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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 16 déc. 2025, n° 2024F00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
JUGEMENT PRONONCE LE 16 DECEMBRE 2025
Chambre C
Composition du Tribunal lors de l’audience du 21/10/2025 à 14 h
PRESIDENT d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Madame Anne PASCUAL, Monsieur Yves LENORMANT, Assistés à l’audience de Maitre Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Madame Anne PASCUAL, Messieurs Patrick BEAULIEU et Yves LENORMANT
ENTRE :
La société EL DON PAPA, société en nom collectif immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 839 323 565 dont le siège social est [Adresse 3] (France).
Ayant pour avocat correspondant, CABINET GILLES, représenté par Maître Jean-Marie GILLES Avocat au Barreau de Paris,
Siège social : [Adresse 6]
Cabinet secondaire : [Adresse 1]
Et pour avocat plaidant AARPI Stellis avocats, Avocat au barreau de Paris [Adresse 5]
Comparant par Maître Sophie SOUBELET-CAROT
DEMANDERESSE,
Et
1/Madame [U] [D], domiciliée [Adresse 4]
2/Monsieur [T] [W], domiciliée [Adresse 4]
3/La société [W] [D] Sarl, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Ayant pour avocat :
La SELARL LEAD AVOCATS, représentée par Maître Arnaud LETICHE, Avocat au barreau de Compiègne, domicilié [Adresse 2]
Comparant par Maître LETICHE
DEFENDEURS,
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 9 avril 2024 puis après 17 renvois, radiée et rappelée, en rétablissement de l’affaire le 21/10/2025. A cette audience, l’affaire a été confiée à Monsieur Yves LENORMANT, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 25 novembre 2025, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’issue de laquelle, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SNC EL DON PAPA expose que :
La société EL DON PAPA, société en nom collectif, ayant pour activité à l’origine « bar, tabac, française des jeux, pmu » a confié en date du 16 mars 2020 la location-gérance de son fonds, à la société [W] [D] alors en SNC, ayant comme associés Monsieur [T] [W] et Madame [U] [D].
Cette location-gérance portait sur les éléments corporels et incorporels.
Les preneurs s’engageaient notamment à conserver au fonds de commerce loué sa destination, ne pouvant pas en modifier l’enseigne, le nom commercial sans l’accord exprès et par écrit du propriétaire.
Par ailleurs, les preneurs s’interdisaient de faire ou de laisser faire quoi que ce soit qui puisse entrainer une dépréciation dudit fonds, une cessation d’activité ou une fermeture provisoire ou définitive.
Les conditions financières posées et acceptées par les preneurs étaient les suivantes :
* Une redevance fixe annuelle de 21 600 euros H.T payable mensuellement, soit 1 800 euros HT ;
* Avec en sus une redevance proportionnelle de 6 % du chiffre d’affaires HT réalisé par le locataire gérant, calculée chaque mois et réglée avant le 15 du mois suivant ;
* Le loyer, charges et taxes.
Il était versé lors de la signature du contrat par le locataire gérant une somme de 10 800 euros, remboursable par le locataire-gérant après apurement des comptes. Avant la prise de possession par le locataire gérant, la requérante a fait établir par huissier un état des lieux d’entrée.
En mars 2023, les locataires gérant ont décidé, de fait, de mettre fin à la location gérance.
La SNC EL DON PAPA a alors fait établir un constat des lieux de sortie par le même huissier.
Les constatations de l’état des lieux de sortie et les conditions du départ des locataires gérants ont donné lieu à un litige portant sur l’existence d’un préjudice et sur son montant.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé, la société EL DON PAPA s’adresse au Tribunal
Par 3 actes d’huissier le 22 mars 2024, la SNC EL DON PAPA a assigné Madame [U] [D], Monsieur [T] [W] et la société [W] [D] SARL, à comparaître devant le Tribunal de commerce de Compiègne le 9 avril 2024, à 14 heures pour s’entendre :
* Juger que la SARL [W] [D], et ses associés initialement constitués en SNC, ont manqué aux engagements découlant du contrat de location gérance qu’ils avaient souscrit auprès de la SNC DON PAPA
* Ordonner à la SARL [W] [D], antérieurement SNC [W] [D], de produire sans délai ses bilans 2022 et 2023,
* Condamner in solidum la SARL [W] [D], Monsieur [T] [W] et Madame [U] [D] à payer à la SNC EL DON PAPA la somme de 17 878, 52 euros, avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation, au titre des dégradations, frais et remboursements divers générés par leurs fautes et manquements
* Condamner in solidum la SARL [W] [D], Monsieur [T] [W] et Madame [U] [D] à payer à la SNC EL DON PAPA la somme de 75 000 euros avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation à titre de dommages-intérêts pour le préjudice commercial et financier lié à la mention mensongère de « fermeture définitive » portée sur la page FACEBOOK de l’établissement par les défendeurs.
* Condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner les défendeurs aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
PRETENTION et MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 25/11/2025, dans l’état final de la procédure, par voie de conclusions en date du 28 mai 2025, reprises et soutenues oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la société EL DON PAPA demande au Tribunal de :
* Juger que la SARL [W] [D] initialement constituée en SNC, et ses associés, ont intentionnellement manqué aux engagements découlant du contrat de location gérance qu’ils avaient souscrit auprès de la SNC DON PAPA.
* Condamner in solidum la SARL [W] [D], Monsieur [T] [W] et Madame [U] [D] à payer à la SNC EL DON PAPA la somme de 119.681,37 euros (se composant comme suit : 7.715,59 € + 1.888,00 € + 57.236,93 € + 2.507,33 € + 45.333,52 € + 5.000,00 € = 119.681,37 euros), avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation intervenue en date du 22 mars 2024, au titre des divers préjudices économiques et moraux générés par leurs fautes et manquements.
* Condamner in solidum la SARL [W] [D], Monsieur [T] [W] et Madame [U] [D] à payer à la SNC EL DON PAPA la somme de 91.727,79 euros (se composant comme suit : 4.759,40 € + 445,77 € + 86.522,62 € = 91.727,79 euros) avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation intervenue en date du 22 mars 2024, au titre des divers paiements de redevances dus.
* Condamner in solidum les défendeurs à verser à la requérante la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner les défendeurs aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la SNC ELDON PAPA : ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la société EL DON PAPA demande en outre au Tribunal de débouter ses contradicteurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
La société EL DON PAPA se fonde en droit sur les dispositions des articles 1103, 1104, 1135, 1163, 1192, 1193, 1217, 1231-3, 1352-1 et 1948 du Code Civil, Ainsi que sur l’article 4 du décret n°2010-720
En fait s’appuie sur les documents contractuels versés aux débats
En résumé, la société EL DON PAPA, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, demande un total de 7 715.59 € se décomposant ainsi :
* Le remplacement du four à pizza pour 4636.80 € (le four à pizza d’origine pour 8 pizzas ayant été remplacé par un four à 2 pizzas)
* Le remplacement de la vitrine réfrigérée pour 559,00 €
* La remise en état de la machine à café Conti pour 519.79 €
* La réparation du billard et le remplacement de la machine à fléchettes pour 2000 € Ces demandes étant causées par des pannes ou des défauts de service et les frais exposés étant prouvés par des factures
Et sur le fondement de la responsabilité civile la société EL DON PAPA demande :
* Des dommages et intérêts liés à la non-restitution de la page Facebook et le site internet ELDONPAPA lui ayant occasionné une dépense publicitaire qui normalement n’aurait pas dû être exposée, de 1 888 €
* Une indemnité de perte de chiffre d’affaires égale à 57 263.93 €
* Une indemnité due au préjudice résultant de l’insuffisance de stock de marchandises égale à 2507.33 €
* Des manquements à l’obligation de communiquer sa comptabilité ayant occasionné une perte de la valeur du fonds de 45 333.52 €
La société EL DON PAPA demande également l’exécution du contrat de location gérance au titre de la redevance proportionnelle pour les exercices 2020 à 2023 et pour un total de 4759.40 €
Elle demande aussi d’être indemnisé du préjudice causé par le non-respect de l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi à hauteur de 5000 €
En outre, la société EL DON PAPA demande au Tribunal de constater un vice de son consentement lorsqu’elle a accepté d’accorder une libéralité pour un total de 445.77 €
Enfin, la société EL DON PAPA demande au Tribunal de constater le renouvellement du bail, compte tenu du non-respect des clauses contractuelles de non-renouvellement et en application de ce bail prorogé, le paiement des redevances afférentes pour un total de 86 522.62 €
Concernant les demandes reconventionnelles la société EL DON PAPA
* Refuse de restituer le dépôt de garantie tant que les défendeurs n’ont pas exécuté leurs obligations contractuelles
* Soutient avoir eu l’impossibilité légale de délivrer la licence de tabac et en outre soutient que le montant des conséquences de l’absence de cette licence est exagéré
0000000000
De leur côté, par voie de conclusions reçues le 10 septembre 2025, soutenue oralement lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, Madame [U] [D], Monsieur [T] [W] et la société SARL [W] [D] (ci-après dénommés les défendeurs ) demandent au Tribunal de :
Débouter la société EL DON PAPA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société EL DON PAPA à restituer le dépôt de garantie d’un montant total du 12.960€ TTC versé en trois fois (6.000 € le 8 avril 2020, 3.480 € le 3 mai 2020 et 3.480 € le 4 juin 2020) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2024 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner la société EL DON PAPA à payer à la société [W] [D] et ses associés les sommes suivantes :
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de restituer le dépôt de garantie
* 103.334,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à l’impossibilité d’exploiter un débit de tabac
* 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre principal, en cas de condamnation de la société EL DON PAPA, rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société [W] [D], Monsieur [W] et Madame [D], écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
En tout état de cause, condamner la société EL DON PAPA aux entiers dépens.
Les défendeurs se fondent en droit sur les dispositions des articles L.144-1 et suivants du Code de commerce, les articles 1217, 1231-1 et 1719 du Code civil, les articles 514, 695 et 700 du Code de procédure civile,
Et en fait, les défendeurs s’appuient sur les documents contractuels versés aux débats
Les défendeurs contestent fermement le bien-fondé de l’intégralité des demandes formulées par la société EL DON PAPA et à titre reconventionnel demandent :
* Le remboursement du dépôt de garantie de 12960 €, et des dommages et intérêts pour la résistance abusive à rembourser ce dépôt de garantie à hauteur de 3000 €
* Une indemnité du préjudice subi du fait du non-renouvellement de la licence de tabac à hauteur de 103 334.70 € l’obligation du bailleur de fournir un fonds de commerce conforme à sa description n’ayant pas été satisfaite, du fait de l’absence d’autorisation de vente de tabac,
Pour s’opposer aux demandes formulées par la société EL DON PAPA ils font valoir :
* Concernant l’état des lieux de restitution et les remises en état éventuelles ils produisent les deux états des lieux de sortie et d’entrée et invitent à comparer les deux états
* Concernant le paiement de le redevance proportionnelle ils avancent que la société [W] [D] a toujours réglé la redevance prévue
* Les preuves des réparations et des dégradations restantes à la charge du locataire ne sont pas avancées, en particulier concernant le four à Pizza, la vitrine réfrigérée, la machine à café et le billard et la machine à fléchettes
* De façon identique le préjudice né de la baisse du stock de marchandises n’est pas prouvé
* La société [W] [D] justifie avoir dû faire intervenir un réparateur dès le 9 mars 2021 concernant la machine à café et l’avoir entretenue
* Le jeu de fléchettes n’apparaît pas dans l’état des lieux d’entrée mais est présent dans celui de sortie
* Les honoraires réclamés ne correspondent pas à des dispositions contractuelles
* Concernant la page Facebook, la propriété de la page n’est pas attachée au fonds et encore moins au fonds de commerce d’origine, par ailleurs ce qui est présenté comme l’annonce d’une fermeture n’est en réalité qu’un changement de nom de la page et surtout aucune faute n’est démontrée, ni même l’existence d’un dommage
* La demande de constater le renouvellement est tardive et infondée car elle avait connaissance de la volonté réciproque de mettre fin au contrat de location gérance
0000000000
* La libéralité accordée est l’application d’un contrat librement accepté par les deux parties et cela correspond au fruit d’une négociation puisque le montage initial aboutissait à une vente à perte des produits FDJ ;
* Il n’est versé aucun élément de preuve que la perte de chiffre d’affaires a été causée par les défendeurs
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité
Le Tribunal constate que les demandes sont recevables
Et sur leurs mérites :
Le Tribunal examinera successivement les demandes faites dans l’ordre des prétentions exprimées par les demandeurs puis le bien-fondé des demandes reconventionnelles.
Sur les 7715.58 € réclamés
Cette demande concerne le four à pizza pour 4636.80 €, la vitrine réfrigérée pour 559.00 €, la réparation de la machine à café pour 519.79 € et celle du billard et le replacement du jeu de fléchettes pour 2000 € soit ce total de 7715.59 €
S’agissant de la location-gérance d’un bail commercial, il faut appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation (décision du 6/5/2002 n° 00-11-569) qui nous dit « (…) le locataire-gérant, tenu, à l’expiration du contrat, de restituer le fonds en tous ses éléments, doit répondre de la perte de valeur de celui-ci lorsqu’elle est survenue par sa faute, (…) »
Il appartient donc au demandeur d’apporter la preuve de l’existence du préjudice, de la faute du locataire et du lien de cause à effet.
Concernant le four à pizza, l’inventaire d’état des lieux d’entrée réalisé le 6/1/2020 comprend la mention suivante « un ensemble de 2 fours à pizza (sans marque apparente) », l’état des lieux de sortie réalisé le 30/3/2023 comprend exactement la même mention avec une indication « Madame [D] me précise qu’il est nouveau »
Les deux constats portent en bas de l’inventaire l’indication « le fonctionnement des appareils électriques reste à vérifier »
Ainsi, la société EL DON PAPA n’établit pas la preuve de l’existence d’un préjudice, ni celle d’une faute commise par le locataire gérant, le Tribunal la déboutera du chef de cette demande
Concernant la vitrine réfrigérée, l’état des lieux de sortie porte l’indication de différents réfrigérateurs celui qui est l’objet de la réclamation est décrit dans les écritures de la société EL DON PAPA sous le nom réfrigérateur FRIGELUX, il est ainsi mentionné de la même façon dans les deux inventaires annexés aux états des lieux d’entrée et de sortie toujours avec la même mention « le fonctionnement des appareils électriques reste à vérifier ». La facture correspondante fournie par EL DON PAPA est une facture du fournisseur METRO d’une vitrine sans qu’il soit possible de rattacher cette facture à la vitrine objet de la réclamation. EL DON PAPA échouant à démonter l’existence d’un sinistre et d’une faute le Tribunal la déboutera du chef de cette demande
Concernant la réparation de la machine à café, cette fois-ci il ne s’agit pas d’un remplacement mais d’une réparation. Les justificatifs fournis comportent les mentions suivantes : « objet de l’intervention : Problème groupe bouché, un des percolateurs ne fonctionne pas » pour un montant de 519.79 € correspondant à une intervention du 28/4/2023. Soit un mois après la date du 31/3/2023 date de fin d’exploitation du contrat de location gérance. Dans ces conditions, EL DON PAPA n’établit pas l’existence d’une faute du locataire gérant qui a cessé son activité un mois avant, ni en quoi cette panne serait de son fait et non pas une conséquence de l’usure normale imputable possiblement soit au locataire-gérant [W] [D], soit à l’utilisateur suivant. Le Tribunal déboutera la société EL DON PAPA de cette demande.
Concernant le remplacement du jeu de fléchettes et la réparation du billard en examinant les pièces du dossier, les deux états des lieux d’entrée et de sortie mentionnent le billard avec exactement les mêmes mots concernant son état de vétusté, en outre l’état des lieux de sortie mentionne le jeu de fléchettes ; La société EL DON PAPA n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice et sera déboutée par le tribunal de sa demande indemnitaire.
Concernant la somme de 1888 €
« La société EL DON PAPA formule cette demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice causé par une faute consistant en un défaut de restitution de la page Facebook du fonds de commerce. Cette non-restitution de codes d’accès permettant de gérer la page Facebook a entraîné un surcoût publicitaire de 1888€."
Lors des débats il est apparu qu’avant la date de signature du contrat de location gérance soit le 16 mars 2020, la société EL DON PAPA avait une page Facebook. Le locataire gérant n’a pas souhaité l’utiliser, il avait sa propre page qu’il avait créé à son nom et qu’il a donc rebaptisé au nom de EL DON PAPA. Dans le contrat de location gérance aux paragraphes 11 « les éléments incorporels suivants » et dans le paragraphe 1.2 « les éléments corporels suivants » la page Facebook n’est pas mentionnée. La mention la plus proche est la phrase suivante : «-l’ensemble des fichiers informatiques et sur papier ainsi que les droits correspondant aux données qui y sont contenues, liés à l’exploitation du fonds de commerce et à la clientèle constituée. » Or l’accès à une page Facebook n’est pas visé par cette phrase. En outre celui de la page litigieuse n’existait pas avant l’arrivée du locataire gérant. La page Facebook créée par l’un des associés de la SNC [W] [D] appartenait au créateur de cette page avant la signature du contrat de location gérance.
La commune intention des parties était de réguler l’utilisation du nom commercial EL DON PAPA ». Or la SNC [W] [D] en avait acquis la jouissance par le contrat de location gérance et l’a perdu à la rupture du contrat. Le constat produit permet d’établir différents faits :
* L’utilisation du nom EL DON PAPA avait cessé à la date du constat soit le 29/12/2023
* La page était même mentionnée avec l’information « le 3 avril la page EL DON PAPA changera de nom, la page s’appellera Le relais du parc »
* La recherche par mot clé « el don papa » sur GOOGLE le 29/12/2023 donnait 4 lignes dont 3 sont correctes et renvoient à des sites dont probablement le site officiel, mais la première ligne porte la mention « définitivement fermé ». S’agissant d’une recherche GOOGLE le résultat ne donne pas des adresses d’établissement mais des liens pour des sites (exemple deuxième ligne : EL DON PAPA Accueil), ce constat établit donc qu’à la date du 29/12/2023 il n’existait plus aucun lien entre le nom el don papa et la page Facebook gérée et appartenant aux associés de la SNC [W] [D]. Ce constat n’établit pas non plus la volonté de la part de la SNC [W] [D] d’user du nom de EL DON PAPA » au-delà de la date officielle de fin de location gérance et au contraire établit leur volonté de ne pas prolonger au-delà du 3 avril 2023 Dans ces conditions le Tribunal constatant qu’aucune faute n’ayant été commise, déboutera la société EL DON PAPA de sa demande de dommages et intérêts indemnitaires de 1888 €
Concernant la somme de 57 236.93 €
Le fondement de cette somme est une demande de dommages et intérêts indemnitaires correspondant à un préjudice de perte de valeur du fonds de commerce causée par des fautes du locataire-gérant. Ces fautes seraient constituées selon la société EL DON PAPA par :
* «L’arrêt de l’exploitation le 14 mars 2023 alors même que le terme du contrat était fixé au 31 mars 2023 ».
* L’état du matériel restitué
* Et la perte de la page Facebook dont il a été traité plus haut.
Les considérations faites concernant les demandes indemnitaires précédentes à propos du matériel et de la page Facebook valent et le Tribunal a retenu qu’aucune faute n’a pu être imputée au locataire-gérant sur ces deux derniers points
En ce qui concerne l’arrêt prématuré de l’activité le 14 mars 2023, l’état des lieux de sortie réalisé le 30/3/2023 établit bien qu’à cette date l’activité avait déjà cessé et la date du 14 mars 2023 peut être retenue.
Le contrat de location gérance exprime dans son article 4-1 que « (..) il (le locataire-gérant) s’interdit donc de faire quoi que ce soit qui puisse entraîner une dépréciation du dit fonds, une cessation d’activité ou une fermeture provisoire ou définitive.»
Cette clause ne signifie pas que la fermeture pour une période limitée d’une quinzaine de jours est interdite, ni qu’une telle fermeture pour une période qui pourrait survenir par exemple, à l’occasion de congés est de nature à dévaluer le fonds de commerce.
C’est bien cet intervalle de temps d’une quinzaine de jours qu’il faut retenir, celui entre le 14 mars 2023 et le 30 mars de la même année et qui est l’objet de cette partie du litige.
Cette clause ne vise que les conséquences d’autres fautes qui pourraient entraîner une fermeture totale ou partielle, or ce n’est pas ce qui est reproché ici.
Dans ces conditions les trois fautes invoquées, qui auraient pu provoquer une perte de valeur du fonds de commerce ne sont pas constituées et la Société EL DON PAPA sera déboutée de cette demande de dommages et intérêts à hauteur de 57 236.93 €
Sur la demande de condamnation à hauteur de 2507.33 euros
Cette demande formulée par la société EL DON PAPA repose sur une différence entre le stock de marchandises à l’entrée et celui à la sortie, la valeur est la différence entre les deux stocks, mais cette somme est le montant des dommages et intérêts indemnitaires demandés en compensation
d’une perte de valeur du fonds de commerce générée par cette baisse de la valeur des stocks d’exploitation.
Le stock est un des éléments du fonds de commerce.
Le contrat de location-gérance dans son article 1.2 prévoit à l’entrée que « Les marchandises en stock à la date d’entrée en jouissance seront reprises par le locataire-gérant selon un inventaire dressé contradictoirement entre les parties. La cession des marchandises sera effectuée au prix de facture et payée comptant. »
Force est de constater qu’à l’origine du contrat de location-gérance, le stock de marchandises a été facturé par la Société EL DON PAPA au locataire gérant et payé comptant, ce qui n’est pas contesté.
Ce qui signifie que les marchandises appartenaient au locataire-gérant, à charge pour lui de les facturer au propriétaire si celui -ci voulait les reprendre.
En effet, l’article 4-1-3 du contrat indique dans son second paragraphe que « le locataire gérant s’engage à : (..)
* Retirer à ses frais, en fin de location-gérance, le stock de marchandise existant, le propriétaire n’étant pas tenu de le reprendre »
Or la société [W] [D] ne réclame pas le paiement de ce stock. Et par ailleurs la société EL DON PAPA ne réclame pas que le stock soit enlevé. Dans ces conditions aucune faute n’a été commise sur ce point par le locataire-gérant et aucune atteinte à la valeur du fonds de commerce ne peut être imputée sur ce fondement à la SNC [W] [D]. Le Tribunal déboutera la société EL DON PAPA du chef de cette demande d’indemnisation de la valeur du fonds de commerce à hauteur de 2507.33 euros
Sur la demande de 45 333.52 euros
Cette demande est fondée, selon la société EL DON PAPA, sur le refus opposé par le locatairegérant de produire ses bilans qui ont provoqué une perte de chance de vendre le fonds de commerce ou de le remettre en location-gérance.
Cette perte de chance serait étayée par le témoignage d’un agent immobilier en date du25/1/2025, concernant l’année 2023 sans précision de mois et par des échanges de mails et de sms demandant et réitérant la demande de communication de ces documents. Pour s’opposer à cette demande, le locataire gérant fait valoir que cette demande concernant les bilans 2022 et 2023 aurait été faite en janvier 2023, bien trop tôt pour que le bilan 2023 soit établi.
Examinant les pièces versées aux débats le Tribunal constate que :
* Les comptes annuels 2023 sont présents dans le dossier de plaidoirie,
* L’exploitation a commencé le 1 er avril 2020,
* Une demande de communiquer le bilan a été faite une première fois le 31 janvier 2021 concernant l’exercice 2020 ce qui peut être considéré comme prématuré,
* Une seconde le 4 juin 2021 concernant l’exercice 2020 ce qui aurait pu être satisfait
* Le 31 janvier 2022 concernant l’exercice 2021 ce qui de nouveau est prématuré
Force est de constater que de toutes ces demandes, seule celle faite en juin 2021 concernant l’exercice 2020 n’était pas impossible.
Par ailleurs il est établi par différentes pièces et échanges, que le locataire-gérant refusait de communiquer « son bilan » mais ne s’opposait pas à la consultation des pièces comptables sur place.
Le contrat de location gérance établit en son article 4.1.7 « (…) Le propriétaire aura le droit de se faire communiquer sur place les livres de comptabilité et les documents nécessaires à l’exploitation du fonds. »
Certes, les demandes formulées ne sont pas des demandes de consultation sur place mais des demandes de communication des comptes.
Dans ces conditions le refus de communiquer ses comptes n’est pas une faute contractuelle au sens strict, cependant elle en est une au sens de la responsabilité civile du locataire-gérant. En effet, la production des comptes antérieurs est nécessaire à la vente d’un fonds ou à sa mise en location-gérance. Il est intéressant de constater que lors de la signature du contrat de location-gérance entre le propriétaire et les défendeurs, les annexes comportaient le bilan de l’année précédente et une situation partielle de l’année en cours.
La faute est donc constituée.
Le préjudice est une perte de chance, son quantum n’est pas déterminé, il n’est pas la perte réalisée sur un exercice complet comme l’avance la société EL DON PAPA, mais il existe cependant.
La relation de cause à effet et la perte de chance de trouver un preneur pour le fonds de commerce est établi par le témoignage de l’agent immobilier.
Le Tribunal fixera à trois mois de redevance fixe le montant du préjudice causé par le refus de communiquer son bilan en temps et en heure soit 5400 € et condamnera les défendeurs, la SNC [W] [D], Madame [U] [D] et Monsieur [T] [W] à payer à la société EL DON PAPA la somme de 5400 € de dommages et intérêts en compensation de la perte de chance créée par le refus de communiquer ses comptes en temps et en heure
Sur la demande de 5000 €
Cette demande est présentée comme une demande indemnitaire en compensation d’un préjudice moral causé par toutes les fautes invoquées plus haut
Aucune justification de ce préjudice, ni preuve de son existence autre que celles déjà écartées par le Tribunal n’est présentée.
Le Tribunal déboutera la demanderesse de cette demande
Sur la somme de 91727.79 au titre des divers paiement de redevances
Cette somme se décompose en 3 :
* 4759.40 € au titre de manquement sur la redevance proportionnelle
* 445.77 € au titre de de compensation d’un dol subit lors de la négociation de remise concernant le chiffre d’affaires Française Des Jeux avant entraîpé une remise indue de la
concernant le chiffre d’affaires Française Des Jeux ayant entraîné une remise indue de la redevance proportionnelle
* 86 522.62 € au titre de trois années de redevances entre le 1 er avril 2023 jusqu’au 31/3/2026
Sur la première somme de 4759.40 €
Cette somme réclamée, est constituée selon la société EL DON PAPA d’une insuffisance de paiement de la redevance variable.
Le Tribunal constate que pour les années 2020, 2021 et 2022, les deux parties sont d’accord sur le montant HT du chiffre d’affaires certifié par un expert-comptable conformément aux indications du bail de location-gérance, et donc sur sa conséquence le montant des 6% s’appliquant à ce chiffre d’affaires.
La différence d’interprétation concerne le montant effectivement versé par le locataire-gérant et perçue par la société EL DON PAPA. Cette différence d’interprétation concerne la TVA. La demanderesse a considéré qu’elle avait reçu un montant TTC avec une TVA à 20 % et les défendeurs considèrent qu’ils ont versé une redevance non assujettie à la TVA. Or le demandeur, la société EL DON PAPA a la charge de prouver qu’il a bien reçu un montant incluant une TVA reversable, ce qu’il ne fait pas. En conséquence le Tribunal retiendra que les montants versés par le locataire-gérant soit la Société [W]-[D] sont sans TVA et retiendra les montants indiqués sur l’état fourni par les défendeurs.
Dans ces conditions pour les trois années 2020, 2021 et 2022 les comptes s’établissent ainsi : Pour 2020 : Chiffre d’affaires HT 94365.20 €
Montant de la redevance due 6% soit : 5661,91 €
Montant de la redevance versée : 5562.09 € et non- pas 4635.07 comme indiqué dans les conclusions EL DON PAPA Trop-versé (+) ou moins versé (-) :-99.82 €
Pour 2021 : Chiffre d’affaires HT 121 338.27€ Montant de la redevance due 6% soit : 7280.29 € Montant de la redevance versée : 6610.92 € et non- pas 5508.98 € comme indiqué dans les conclusions EL DON PAPA Trop-versé (+) ou moins versé (-) :- 669.37 €
Pour 2022 : Chiffre d’affaires HT 116 968.19 (= 124397.85 € certifié par l’expert-comptable moins le CA FDJ 7429.66) Montant de la redevance due 6% soit : 7018.09 € Montant de la redevance versée : 7026.81 € et non- pas 5840 comme indiqué dans les conclusions EL DON PAPA Trop-versé (+) ou moins versé (-) : 7026.81-7018.09= + 8.72 €
Pour l’année 2023, le désaccord est total : Les défendeurs reconnaissent avoir dû et versé 1467.12€, ce qui est reconnu avoir été perçu par la demanderesse est de 979.17 mais en réalité il y a tout lieu de penser que ce qui a été versé est égal à 979.17 X 1.2 (TVA) soit 1175 €, or la demanderesse réclame 1762.33 €. Mais n’apporte pas la preuve de ce montant. Le Tribunal retiendra donc que le montant à verser était bien celui que les défendeurs reconnaissent avoir payé
Le Tribunal retiendra bien qu’il subsiste un dû par le locataire-gérant à la société EL DON PAPA et que ce montant est égal à 760.47 € (- 99.82-669.37+8.72) et condamnera la SNC [W] [D] à payer à la société EL DON PAPA la somme de 760.47 €
La seconde somme de 445.77 € correspondant aux conséquences d’un dol lors de la négociation d’une remise sur la redevance FDJ :
Le contrat de location-gérance fixe à un montant fixe de 6 % du chiffre d’affaires hors TVA, le montant de la redevance variable, sans que rien ne soit contractuellement prévu entre les parties sur le chiffre d’affaires FDJ.
Le locataire-gérant verse aux débats le contrat avec la Française des jeux, or en son annexe 2, le montant des commissions versées par la française des jeux au locataire gérant est détaillé en fonction des jeux vendus, aucune commission à recevoir par le fonds de commerce n’est supérieure à 6 %.
Force est de constater que les comptes concernant l’année 2022 font apparaître un résultat négatif de – 7 484.51 € en diminution de 45 007 € avec la période annuelle précédente et que cette situation préoccupante justifiait les informations données et correspond aux informations données sur la situation catastrophique connue en 2022. La situation du fonds ne s’apprécie pas en fonction de la variation du chiffre d’affaires, mais en fonction de sa rentabilité.
Dans ces conditions, la société EL DON PAPA échoue à démontrer que des informations intentionnellement fausses lui ont été délivrées et que celles-ci sont de nature telle, qu’elle n’aurait pas accordé cette libéralité. Le Tribunal déboutera la société EL DON PAPA de cette demande indemnitaire à hauteur de 445.77 €
Sur la demande de 86 522.62 € au titre de trois années de redevances entre le 1 er avril 2023 jusqu’au 31/3/2026
Le fondement de cette demande est le non-respect des conditions contractuelles de forme concernant la volonté des locataires gérant de ne pas renouveler le bail. Le contrat de location gérance prévoit effectivement en son article 2- Durée :
« Le présent contrat est conclu pour une durée de trois années commençant à courir le 1 er avril 2020 pour se terminer le 31 mars 2023. Il se renouvellera par tacite reconduction pour des périodes d’égale durée sauf pour la partie qui entend s’opposer au renouvellement, à en aviser l’autre
partie par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant la date d’expiration du contrat. »
Le cadre de la Loi est l’article 1134 al 1 du code civil qui dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »
Les parties ont convenu que le terme du contrat était le 31 mars 2023, Le délai de trois mois prévus pour prévenir de la volonté de non-renouvellement du locataire-gérant, correspond au délai nécessaire pour réaliser une vente du fonds ou pour trouver un autre locataire-gérant.
La commune intention des parties était bien de fixer le terme du contrat au 31 mars 2023 et de garantir le propriétaire contre une rupture brutale sans possibilité de réorganisation. Le Tribunal ne peut en déduire comme le réclame le propriétaire que la commune intention des parties était de forcer à la poursuite du contrat pour trois nouvelles années.
Le propriétaire ne conteste pas avoir été averti que le locataire gérant ne souhaitait pas renouveler le bail à la date du 31 mars 2023.
Par ailleurs, par le témoignage de l’agent immobilier, il est établi que le fond a été mis en vente en 2023 sans que le mois ne soit précisé
Un nouveau locataire gérant a pris la succession au 5 avril 2024
Force est de constater également que le propriétaire ne justifie pas non plus avoir satisfait au formalisme de l’article 9 du contrat de location-gérance pour purger le droit de préemption du fonds de commerce par le locataire-gérant en place, avant la mise en vente du dit fond en 2023. Ce formalisme est également une lettre recommandée avec AR. Les parties avaient donc pour règle de ne pas attirer une attention particulière au respect de ce formalisme
Le non-respect du formalisme prévu par le contrat pour le non-renouvellement est constitué. Le dommage subi ne peut dépasser le période de trois mois prévus contractuellement au contrat pour que le propriétaire puisse se réorganiser. Le lien de cause à effet entre ce non-respect du formalisme et la perte de trois mois de loyer n’est pas prouvé, le Tribunal déboutera la société EL DON PAPA du chef de cette demande.
En résumé concernant les demandes principales, le Tribunal condamnera Madame [U] [D], Monsieur [T] [W], et la société [W] [D] Sarl à payer à la société EL DON PAPA :
* La somme de 5400 € de dommages et intérêts pour avoir fait perdre la possibilité de vendre le fonds de commerce en ne produisant pas ses bilans et comptes
* La somme de 760.47 € en réparation d’une insuffisance de versement de redevance proportionnelle
Déboutera la société EL DON PAPA du surplus des demandes examinées jusqu’ici
Sur les demandes reconventionnelles présentées par les défendeurs
Concernant la restitution du dépôt de garantie et sa non-restitution
Le propriétaire exerce un droit de rétention sur ce montant. Les parties reconnaissent que ce dépôt de garantie a bien été versé à hauteur de 12 960 €. Compte tenu de ce qui vient d’être écrit plus haut c’est à bon droit que le propriétaire a exercé son droit de rétention puisque le locataire-gérant n’avait pas satisfait à toutes ses obligations contractuelles, notamment en n’ayant pas versé l’intégralité des sommes dues au titre de la redevance proportionnelle. Le Tribunal condamnera donc la société EL DON PAPA à rembourser ce dépôt de garantie moins le montant des condamnations mises à la charge des défendeurs, sans qu’un quelconque abus puisse être retenu à son encontre. En conséquence les défendeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour refus abusif de restituer le dépôt de garantie.
Sur la demande de 103 334.70 € à titre de dommages et intérêts en compensation de l’impossibilité d’exploiter un débit de tabac.
Le contrat de location gérance concernant cette activité de vente de tabac indique concernant
les devoirs du propriétaire :
Article 1 objet le fonds de commerce dont la désignation est : « un fonds de commerce de BAR TABAC FRANCAISE DES JEUX PMU (..) »
L’article 3-1-4 sur les contrats en cours comporte une liste exhaustive des contrats en cours, dans cette liste, rien ne figure concernant la vente de tabac
Article 3-1-7 le propriétaire déclare : (…)
* Qu’il a la libre disposition et la pleine propriété du fonds de commerce donné en locationgérance ainsi que de tous les éléments qui le composent
Article 4-2 Le propriétaire s’oblige à :
* (…) Garantir le locataire-gérant de tous les troubles, revendications, saisies ou évictions pouvant affecter son droit à la libre jouissance du fonds loué. (..)
Et concernant le locataire-gérant :
Article 3-2-2 le locataire-gérant déclare (..)
Qu’il connaît parfaitement les conditions d’exploitation du fonds (..)
* Qu’il fait son affaire de l’obtention du statut de débitant de tabac ainsi que de l’agrément délivré par LA FRANCAISE DES JEUX
Or le décret N° 2010-720 du 28/6/2010 modifié par décret 2025-863 du 29/8/2025 et donc applicable le jour de la signature du contrat de location-gérance dispose que :
« Article 2
Le débitant de tabac est lié à l’Etat (administration des douanes et des droits indirects) par un contrat de gérance d’une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction par période de trois ans.
Le contrat de gérance fixe les obligations du débitant au titre de la vente au détail des tabacs ainsi que les missions de service public qui peuvent lui être confiées par l’Etat. Il est établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Le candidat à la gérance d’un débit de tabac ne peut entrer en fonction et approvisionner son point de vente en tabacs qu’après signature du contrat de gérance.
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider de résilier le contrat de gérance ou de ne pas le renouveler à l’échéance d’une période de trois ans si le débitant de tabac ou le gérant ou un associé de la société en nom collectif ne respecte pas l’une des obligations fixées par ce contrat ou par le présent décret. Il en informe le débitant et l’invite à présenter ses observations trois mois au moins avant la date d’effet de la mesure envisagée.
Article 4
Ne peut exercer en qualité de débitant de tabac, dans le cadre du contrat mentionné à l’article 2, que l’exploitant individuel ou la société en nom collectif qui réunit les conditions suivantes :
1° Disposer d’un local commercial adéquat situé au lieu d’implantation retenu par le directeur interrégional des douanes et droits indirects après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac ;
2° Avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce associé au débit de tabac. Toutefois, dans les communes rurales au sens des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la dotation globale d’équipement des départements et ne comptant aucun autre débit de tabac, il peut être dérogé à la condition de pleine et entière propriété du fonds de commerce en cas :
a) De contrat de location-gérance conclu dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 et suivants du code de commerce avec une commune ou un groupement de communes ou, en zone de revitalisation rurale au sens de l’ article 1465 A du code général des impôts, avec une personne privée ;
b) D’exploitation du fonds dans le cadre d’un contrat de franchise au sens de l’ article L. 330- 3 du code de commerce..»
Force est de constater que le contrat de gérance avec le directeur interrégional des douanes
n’est pas mentionné dans la liste des contrats en cours dans le contrat de location-gérance. Le décret précité est d’ordre public, des sanctions administratives sont prévues en cas de nonrespect Ce texte ne peut être ignoré du propriétaire cédant qui a du lui-même, signer un contrat de gérance avec l’administration des douanes
La lecture entière du décret montre que lorsque sont réunies les conditions de transmission du contrat de gérance, l’agrément des personnes est nécessaire qui comprend notamment une formation
Dans ces conditions l’engagement du preneur, le locataire-gérant qui déclare faire son affaire de son agrément ne peut pas viser le non-respect d’un texte d’ordre public, mais peut viser l’obtention de l’agrément une fois réunie les dispositions d’ordre public nécessaires.
Le Tribunal constate qu’une faute pré contractuelle a été commise par le propriétaire en omettant de mentionner cette impossibilité et le contrat de gérance le liant à l’administration des douanes. Cette faute a de toute évidence entrainé un préjudice
Le préjudice ne peut être égal au chiffre d’affaires perdu mais à la marge perdue. Celle-ci n’est pas seulement la marge réalisée sur le chiffre d’affaires de débit de tabac, mais la perte de marge retirée sur cette activité, à laquelle s’ajoute l’impact de la perte d’attractivité sur les autres activités.
Cela a pour conséquence qu’il est difficile de mesurer avec précision, l’impact sur le résultat d’exploitation de la perte de la vente de tabac
La vente de tabac représentant en 2019 29 % de l’activité, il paraît équitable de fixer l’impact de cette faute à 29 % de la redevance fixe pendant la durée du contrat de location gérance La redevance annuelle fixe étant égale à 21600 € la durée du contrat de location gérance étant de trois ans, le montant du préjudice pourrait être fixé par le Tribunal à 21600 € X3X29% = 18792 €
En résumé concernant les demandes reconventionnelles :
Le Tribunal condamnera la SNC EL DON PAPA à restituer le dépôt de garantie de 12960 € à la SARL [I] [D] avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement et déboutera la SARL [I] [D] de leur demande d’astreinte et de sa demande de dommages et intérêts pour non-restitution abusive
Le Tribunal condamnera la société EL DON PAPA à payer à Madame [U] [D], Monsieur [T] [W], et la société [W] [D] SARL à titre de dommages et intérêts pour la faute précontractuelle d’avoir oublié de mentionner les conditions légales de l’activité de vente de tabac, la somme de 18 792 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement
Sur les autres demandes
La société EL DON PAPA demande en outre au Tribunal de :
Juger que la SARL [I] [D] initialement constituée en SNC et ses associés ont intentionnellement manqué aux engagements découlant du contrat de location gérance qu’ils avaient souscrit auprès de la SNC EL DON PAPA ; la SNC EL DON PAPA n’apportant aucune preuve de cet état invoqué, le Tribunal déboutera la SNC EL DON PAPA de cette demande
Les dépens et l’article 700 sont demandés de part et d’autre
La SNC EL DON PAPA dont la demande principale succombe en grande partie sera condamnée aux dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il paraît équitable de fixer à 3000 euros les frais irrépétibles qu’a dû exposer la SARL [I] [D]
Concernant l’exécution provisoire, chaque partie demande qu’elle soit rappelée si elle gagne et à en être dispensée dans le cas inverse. Le Tribunal constate qu’il n’est donné aucune justification
pouvant amener à écarter l’application du régime commun et rappellera que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en ler ressort,
DEBOUTE la SNC EL DON PAPA de sa demande de constater que la SARL [W] [D] initialement constituée en SNC, et ses associés, ont intentionnellement manqué aux engagements découlant du contrat de location gérance qu’ils avaient souscrit auprès de la SNC DON PAPA.
CONDAMNE la société SARL [W] [D] à payer à la SNC EL DON PAPA :
* La somme de 5400 € de dommages et intérêts pour avoir fait perdre pendant un certain temps, la possibilité de vendre le fonds de commerce en ne produisant pas ses bilans et comptes
* La somme de 760.47 € en réparation d’une insuffisance de versement de redevance proportionnelle
DIT que ces sommes viendront en compensation des autres condamnations DEBOUTE la société SNC EL DON PAPA de ses autres demandes de condamnation in solidum la SARL [W] [D], Monsieur [T] [W] et Madame [U] [D] à payer à la SNC EL DON PAPA d’autres dommages et intérêts au titre de divers préjudices économiques et moraux.
CONDAMNE la SNC EL DON PAPA à restituer le dépôt de garantie de 12960 € à la SARL [I] [D] avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement et DEBOUTE la SARL [I] [D] de leur demande d’astreinte et de sa demande de dommages et intérêts pour non-restitution abusive
CONDAMNE l a société EL DON PAPA à payer à Madame [U] [D], Monsieur [T] [W], et la société [W] [D] SARL à titre de dommages et intérêts pour la faute précontractuelle d’avoir oublié de mentionner les conditions légales de l’activité de vente de tabac, la somme de 18792 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement
CONDAMNE la SNC EL DON PAPA aux entiers dépens ;
CONDAMNE l a société EL DON PAPA à payer à Madame [U] [D], Monsieur [T] [W], et la société [W] [D] SARL la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
Liquide les dépens du greffe à la somme de 109.74 € TTC dont TVA 20 %.
Délibéré par Messieurs Patrick BEAULIEU, Yves LENORMANT et Madame Anne PASCUAL, juges Le jugement est prononcé le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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