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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 11 févr. 2026, n° 2026L00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026L00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
Audience publique du 11 février 2026
Renouvellement exceptionnel période d’observation : SAS NOUMEA FLUVIAL
Références : 2026L00036 / 2025J00166
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 9 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS NOUMEA FLUVIAL, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 841888233, pour laquelle interviennent :
M. [H] [L], en qualité de Juge Commissaire, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [D] [W], en qualité de mandataire judiciaire
Vu la demande de Mme La Procureure de la République en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d’observation,
Vu le rapport déposé au greffe par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport oral du juge commissaire,
La procédure est revenue à l’audience du 11 février 2026 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation ; il a été entendu :
* Me [D] [W], mandataire judiciaire,
M. et Mme [V],
Attendu qu’il résulte du rapport écrit et soutenu à l’audience ainsi que des déclarations à l’audience que des propositions d’apurement du passif ont été transmises au mandataire judiciaire lequel doit désormais procéder à la circularisation auprès des créanciers ; Dans ces conditions la SAS NOUMEA FLUVIAL sollicite du Tribunal le renouvellement exceptionnel de sa période d’observation.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 9 octobre 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 9 octobre 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS NOUMEA FLUVIAL.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 6 mai 2026 à 08h30 Rez de Chaussée, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin
de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 11 février 2026, M. Patrick BEAULIEU, Président de l’audience, M. Stéphane BERTHELEMY, M. Xavier PIRAUX, Mme Valérie PRUD’HOMME et M. Rémy MARTIN, Juges, assistés de Me Georges BERNARD, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 11 février 2026, par M. Patrick BEAULIEU, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Georges BERNARD.
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