du secret professionnel de l’avocat ;
A titre très subsidiaire, mais seulement dans l’hypothèse où l’ordonnance ne serait pas rétractée, ni modifiée conformément aux demandes formulées dans la présente assignation,
Ecarter l’exécution provisoire de l’ordonnance du 21 décembre 2022, conformément aux dispositions combinées des articles 497 et 514-1 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Condamner la société COMPTE R à verser à la société BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société COMPTE R aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 5 décembre 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 prorogé au 22 juillet 2025.
Par conclusions récapitulatives n°2, la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE demande au juge de :
A titre principal,
Rétracter l’ordonnance rendue le 21 décembre 2022 à la demande de la société COMPTE R ;
Annuler par voie de conséquence le procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2023 par la Selarl Huis43, commissaire de justice, en exécution de l’ordonnance du 21 décembre 2022 ;
Ordonner sans délai la restitution, à la société BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE, de l’intégralité des fichiers appréhendés le 20 septembre 2023 par la SELARL
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
HUIS43, commissaire de justice, dans les locaux de son établissement situé à [Localité 1] ;
A titre subsidiaire,
Modifier l’ordonnance rendue le 21 décembre 2022 à la demande de la société COMPTE R,
en :
* Restreignant la mesure d’instruction sollicitée à la période du 14 février au 21 décembre 2022 ;
* Supprimant les mots clés suivants ;
TRA; TRC; DTH-P LN; C 200 ou CR 200; C 250 ou CR 250; C 350 ou CR 350; C
450 ou CR 450; C 550 ou CR 550; CE 50; CE 70; CE 90; CE 120; CE 150; CR 250; CR
350; CR 550; CR 750; GR 600; GR 1000; GR 500; CFC; PCE 40; PCE 50; PCE 70; PCE
120; PCE 150; [H] ;
\circ [L]; [V]; [I]; [E]; [C]; [T]; [D]; [U]; [G]; [B]; [S]; [Z]; [P]; [F];
* VEOLIA ;
* LA PLAGNE ;
* Relevé 3D ; 3D ;
* Assortissant l’ordonnance à intervenir des prescriptions que la protection du secret des affaires et du secret professionnel de l’avocat rendent impérative ;
Ordonner sans délai la restitution, à la société BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE de tous les fichiers qui ne satisferaient pas aux modifications apportées à l’ordonnance du 21 décembre 2022, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Autoriser la société BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE, à l’exclusion de toute autre partie, à se faire communiquer par la SELARL HUIS43, commissaire de justice instrumentaire, l’intégralité des pièces appréhendées après modification de l’ordonnance du 21 décembre 2022 ainsi que l’inventaire desdits fichiers ;
Réserver la mainlevée du séquestre, d’une part, à la mise en œuvre préalable de la procédure visée aux articles R.153-3 et suivants du code de commerce, relatives à la protection du secret des affaires, et d’autre part, à la protection du secret professionnel de l’avocat ;
En tout état de cause :
* Débouter la société COMPTE R de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société COMPTE R à verser à la société BIOMASSE SERVICES &
MAINTENANCE la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société COMPTE R aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 et récapitulatives, la SAS COMPTE R demande au juge de :
Vu les articles 48, 145, 493, 496, 514, 514-1, 873 et 874 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles R 153-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
Sur les demandes de BSM,
Déclarer irrecevables ou, en tout état de cause, infondés les demandes, fins moyens et conclusions de la société BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE ;
Dire n’y avoir lieu à rétractation ou à modification de l’ordonnance querellée ;
Débouter la société BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE de l’ensemble des demandes, moyen, fins et conclusions ;
Apprécier souverainement s’il y a lieu de modifier l’ordonnance rendue le 21 décembre 2022, mais seulement pour ce qui concerne les prescriptions relatives à la protection du secret professionnel de l’avocat et la confidentialité des échanges avec ses clients ;
A titre reconventionnel,
Condamner la société BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE à fournir à la société COMPTE R une garantie bancaire de payer à première demande la somme de 300.000 € à la société COMPTE R, si ses recours fondés sur la protection du secret des affaires étaient rejetés, étant précisé que cette garantie bancaire devra être maintenue en vigueur jusqu’à obtention d’une décision définitive à cet égard ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Ordonner la mainlevée du séquestre de toutes pièces qui ont été régulièrement copiées en exécution de l’ordonnance du 21 décembre 2022 ;
En tout état de cause,
Condamner la société BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE à verser à la société COMPTE R la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société BIOMASSE SERVICE & MAINTENANCE aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit et ne peut être écartée.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE expose :
Qu’aucune circonstance ne justifiait une dérogation au principe du contradictoire, l’effet de surprise soutenu dans sa requête par la SAS COMPTE R ayant pris fin dès le mois d’avril 2022 lorsqu’elle a été informée des critiques de la SAS COMPTE R à son encontre ;
Que la mesure d’instruction sollicitée par la SAS COMPTE R ne repose sur aucun motif légitime, les salariés de la SAS COMPTE R ayant été recrutés suite à des annonces d’offres d’emplois diffusées publiquement ;
Que la SAS COMPTE R ne démontre pas que ces salariés aient commis des actes de concurrence déloyale, notamment au sujet du contrat de LA PLAGNE, pour lequel aucun document n’établit que ses prestations étaient similaires à celles proposées par la SAS COMPTE R.
Que la mesure d’instruction sollicitée par la SAS COMPTE R ne tient pas compte du principe de proportionnalité, les mots clés mentionnés dans la requête et retenus dans l’ordonnance peuvent permette à la SAS COMPTE R d’appréhender des documents et informations concernant son savoir-faire ; que par ailleurs la période concernée par la mesure d’instruction débute à la date du 29 janvier 2021, date à laquelle Monsieur [N] [O] a été licencié pour motif économique par la SAS COMPTE R, alors que la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE n’a été créée que le 14 février 2022, plus d’un an après ;
Que la SAS COMPTE R a attendu 9 mois à compter de la date de prononcé de l’ordonnance du 21 décembre 2022 pour procéder à son exécution, profitant que celle-ci n’ait pas été assortie d’un délai préfix pour procéder à son exécution, ce qui constitue une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux, justifiant de plus fort la rétractation de cette ordonnance ;
Que l’ordonnance devra être modifiée pour exclure les mots clés pouvant constituer une mesure d’investigation générale : les 26 mots clés qui visent des matériels de la gamme COMPTE R, les deux mots LA PLAGNE et VEOLIA, les deux mots 3D et relevés 3D, qui concernent l’entretien des chaudières biomasse sans lien avec d’hypothétiques faits de concurrence déloyale ; les 14 mots clés concernant des salariés ou anciens salariés de la SAS COMPTE R qui ne sont pas des clients, prospects ou fournisseurs, et ainsi ne répondent pas aux motifs de sa requête ;
Que la mainlevée du séquestre devra répondre aux dispositions des articles R 153-3 et suivants du Code de commerce visant la protection du secret des affaires et aux dispositions de l’article 226-13 du Code pénal visant la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client ;
Que suivant les dispositions de l’article R 153-8 du Code de commerce la communication des pièces sous séquestre ne peut être assortie de l’exécution provisoire, l’appel et le délai d’appel étant suspensif à l’encontre d’une telle décision ;
Que l’article R 152-1 III du code de commerce sur lequel la SAS COMPTE R fonde sa demande reconventionnelle se situe dans le chapitre II du code de commerce intitulé « Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d’une atteinte au secret des affaires ». Or, si une partie peut se prévaloir d’une atteinte au secret des affaires c’est bien la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE et non la SAS COMPTE R.
En défense, la SAS COMPTE R expose que les trois salariés (Messieurs [M], [J] et [A]) ont démissionné de sa société les 19, 20 et 22 avril 2022 et ont téléchargé juste avant
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
leur départ, de grandes quantités de données informatiques et de documents confidentiels lui appartenant;
Qu’elle justifie le caractère légitime de sa requête aux faits que la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE a remporté le marché de « LA PLAGNE » en utilisant des informations confidentielles lui appartenant, et Monsieur [M], un de ses ex-salariés a détourné avant son départ des mails incluant des devis qu’elle avait adressés à ses clients, a détourné les identifiants d’un de ses salariés afin de maintenir son accès informatique, a connecté des disques durs personnels sur son ordinateur afin d’extraire une grande quantité de données professionnelles ;
Que la mesure sollicitée dans sa requête est justifiée par le risque de déperdition des preuves notamment lorsque les données sont des données informatiques, numériques ou électroniques, susceptibles d’être aisément détruites ou altérées ;
Qu’il n’existe aucune obligation de prévoir un « délai préfix » tel que le soutient la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE, et le délai de 9 mois évoqué apparait en l’espèce raisonnable au regard des difficultés de l’exécution de l’ordonnance sur 2 sites avec 2 commissaires de justice devant se coordonner pour préserver l’effet de surprise ;
Que les recherches demandées sur leur requête sont limitées dans le temps et cantonnées à des mots clés dont les filtres sont cumulatifs, ainsi les documents saisis sont datés de la période visée dans l’ordonnance et contiennent le nom « COMPTE R » ou le nom de domaine « @compte.r.com » et sont relatifs à des clients, prospects et fournisseurs de COMPTE R et contiennent l’un des mots clés de l’ordonnance ;
Que la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE reconnait que les chaudières de marque COMPTE R représente 50% du parc biomasse en FRANCE, et ainsi n’a aucun besoin de détourner le savoir-faire de ses concurrents concernant la maintenance de ses propres chaudières ;
Que la création de la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE est conséquente du départ de ses différents salariés, Monsieur [N] [O] en tête, ce qui justifie le point de départ fixé par l’ordonnance au 29 janvier 2021, date de son départ de la SAS COMPTE R ;
Que la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE ne justifie pas sa demande visant le respect du secret des affaires lors de la mainlevée du séquestre ;
Que lorsque le juge statue en référé, l’exécution provisoire est de droit comme le stipule l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Sur ce,
Attendu que par requête reçue au greffe de ce tribunal le 15 novembre 2022, la SAS COMPTE R a saisi le Président du tribunal de commerce de céans afin d’être autorisée à commettre tout commissaire de justice territorialement compétent aux fins d’investigations et de constat contre la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE et d’anciens salariés ;
Attendu que par ordonnance présidentielle en date du 21 décembre 2022, il a été fait partiellement droit à cette demande ;
Attendu qu’en date du 18 octobre 2023, la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE a fait assigner la SAS COMPTE R devant le Président du tribunal de céans aux fins d’obtenir la rétractation de cette ordonnance présidentielle ;
Attendu que la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE a été créée le 14 février 2022 ;
Attendu que 4 salariés ont quitté la SAS COMPTE R pour rejoindre la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE, dont 3 par démissions entre le 19 et le 22 avril 2022, le 4 ème, Monsieur [N] [O] ayant quant à lui quitté la SAS COMPTE R le 29 janvier 2021 suite à un licenciement économique, et occupant aujourd’hui le poste de Directeur Général de la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE ;
Attendu que la SAS COMPTE R conteste les conditions dans lesquelles la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE a obtenu le marché d’entretien « LA PLAGNE » ;
Attendu que les motifs invoqués par la SAS COMPTE R dans sa requête sont légitimes et fondés ;
Attendu que la mesure d’instruction décrite dans l’ordonnance du 21 décembre 2022 précise que l’extraction des fichiers de la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE sera
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
effectuée au regard de mots clés avec une application cumulative, limitant le risque de retenir des documents ou fichiers relatifs ne correspondant pas aux motifs invoqués par la SAS COMPTE R dans sa requête;
Attendu que la mesure d’instruction menée dans les locaux de la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE par la SELARL HUIS43 à [Localité 1] a mis en évidence 240 fichiers correspondant aux filtres ci-dessus évoqués ;
Attendu que la date du 29 janvier 2021 retenue dans l’ordonnance du 21 décembre 2022 correspond à la date de départ de Monsieur [N] [O] de la SAS COMPTE R ;
Attendu qu’il convient de retenir cette date comme point de départ des mesures d’instruction, afin de vérifier qu’aucun acte de concurrence déloyale ne soit intervenu avant la création de la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE, le 14 février 2022 ;
Attendu que l’application des mots clés et filtres mentionnés ci-dessus et la mainlevée du séquestre qui sera ordonnée dans les conditions ci-après, apportent les garanties nécessaires au secret des affaires ;
Qu’il ne sera donc pas fait droit à la requête en rétractation de l’ordonnance du 21 décembre 2022 ;
Attendu que la SAS COMPTE R – par ses conclusions dans la présente affaire – demande la mainlevée des éléments recueillis par la SELARL HUIS43, commissaire de justice, dans le cadre des constats opérés en exécution de l’ordonnance précitée ;
Attendu que les opérations de levée de séquestre pouvant être relativement longues, pour une bonne administration de la justice et par souci de rapidité, il conviendra d’entamer la procédure de levée de séquestre même s’il était interjeté appel de la présente ordonnance ;
Attendu qu’il est nécessaire afin de respecter le décret du 11 décembre 2018, concernant la protection du secret des affaires, que la levée de séquestre des pièces se fasse conformément aux articles R 153-3 et R 153-8 du Code du commerce ;
Que dans ces conditions, la demande reconventionnelle de la SAS COMPTE R tendant à se voir fournir une garantie bancaire à première demande par la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE est devenue sans objet ; qu’elle en sera déboutée ;
Qu’en conséquence, il conviendra d’ordonner à la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE, afin de préparer cette opération de levée de séquestre, de procéder au tri des pièces saisies et séquestrées entre les mains du commissaire de justice instrumentaire, selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif ci-après ;
Attendu qu’au vu des circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais par elle exposés sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il y aura lieu de condamner la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE à supporter les entiers dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance en date du 21 décembre 2022 rendue sur requête du 15 novembre 2022 de la SAS COMPTE R,
Vu les articles 145, 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 151-1 et suivants, et R 153-3 à R 153-8 du Code de commerce,
Disons n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 21 décembre 2022 sur requête de la SAS COMPTE R,
Disons n’y avoir lieu à modifier la liste des mots clés, ou à modifier la date de début du périmètre des investigations de ladite ordonnance,
En conséquence,
Déboutons la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE de l’ensemble de ses demandes formées à ces titres,
Disons que l’opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après, même s’il était fait appel de cette décision, tout en préservant l’intérêt des requis jusqu’à décision d’appel,
En conséquence,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Disons que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par le commissaire de justice instrumentaire SELARL HUIS 43 intervenues le 20 septembre 2023 doit se faire conformément aux dispositions des articles R 153-3 à R 153-8 du code de commerce,
Disons que la procédure de levée du séquestre sera la suivante :
Ordonnons à la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE, aux fins de préparer la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
* catégorie « A » : les pièces qui peuvent être communiquées sans examen,
* catégorie « B » les pièces qui seraient concernées par le secret des affaires,
* catégorie « C » : les pièces qui seraient concernées par la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE,
Disons que ce tri, où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte, sera communiquée à la SELARL HUIS43 en sa qualité de séquestre pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré au plus tard le vendredi 19 septembre 2025,
Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires (catégorie « B »), le requis conformément aux dispositions des articles R 153-3 à R153-8 du code commerce, communiquera au juge de la rétractation :
* La version confidentielle intégrale de cette pièce,
* Une version non confidentielle ou un résumé,
* Un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui confèrent le secret des affaires,
Disons que pour les pièces concernées par la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client (catégorie « C »), le requis communiquera au juge de la rétractation :
* Un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui confèrent la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client,
Fixons le calendrier suivant :
Communication par la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE à la SELARL HUIS43, en sa qualité de séquestre, pour le contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré dans le délai indiqué ci-dessus, puis transmission au juge saisi de la demande de rétractation, des tris de fichiers demandés au plus tard le vendredi 3 octobre 2025,
Renvoyons l’affaire, après ledit contrôle de cohérence par le commissaire de justice et ladite transmission au juge, à l’audience du Lundi 20 octobre 2025 à 14h30, pour la réalisation de la levée de séquestre,
Déboutons la SAS COMPTE R de sa demande de fourniture d’une garantie bancaire par la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE,
Disons n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SAS BIOMASSE SERVICES & MAINTENANCE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 40,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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