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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 7 mars 2012, n° 2009F00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2009F00832 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 MARS 2012
4ème Chambre
N° RG: 2009F00832 Jonction avec 2010F00680
DEMANDEUR SAS DE LAGE LANDEN LÉEASING 5-6 pl de I Iris Tour Manhattan […] comparant par SCP MOREAU – GERVAIS – […]
DEFENDEURS SARL […] comparant par Me Sandra OHANA 21 […] et par Me BERREBI WIZMAN
SA RISC GROUP 7/[…]
comparant par Me Marie-France DUFFOUR LUCET […] et par Me ROSSIGNOL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. X Y en qualité de juge rapporteur qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. X Y, Président, M. Guy LEPAGNOL, M. Patrick JOUAN, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. X Y, Président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier
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A«/p>
LES FAITS
La société RISC GROUP a pour activité la commercialisation, la création et l’édition de produits et services relatifs à l’informatique et à la bureautique.
La société CMBB est une entreprise de travaux tous corps d’état.
La société CMBB a conclu le 21 mai 2008 avec la société RISC GROUP un contrat d’abonnement et de location portant sur la mise à disposition par celle-ci de quinze anti-virus BBA et de quinze Risc Box d’une capacité de 10 giga octets ainsi que sur l’abonnement aux prestations RISC.
La société RISC GROUP a cédé le 30 mai 2008 la propriété desdits matériels et logiciels à la société DE LAGE LANDEN LEASING. La société CMBB, reprochant à la société RISC GROUP des manquements à ses obligations contractuelles, a notifié à celle-ci le 8 juillet 2008 sa décision de dénoncer le contrat d’origine. La société CMBB, par la suite, a adressé une copie de cette lettre à la société DE LAGE LANDEN LEASING.
Elle a par ailleurs cessé de s’acquitter, à partir du 1er juillet 2008 auprès de cette dernière, des loyers mensuels dont elle était redevable aux termes du contrat du 21 mai 2008.
Dans ce contexte, la société DE LAGE LANDEN LEASING a adressé à la société CMBB, ce le 4 décembre 2008, une mise en demeure.
Celle-ci étant restée vaine, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE Affaire n° 2009F00832
Par un acte extrajudiciaire signifié le 26 août 2009 à personne habilitée, la société DE LAGE LANDEN LÉASING a donné assignation à la société CMBB d’avoir à comparaître le 17 septembre 2009 devant le Tribunal de céans, demandant à celui-ci de
Vu l’article 1134 du Code civil,
— Autoriser la société DE LAGE LANDEN LEÉASING, ou à tout mandataire qu’il plaira à cette dernière de désigner, à appréhender le matériel lui appartenant, objet du contrat de location du 21 mai 2008 et ses accessoires et documents, en quelque lieu qu’ils se trouvent, y compris avec le concours de la Force Publique si besoin est ,
— Condamner la société CMBB à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 20.733,86€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2008, date de présentation de la mise en demeure ,
— Condamner la société CMBB à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1.500,00€ en vertu de l’article 700 du CPC ,
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel ou opposition et sans constitution de garantie ,
— Condamner la société CMBB aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 17 septembre 2009, les deux parties ont comparu. L’affaire fit l’objet de renvois successifs.
Lors de l’audience du 21 janvier 2010, la société CMBB déposa des conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de
M$
Vu les articles 1131 et suivants du Code civil, – Dire et juger la société CMBB recevable et bien fondée en ses écritures. En conséquence, et y faisant droit,
— Constater que la société RISC GROUP, aux droits de laquelle vient la société DE LAGE LANDEN LEASING, n’a pas exécuté ses obligations contractuelles ,
— Constater que l’obligation contractuelle de la société CMBB se trouve dépourvue de cause, du fait de l’inexécution de son obligation par la société RISC GROUP, aux droits de laquelle vient la société DE LAGE LANDEN LEASING ,
— Débouter la société DE LAGE LANDEN LEASING de l’ensemble de ses demandes ,
— Condamner la société DE LAGE LANDEN LEASING à verser à la société CMBB la somme de 4.500,00€, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ,
— Condamner la société DE LAGE LANDEN LEASING à verser à la société CMBB la somme de 2.000,00€, au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société DE LAGE LANDEN LEASING, quant à elle, déposa des conclusions récapitulatives n° 1 aux termes desquelles elle demande au Tribunal de
Vu les articles 1134, 1147 et 1165 du Code civil,
— Constater l’indépendance juridique entre le contrat d’abonnement aux prestations RISC et le contrat de location ,
— Constater le fait que les prétendus problèmes rencontrés par la société CMBB ne concernent pas l’exécution du contrat de location la liant à la société DE LAGE LANDEN LEASING.
En conséquence,
— Dire et juger la société CMBB irrecevable en ses demandes reconventionnelles ou, à tout le moins, infondées et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,
— Autoriser la société DE LAGE LANDEN LEÉEASING, ou tout mandataire qu’il plaira à cette dernière de désigner, à appréhender le matériel lui appartenant, objet du contrat de location du 21 mai 2008 et ses accessoires et documents, en quelque lieu qu’ils se trouvent, y compris avec le concours de la Force Publique si besoin est ,
— Condamner la société CMBB à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 20.733,86€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2008, date de présentation de la mise en demeure ,
— Condamner la société CMBB à lui payer la somme de 2.000,€ au titre de l’article 700 du CPC,
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel ou opposition et sans caution , – Condamner la société CMBB aux entiers dépens conformément à l’article 699 du CPC ,
Lors de l’audience du 18 février 2010, la société CMBB déposa des conclusions confirmant ses précédentes demandes.
Lors de l’audience du 22 avril 2010, la société DE LAGE LANDEN LEASING déposa des conclusions récapitulatives n° 2 confirmant ses précédentes écritures.
in 3
M9
Affaire n° 2010F00680
Par un acte extra-judiciaire signifié le 9 juin 2010 à personne habilitée, la société CMBB a donné assignation à la société RISC GROUP d’avoir à comparaître le 9 septembre 2010 devant le Tribunal de céans, demandant à celui-ci de
Vu l’article 1131 du Code civil, Vu l’assignation délivrée à la requête de la société DE LAGE LANDEN LEASING,
— Dire et juger la société CMBB recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence, et y faisant droit,
— Ordonner la jonction de la présente instance à celle engagée à l’initiative de la société DE LAGE LANDEN LEASING ,
— Donner acte à la société CMBB de ce qu’elle conteste formellement les demandes de la société DE LAGE LANDEN LEASING, notamment en ce qu’elles sont formées à son encontre ,
— Condamner la société RISC GROUP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société CMBB ,
— Condamner la société RISC GROUP à verser à la société CMBB la somme de 2.000,00€, au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 9 septembre 2010, toutes les parties étaient présentes. Le Tribunal ordonna la jonction des instances ainsi ouvertes sous les n° 2009F00832 et 2010F-00680.
Lors de l’audience du 16 décembre 2010, la société RISC GROUP déposa des conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de
Vu les articles 1134 du Code civil,
Vu les dispositions du contrat d’abonnement aux prestations RISC, du contrat d’abonnement, des conditions particulières de prestations de services.
A titre principal,
— Constater que la société RISC GROUP a exécuté toutes les obligations contractuelles qui lui incombaient.
En conséquence,
— Débouter la société CMBB de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société RISC GROUP.
A titre subsidiaire, s’il devait considérer que la société RISC GROUP avait manqué à ses obligations contractuelles et devait garantir la société CMBB de toute condamnation à son encontre,
— Constater que le contrat contient une clause limitative de responsabilité.
En conséquence,
— Limiter le montant de la garantie de la société RISC GROUP à la somme de 3.960,00€.
En tout état de cause,
— Condamner la société CMBB au paiement de la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC , Q
NS
— Condamner la société CMBB aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 17 février 2011, la société CMBB déposa des conclusions en réplique aux termes desquelles elle demande au Tribunal de
Vu les articles 1131 et suivants du Code civil, – Dire et juger la société CMBB recevable et bien fondée en ses écritures. En conséquence, et y faisant droit,
— Constater que la société RISC GROUP, aux droits de laquelle vient la société DE LAGE LANDEN LEASING, n’a pas exécuté ses obligations contractuelles ,
— Constater que l’obligation contractuelle de la société CMBB se trouve dépourvue de cause, du fait de l’inexécution de son obligation par la société RISC GROUP, aux droits de laquelle vient la société DE LAGE LANDEN LEASING ,
— Débouter la société DE LAGE LANDEN LEASING de l’ensemble de ses demandes ,
— Condamner la société RISC GROUP à garantir la société CMBB de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ,
— Dire que la clause limitative de responsabilité, invoquée par la société RISC GROUP, doit être réputée comme non écrite, et donc inapplicable au cas d’espèce ,
— Condamner solidairement la société DE LAGE LANDEN LEASING et la société RISC GROUP à verser à la société CMBB la somme de 4.500,00€, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ,
— Condamner solidairement la société DE LAGE LANDEN LEÉEASING et la société RISC
GROUP à verser à la société CMBB la somme de 3.000,00€, au titre de l’article 700 du NCPC ,
— Condamner solidairement la société DE LAGE LANDEN LEASING et la société RISC GROUP aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 31 mars 2011, la société RISC GROUP déposa des conclusions récapitulatives confirmant ses précédentes demandes.
Lors de l’audience du 19 mai 2011, la société DE LAGE LANDEN LÉEASING déposa des conclusions récapitulatives n° 3 aux termes desquelles elle demande au Tribunal de
Vu les articles 1134, 1147 et 1165 du Code civil, Vu l’article 1382 du Code civil,
A titre principal,
— Constater l’indépendance juridique entre le contrat d’abonnement aux prestations RISC et le contrat de location ,
— Constater le fait que les prétendus problèmes rencontrés par la société CMBB ne concernent pas l’exécution du contrat de location la liant à la société DE LAGE LANDEN LEASING.
En conséquence,
— Dire et juger la société CMBB irrecevable en ses demandes reconventionnelles ou, à tout le moins, infondées et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,
GV – , ha
— Autoriser la société DE LAGE LANDEN LEÉEASING, ou tout mandataire qu’il plaira à cette dernière de désigner, à appréhender le matériel lui appartenant, objet du contrat de location du 21 mai 2008 et ses accessoires et documents, en quelque lieu qu’ils se trouvent, y compris avec le concours de la Force Publique si besoin est ,
— Condamner la société CMBB à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 20.733,86€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2008, date de présentation de la mise en demeure.
A titre subsidiaire, si par impossible, le Tribunal venait à déclarer la société CMBB comme recevable et bien fondée en ses demandes,
.- Condamner la société RISC GROUP à garantir la société DE LAGE LANDEN LEASING de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ,
— Condamner la société RISC GROUP à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 20.733,86€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause,
— Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC ,
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel ou opposition et sans caution ,
— Condamner la partie succombante aux entiers dépens conformément à l’article 699 du CPC.
Lors de l’audience du 23 juin 2011, la société CMBB déposa des conclusions récapitulatives aux termes desquelles elle demande au Tribunal de
Vu les articles 1131 et suivants du Code civil,
— Dire et juger la société CMBB recevable et bien fondée en ses écritures. En conséquence, et y faisant droit,
A titre principal,
— Constater que la société RISC GROUP, aux droits de laquelle vient la société DE LAGE LANDEN LEASING, n’a pas exécuté ses obligations contractuelles ,
— Constater que l’obligation contractuelle de la société CMBB se trouve dépourvue de cause, du fait de l’inexécution de son obligation par la société RISC GROUP, aux droits de laquelle vient la société DE LAGE LANDEN LEASING ,
— Débouter la société DE LAGE LANDEN LEASING de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— Condamner la société RISC GROUP à garantir la société CMBB de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ,
— Dire que la clause limitative de responsabilité, invoquée par la société RISC GROUP, doit être réputée comme non écrite, et donc inapplicable au cas d’espèce.
En tout état de cause,
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— Condamner solidairement la société DE LAGE LANDEN LEASING et la société RISC GROUP à payer à la société CMBB la somme de 4.500,00€, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ,
— Condamner solidairement la société DE LAGE LANDEN LEASING et la société RISC GROUP à verser à la société CMBB la somme de 3.000,00€, au titre de l’article 700 du CPC
1
— Condamner solidairement la société DE LAGE LANDEN LEÉASING et la société RISC GROUP aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 29 septembre 2011, la société DE LAGE LANDEN LÉASING déposa des conclusions récapitulatives n° 4 confirmant ses précédentes écritures et précisant que les matériels qu’elle demande à être autorisée d’appréhender sont
» 15 antivirus administrés BBA, * 15 Risc Box avec Backupia d’une capacité de 10 Go.
L’affaire fut alors confiée à un Juge rapporteur pour audition des parties le 17 novembre 2011 Lors de l’audience tenue à cette date, toutes les parties étaient présentes. Le Juge rapporteur les entendit en leurs explications et observations. Il demanda à la demanderesse de produire par note en délibéré la preuve de son acquisition des matériels et logiciels loués à la société CMBB.
Le Juge rapporteur clôtura alors les débats, mit l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe, ce à la date de la première audience utile de 2012, cette date ayant finalement été reportée au 7 mars 2012, après prolongation du délibéré, les parties en ayant été avisées.
La demanderesse répondit à la demande du Juge rapporteur par deux notes en délibéré successives en date des 21 et 25 novembre 2011
MOYENS DES PARTIES
La société DE LAGE LANDEN LEÉASING précise que sa demande porte sur une somme de 20.733,86€ représentant le total des loyers échus impayés, des commissions forfaitaires et frais de rejet de prélèvements, de l’indemnité contractuelle de résiliation et de la pénalité pour inexécution, l’ensemble étant majoré des intérêts au taux légal.
Par ailleurs, la société DE LAGE LANDEN LÉEASING sollicite d’être autorisée à appréhender le matériel ainsi que les documents accessoires mis à la disposition de la société CMBB et restés en sa possession.
La société CMBB réplique en exposant en premier lieu
— que le 21 mai 2008, elle a été démarchée par la société RISC GROUP, aux droits de laquelle, selon elle, vient la société DE LAGE LANDEN LÉASING, qui lui a proposé un contrat de location portant sur la mise à disposition de « solutions informatiques » comprenant notamment l’installation d’antivirus sur 15 postes et de logiciels permettant une sauvegarde externalisée et une connexion à distance ,
— qu’elle a alors conclu un contrat avec la société RISC GROUP portant sur ces prestations ,
— qu’il était convenu que le technicien de la société RISC GROUP interviendrait dans ses locaux le 26 mai 2008 et ce toute la journée ,
— qu’il n’est en fait resté qu’une demi-journée en motivant son départ par un autre rendez- vous , ;
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— que non seulement, ce faisant, le technicien n’a pas installé les logiciels de sauvegarde exteralisée ni la connexion à distance ni même les antivirus mais, par son intervention, a rendu inaccessibles un certain nombre de services informatiques utilisés régulièrement par la société CMBB tels que DHCP, MySQL, Installer ,
— que par la suite, elle a demandé à plusieurs reprises à la société RISC GROUP d’intervenir afin de résoudre ces problèmes ,
— que la société RISC GROUP n’ayant mandaté aucun technicien pendant un mois malgré ses nombreuses demandes, elle s’est trouvée contrainte de mandater un autre prestataire, ce pour une somme de 4.500,00€ ,
— que c’est dans ce contexte que, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2008, elle a dénoncé le contrat pour inexécution par la société RISC GROUP de ses obligations contractuelles ,
— qu’elle en a envoyé copie le 12 septembre 2008 à la société DE LAGE LANDEN LEASING
— que suite à cette lettre de dénonciation, la société RISC GROUP n’a réagi que le 7 novembre 2008, ce sans contester la motivation mais pour solliciter d’intervenir, ce qu’elle a refusé ,
— que la société DE LAGE LANDEN LEÉEASING, quant à elle, s’est contentée de lui adresser le 4 décembre 2008 une mise en demeure, puis un courrier de résiliation le 11 mai 2009, lui réclamant la somme de 20.733,86€.
La société CMBB poursuit en faisant valoir
— qu’il ne saurait être sérieusement contesté que la société RISC GROUP a failli à son obligation contractuelle en se bornant à une intervention bâclée le 26 mai 2008 ,
— que dans ces conditions, la société DE LAGE LANDEN LEÉEASING devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La société CMBB conclut en justifiant sa demande reconventionnelle.
La société DE LAGE LANDEN LEÉASING réplique en revenant en premier lieu sur les faits. Elle expose
— que l’acte conclu avec la société RISC GROUP comportait d’une part un contrat d’abonnement aux prestations RISC, d’autre part un contrat de location portant sur la mise à disposition de 15 anti-virus administrés BBA et de 15 Risc Box avec Backupia d’une capacité de 10 Go ,
— qu’à ce titre la société CMBB était redevable mensuellement d’un montant de 394,68€ TTC regroupant la totalité du prélèvement tant au titre des redevances de location que de prestations ,
— que les « solutions informatiques » ont été livrées et installées dans les locaux de la société CMBB comme en atteste le procès-verbal d’installation et de livraison du 23 mai 2008 dûment signé par un représentant de la société CMBB et revêtu du cachet de celle-ci ,
— que, en conformité avec les conditions générales du contrat de location expressément acceptées par la société CMBB, ce dernier a été cédé par la société RISC GROUP à la société DE LAGE LANDEN LEASING, la société RISC GROUP restant titulaire du contrat d’abonnement aux prestations RISC ,
— que le contrat de location ainsi cédé a été publié le 21 août 2008 ,
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— que dans le cadre de cette cession, la société CMBB a signé une autorisation de prélèvement destinée au paiement des mensualités prévues aux conditions particulières ,
— que la société CMBB a été informée de cette cession par ladite autorisation de prélèvement sur laquelle figure le cachet de la société DE LAGE LANDEN LEÉASING, l’envoi par la société CMBB à la société DE LAGE LANDEN LEASING de son courrier du 12 septembre 2008 confirmant d’ailleurs la bonne information de la société CMBB de la cession
— que l’indépendance des deux contrats, location et abonnement, est confirmée par l’article 3 des conditions générales du contrat de location dont elle rappelle les termes ,
— qu’aux termes de cet article, il est précisé notamment que « le Locataire s’interdit de refuser des loyers suite à un contentieux l’opposant au Prestataire » ,
— qu’en conséquence, la société CMBB ne peut se prévaloir à son encontre de prétendus problèmes d’exécution des prestations incombant à la société RISC GROUP pour justifier sa carence dans son obligation de paiement des loyers qu’elle savait être dus ,
— que la société CMBB en est bien consciente puisqu’elle s’est adressée naturellement à la société RISC GROUP suite à son mécontentement dans l’exécution des prestations de cette dernière ,
— que la société CMBB ne peut donc légitimement lui opposer la résiliation du contrat d’abonnement aux prestations RISC pour justifier une prétendue irrecevabilité de la résiliation du contrat de location.
La société DE LAGE LANDEN LEÉEASING conclut sur ce point en demandant au Tribunal de juger la société CMBB irrecevable en sa demande reconventionnelle. Elle poursuit en demandant à titre subsidiaire que la société CMBB en soit déboutée, ce dans la mesure où
— la société CMBB ne rapporte aucunement la preuve de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par la société RISC GROUP de ses obligations résultant du contrat d’abonnement aux prestations RISC ,
— au contraire, l’une des pièces versées aux débats par la société DE LAGE LANDEN LEASING permet de constater que la société CMBB s’est « opposée à toute intervention de maintenance » de la part de la société RISC GROUP ,
— la société CMBB ne justifie d’aucune faute imputable à la société DE LAGE LANDEN LEASING susceptible de justifier sa carence dans le paiement des loyers ,
— la société CMBB est en fait bien en possession dudit matériel informatique en état de marche comme en atteste le procès-verbal de réception, prouvant par là même la bonne exécution de ses obligations par la société DE LAGE LANDEN LEASING ,
— de surcroît, la société CMBB ne justifie aucunement de l’intervention d’une société tierce ni du montant dont elle demande le paiement.
La société DE LAGE LANDEN LÉEASING conclut sur ce point en faisant valoir que si préjudice il y a eu, il appartient à la société CMBB de mettre en cause la garantie de la société RISC GROUP (article 6-3 des conditions générales de location).
La société DE LAGE LANDEN LEÉASING ajoute enfin que la société CMBB n’a pas respecté le délai de 48 heures contractuellement fixé, sous peine de résiliation de plein droit du contrat de location, suivant la date de l’incident, pour en avertir la société DE LAGE LANDEN LÉEASING (article 7-2 des conditions générales du contrat de location).
La société CMBB rétorque
(N
— que la société RISC GROUP ne lui a fait signer qu’un seul contrat mentionnant les conditions particulières d’abonnement et de location ,
— que cet unique contrat est signé des trois co-contractants elle-même, la société RISC GROUP et la société DE LAGE LANDEN LEASING en qualité de cessionnaire, celui-ci ne pouvant ainsi en aucun cas se soustraire à ses obligations légales, à savoir assumer les droits et obligations du cédant ,
— qu’il y a lieu de constater par ailleurs que cet unique contrat ne mentionne qu’un seul prix mensuel sans distinguer la location du matériel de la prestation de la société RISC GROUP ,
— enfin que non seulement le procès-verbal d’installation et de livraison a été signé avec des réserves mais surtout au regard des courriers échangés, que la société RISC GROUP n’a jamais contesté avoir failli à ses obligations contractuelles puisqu’elle a réagi au courrier de la société CMBB du 8 juillet 2008 en sollicitant une nouvelle intervention, ce sans nier sa responsabilité.
La société CMBB conclut en demandant que sa demande reconventionnelle soit déclarée recevable et bien fondée.
La société DE LAGE LANDEN LEASING réplique
— que la production par la société CMBB des deux factures de la société GENPRO démontre à elle seule que l’intégrité du matériel loué n’est pas en cause dans la mesure où la société CMBB a continué et continue à utiliser quotidiennement les anti-virus et les Risc Box ,
— que rien ne permet d’affirmer que les dysfonctionnements qui y sont mentionnés avaient pour origine une mauvaise installation ou maintenance desdits matériels, ce dans la mesure où il n’est pas prouvé que ces dysfonctionnements n’avaient pas pour seule et unique cause une mauvaise utilisation des matériels par la société CMBB ,
— que le paiement de ces deux factures n’est pas justifié. La société DE LAGE LANDEN LEASING ajoute
— qu’en tout état de cause, la société CMBB ne pouvait valablement résilier de manière arbitraire le contrat de location ,
— qu’il lui appartenait de saisir les juridictions compétentes ,
— qu’à défaut, le contrat s’est poursuivi, la société CMBB gardant la possibilité de demander à la société RISC GROUP d’intervenir
La société DE LAGE LANDEN LEASING fait enfin observer que l’une des deux factures est antérieure à la résiliation dont la société CMBB entend se prévaloir et qu’ainsi celle-ci a été à l’origine de son propre préjudice dont le coût aurait pu être évité si elle avait demandé l’intervention de la société RISC GROUP.
A ce stade de la procédure, la société CMBB assigne la société RISC GROUP en intervention forcée et en garantie en faisant valoir que bien qu’elle s’oppose formellement aux demandes de la société DE LAGE LANDEN LEASING, elle est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société RISC GROUP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans la mesure où elle n’a cessé de payer la société DE LAGE LANDEN LEÉASING qu’en raison de la défaillance de la société RISC GROUP dans l’exécution de ses obligations contractuelles, privant par là même de cause sa propre obligation de payer
La société RISC GROUP réplique en exposant
çÀ
[…]
— qu’ayant présenté ses offres à la société CMBB le 21 mai 2008, elle a procédé à l’installation du matériel loué deux jours plus tard, l’engagement commençant ainsi à courir le 23 mai 2008, le procès-verbal d’installation étant signé ce jour-là ,
— que le contrat a été cédé à la société DE LAGE LANDEN LEÉEASING le 30 mai 2008, ce conformément aux articles 13, 14-2, 14-4, 14-5 et 14-6 du contrat de location ,
— qu’ayant constaté qu’il manquait un VPN lors de l’installation le 23 mai 2008, une seconde intervention a eu lieu le 30 mai suivant ,
— qu’au cours de cette intervention, son technicien a constaté que le serveur internet de la société CMBB ne fonctionnait pas correctement ,
— que lors d’une troisième intervention le 2 juin 2008, son technicien a constaté que le problème n’était pas résolu ,
— qu’il a alors été convenu que la société CMBB la recontacterait après avoir saisi son opérateur de ce problème ,
— que c’est alors que contre toute attente, la société CMBB lui a écrit le 8 juillet 2008 pour évoquer un manquement de la société RISC GROUP et justifier son opposition à tous les prélèvements ainsi que sa demande de résiliation du contrat ,
— qu’elle a souhaité faire intervenir son technicien pour remédier à ces soi-disant dysfonctionnements mais que la société CMBB s’y est opposée ,
— qu’elle lui a rappelé par un courrier du 7 novembre 2008 les dispositions de l’article 6-7 des conditions générales du contrat qui disposent que l’abonné doit faciliter au prestataire l’accès à ses locaux pour lui permettre d’assurer la maintenance ,
— qu’elle lui a également rappelé à cette occasion qu’aux termes de l’article 14 du contrat, celui-ci était entré pleinement et irrévocablement en vigueur pour une période indivisible de 48 mois mais que la société CMBB pouvait toutefois résilier de manière anticipée le contrat moyennant le paiement d’une indemnité conforme aux dispositions de l’article 11-2 des conditions générales ,
— que la société CMBB a réitéré sa demande de résiliation le 19 novembre 2008 ,
— que celle-ci s’étant opposée à tout prélèvement de la part de la société DE LAGE LANDEN LEASING, elle l’a mise en demeure le 12 août 2009 de régulariser sa situation auprès de la société DE LAGE LANDEN LEASING ,
— que c’est dans ce contexte, que la société DE LAGE LANDEN LÉEASING a assigné la société CMBB le 26 août 2009.
Sur la parfaite exécution par la société RISC GROUP de ses obligations contractuelles
La société RISC GROUP en veut pour preuve le procès-verbal du 23 mai 2008 qui atteste du bon fonctionnement des antivirus et des Risc Box.
La société RISC GROUP considère que la réserve inscrite sur ledit procès-verbal ne remet absolument pas en cause le fonctionnement de la solution installée dans la mesure où elle fait expressément mention du VPN qui relève de l’opérateur internet de l’abonné.
Sur les manquements contractuels de la société CMBB
La société RISC GROUP fait valoir que la société CMBB n’a jamais, contrairement à ce qu’elle s’était engagée à faire, recontacté la société RISC GROUP après avoir réglé son problème de serveur internet et qu’ainsi elle a manqué à son devoir de collaboration.
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11
19)
La société RISC GROUP rappelle par ailleurs les dispositions de l’article 2 du contrat d’abonnement en matière d’obligations de l’abonné de se doter d’un accès adéquat au réseau de télécommunications.
Sur la clause limitative de responsabilité
La société RISC GROUP conclut ses écritures en demandant au Tribunal de constater, si par extraordinaire il estimait qu’elle devait garantir la société CMBB de toute condamnation, l’opposabilité de la clause stipulée à l’article 7 du contrat d’abonnement dont il résulte que sa responsabilité éventuelle est limitée à douze fois le montant de la mensualité contractuelle, soit 3.960,00€.
La société RISC GROUP verse aux débats les pièces suivantes
— le contrat d’abonnement de télésauvegarde sécurisée et de location,
— l’autorisation de prélèvements et relevé d’identité bancaire de la société CMBB,
— le procès-verbal d’installation et de livraison du 27 février 2009,
— une lettre recommandée avec accusé de réception de la société CMBB en date du 8 juillet 2008,
— une lettre recommandée avec accusé de réception de la société RISC GROUP en date du 7 novembre 2008,
— un courrier de la société CMBB en date du 19 novembre 2008,
— une lettre recommandée avec accusé de réception de la société RISC GROUP en date du 12 août 2009.
La société CMBB rétorque
— qu’il y a lieu de constater que la société RISC GROUP n’a réagi à sa lettre de résiliation du 8 juillet 2008 que le 7 novembre 2008, soit quatre mois plus tard, ce qui n’aurait certainement pas été le cas si elle avait effectivement tenté d’exécuter son obligation contractuelle et en avait été empêchée par la société CMBB ,
— que par ailleurs, le courrier de la société RISC GROUP en date du 7 novembre 2008 se garde bien de faire mention des prétendues tentatives d’intervention de la société RISC GROUP ,
— qu’en ce qui concerne la clause limitative de responsabilité, la jurisprudence considère qu’une telle clause est inapplicable en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde ,
— qu’en l’espèce, il ne saurait être contesté que la société RISC GROUP a manqué à une obligation essentielle du contrat en ne procédant pas à l’installation conforme des antivirus et logiciels prévus au contrat, ce qui constitue indéniablement une faute lourde ,
— que dès lors, la clause limitative de responsabilité dont se prévaut la société RISC GROUP devra être déclarée non écrite.
La société CMBB verse aux débats les pièces suivantes
— un courrier recommandé avec accusé de réception de la société CMBB à la société RISC GROUP du 8 juillet 2008,
— un courrier de la société CMBB à la société DE LAGE LANDEN LEASING en date du 12 septembre 2008,
— un courrier de la société RISC GROUP à la société CMBB du 7 novembre 2008,
— un courrier de la société DE LAGE LANDEN LEASING à la société CMBB du 4 décembre 2008,
— un courrier de la société DE LAGE LANDEN LEÉEASING à la société CMBB du 11 mai 2009,
— un courrier de Me BERREBI à la société DE LAGE LANDEN LEÉASING du 18 mai 2009,
— une facture de la société GENPRO du 9 juin 2008,
— une facture de la société GENPRO du 31 juillztÂ008.
[…]
Dans son ultime réplique, la société DE LAGE LANDEN LEASING fait observer que la formulation de la société CMBB selon laquelle la société DE LAGE LANDEN LÉEASING viendrait aux droits de la société RISC GROUP est tout à fait trompeuse dans la mesure où ces deux sociétés étant économiquement et juridiquement absolument distinctes, la société DE LAGE LANDEN LEASING ne saurait en aucune manière venir aux droits de la société RISC GROUP
La société DE LAGE LANDEN LEÉEASING verse aux débats les pièces suivantes
— l’extrait Kbis de la société CMBB,
— le contrat d’abonnement aux prestations RISC et le contrat de location,
— l’autorisation de prélèvement,
— le procès-verbal d’installation et de livraison,
— le bordereau d’inscription du contrat de location,
— une lettre de mise en demeure de la société DE LAGE LANDEN LÉEASING du 4 décembre 2008,
— une lettre de résiliation de la société DE LAGE LANDEN LEASING du 11 mai,
— l’extrait Kbis de la société DE LAGE LANDEN LEASING,
— l’extrait Kbis de la société RISC GROUP
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande à titre principal de la société DE LAGE LANDEN LEASING
Attendu que la demanderesse sollicite que la société CMBB soit condamnée
— à lui payer la somme de 20.733,86€ augmentée des intérêts au taux légal, ce suite à sa lettre recommandée avec accusé de réception de 11 mai 2009, ayant constaté la résiliation d’un contrat signé le 21 mai 2008 entre les parties, la société CMBB en tant que abonné- locataire, la société RISC GROUP en tant que prestataire-fournisseur et la société DE LAGE LANDEN LÉEASING en tant que loueur-cessionnaire ,
— à lui restituer les matériels et logiciels loués.
Attendu que cette lettre de résiliation avait été adressée à la société CMBB dans la mesure où une précédente lettre en date du 4 décembre 2008, constatant le non-paiement par la société CMBB de six échéances mensuelles, était restée sans suite.
Attendu que la société CMBB, pour sa défense, demande de
— constater que la société RISC GROUP, aux droits de laquelle viendrait la société DE LAGE LANDEN LEASING, n’aurait pas exécuté ses obligations contractuelles,
— constater que l’obligation contractuelle de la société CMBB se trouve dépourvue de cause, du fait de l’inexécution de son obligation par la société RISC GROUP, aux droits de laquelle vient la société DE LAGE LANDEN LEASING,
— de débouter en conséquence la société DE LAGE LANDEN LÉEASING.
Attendu que la société DE LAGE LANDEN LEÉEASING s’oppose à ces demandes en sollicitant
— que soit constatée l’indépendance juridique entre le contrat d’abonnement aux prestations RISC et le contrat de location des matériels et logiciels ,
— que soit constaté le fait que les prétendus problèmes rencontrés par la société CMBB ne
concernent pas l’exécution du contrat de location la liant à l société DE LAGE LANDEN LEASING , – /\7 &,
13
15
— que les demandes en défense de la société CMBB soient en conséquence dites irrecevables.
Sur la demande de la société DE lLAGE _ LANDEN_LEASING_de voir constater l’indépendance juridique entre le contrat d’abonnement et le contrat de location
Attendu que le Tribunal constate,
— que les conditions particulières d’abonnement et de location, signées effectivement le 21 mai 2008 entre les trois parties désignées ci-avant dans l’exposé de la demande de la société DE LAGE LANDEN LEASING, stipulent qu'« il a été établi (par lesdites conditions particulières NdT) un contrat synallagmatique d’abonnement et de location. » ,
— que si l’on s’en tient à cette stipulation, seul un contrat aurait effectivement été signé entre les trois parties ,
— que toutefois sont annexées à ces conditions particulières
» d’une part, une pièce intitulée « contrat d’abonnement aux prestations RISC » et sous- titrée « conditions générales de prestations de service », » d’autre part, une pièce intitulée « conditions générales au contrat de location »,
— que par ailleurs, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, lesdites conditions particulières sont signées des trois parties, la société CMBB apparaissant avec la double qualité de locataire et d’abonné, la société RISC GROUP avec la double qualité de fournisseur et de prestataire et la société DE LAGE LANDEN LEASING avec la qualité de cessionnaire loueur,
— que les fonctions ainsi identifiées confirment la dualité des conditions particulières contractualisant d’une part les relations entre le loueur, la société DE LAGE LANDEN LEASING, et le locataire la société CMBB, d’autre part celles entre le prestataire, la société RISC GROUP, et l’abonné, la société CMBB, la société RISC GROUP gardant la qualité de fournisseur vis-à-vis de la société DE LAGE LANDEN LEASING, cessionnaire,
— que par ailleurs, en leur article 3, les conditions générales au contrat de location précisent « le locataire (la société CMBB) a été rendu attentif à l’indépendance juridique du présent contrat de location et du contrat d’abonnement ou de tout autre contrat conclu entre le locataire et le prestataire (la société RISC GROUP). En conséquence, le loueur (la société DE LAGE LANDEN LEASING) n’assume aucune responsabilité quant à l’exécution desdites prestations et le locataire s’interdit de refuser le paiement des loyers suite à un contentieux l’opposant au prestataire », étant précisé par ailleurs que ce même article prévoit l’encaissement par le loueur non seulement du loyer mais aussi de la redevance d’abonnement, ce que lesdites conditions particulières confirment en indiquant une mensualité globale regroupant location et abonnement,
— que si les conditions générales de location prévoient la possibilité pour le loueur initial (la société RISC GROUP) de transférer la propriété des matériels et logiciels à un tiers cessionnaire, les conditions générales d’abonnement ne sont assorties d’aucune clause similaire.
Attendu, ceci ayant été constaté, que le Tribunal considérera que lesdites conditions particulières d’abonnement et de location constituent une entité juridique appelée, lors d’une cession des matériels et logiciels, à tenir lieu d’une part de contrat de location en intégrant les conditions générales afférentes à la location, d’autre part de contrat d’abonnement en intégrant les conditions générales dites de prestations de service, le contrat d’abonnement portant sur les prestations de la société RISC GROUP installation – paramétrage initial – mise en service – formation du personnel – assistance téléphonique – maintenance.
Le Tribunal, en conséquence, constatera que le contrat synallagmatique d’abonnement et de location signé entre les trois parties le 21 mai 2008 est en fait un contrat double comportant
&
14
La
d’une part un volet location régissant du fait de la cession à la société DE LAGE LANDEN LEASING les relations entre la société DE LAGE LANDEN LEASING et la société CMBB et d’autre part un volet abonnement régissant les relations entre la société RISC GROUP et la société CMBB, chacun de ces volets, appelés respectivement contrat de location et contrat d’abonnement, constituant suite à la cession une entité juridique indépendante de l’autre.
Sur la demande de la société DE LAGE LANDEN LEASING de voir constater que les
prétendus problèmes rencontrés par la société CMBB ne concernent pas l’exécution du contrat de location la liant à la société DE LAGE LANDEN LEASING
Attendu que lesdites difficultés concernent la phase installation et mise en service par la société RISC GROUP du matériel et des logiciels objet du contrat d’abonnement et de location du 21 mai 2008.
Attendu qu’aux termes de l’article 5-1 des conditions générales du contrat d’abonnement aux prestations RISC, les prestations d’installation et de mise en service font partie des engagements de la société RISC GROUP en tant que prestataire signataire du contrat du 21 mai 2008.
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 3 des conditions générales au contrat de location, il est stipulé que le locataire, ayant été rendu attentif à l’indépendance juridique du contrat de location et du contrat d’abonnement, « en conséquence, le loueur (la société DE LAGE LANDEN LEASING) n’assume aucune responsabilité quant à l’exécution desdites prestations, et le locataire (la société CMBB) s’interdit de refuser le paiement des loyers suite à un contentieux l’opposant au prestataire (la société RISC GROUP). »
Le Tribunal, en conséquence, constatera que les problèmes qu’auraient rencontrés la société CMBB, ne concernent pas l’exécution du contrat de location la liant à la société DE LAGE LANDEN LEÉEASING.
Sur la fin de non recevoir opposée par la société DE LAGE LANDEN LEASING aux demandes en défense opposées par la société CMBB
Attendu qu’ainsi qu’il a été précédemment rappelé, la société CMBB demande au Tribunal, suite à l’assignation à l’origine de la présente instance, de
— constater que la société RISC GROUP, aux droits de laquelle vient la société DE LAGE LANDEN LÉASING, n’a pas exécuté ses obligations contractuelles,
— constater que l’obligation contractuelle de la société CMBB se trouve dépourvue de cause du fait de l’inexécution de son obligation par la société RISC GROUP, aux droits de laquelle vient la société DE LAGE LANDEN LEASING.
Attendu que les obligations pour lesquelles la responsabilité de la société RISC GROUP peut être mise en cause sont de deux natures fournisseur et prestataire.
Attendu que les obligations de la société RISC GROUP en tant que prestataire étaient régies par le contrat d’abonnement auquel la société DE LAGE LANDEN LEÉASING n’est pas partie, la société CMBB ne pouvant ainsi mettre en cause la société DE LAGE LANDEN LÉASING au titre de ce contrat en tant que « venant aux droits de la société RISC GROUP »
Attendu qu’en ce qui concerne les obligations de la société RISC GROUP, en tant que fournisseur, qui, selon la société CMBB, auraient été reprises par la société DE LAGE LANDEN LEÉEASING dans la mesure où celle-ci viendrait aux droits de la société RISC GROUP du fait de la cession, le Tribunal relève qu’en leur article 14-3, les conditions générales au contrat de location stipulent que
« Le cessionnaire n’intervenant qu’en qualité de société de location financière, il n’a aucune connaissance en matière de conception, élaboration de la Solution (le matériel et les logiciels) quelle qu’elle soit. En conséquence, le locataire qui a choisi sous sa seule
()
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responsabilité le fournisseur et la Solution, renonce à tout recours contre le cessionnaire quelle qu’en soit la nature, pour quelque motif que ce soit. L’acceptation par la présente de toute cession vaut décharge. "
Le Tribunal, en conséquence, dira irrecevable la société CMBB en ses demandes en défense rappelées ci avant, ces demandes relevant d’un appel en garantie à l’encontre de la société RISC GROUP ainsi que la société CMBB la formule à titre subsidiaire.
Sur les demandes à titre principal de la société DE LAGE LANDEN LEASING
Attendu que les conditions générales au contrat de location stipulent en leur article 10 que
« En cas de non-paiement, même partiel, à sa date d’exigibilité d’une seule échéance par le locataire, le contrat pourra être résilié de plein droit huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
En cas de résiliation, le locataire s’oblige
— à restituer immédiatement à ses frais exclusifs la Solution,
— à verser immédiatement au loueur toutes autres sommes dues en vertu du contrat (loyers, frais de retard. .) en sus du paiement d’une indemnité de résiliation, égale au total des loyers TTC non. encore échus majoré de 10 %"
Attendu que la société DE LAGE LANDEN LÉEASING a mis en demeure la société CMBB par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue par celle-ci le 8 décembre 2008 de lui payer six échéances restées impayées, soit 2.475,72€.
Attendu que cette lettre étant restée sans suite, la société DE LAGE LANDEN LEÉASING, par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société CMBB et reçue par celle-ci le 14 mai 2009, a constaté la résiliation du contrat de location et a informé la société CMBB de ce qu’elle lui était redevable, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, de la somme de 20.733,85€, soit
— 4.341,48€ au titre des 11 loyers exigibles du 1er juillet 2008 au 1er mai 2009 (inclus),
— 197,34€ au titre des frais de traitement des impayés (15,00€ HT par facture, article 11 du contrat),
— 131,56€ au titre des frais pour paiement différent de l’avis de prélèvement (10,00€ HT par facture, article 11 du contrat),
— 14.603,16€ au titre des 33 loyers mensuels restant à courir,
— 1.460,31€ au titre de l’indemnité de résiliation.
Attendu que par cette lettre, la société DE LAGE LANDEN LEASING a par ailleurs demandé à la société CMBB de lui restituer le matériel et les logiciels mis à disposition.
Attendu que cette lettre est restée sans suite.
Attendu que la société DE LAGE LANDEN LEASING est ainsi fondée dans son principe en sa demande à titre principal.
Attendu que si la demande portant sur les loyers échus n’appelle pas de commentaire, le Tribunal relève que la revendication de la société DE LAGE LANDEN LEASING au titre des loyers restant à courir est calculée également sur la base d’une mensualité de 394,68€ TTC (330,00€ HT) qui, selon les conditions particulières d’abonnement et de location, regroupe « la totalité du prélèvement tant au titre des redevances de location que de prestation », le loueur ayant reçu mandat d’encaisser les deux redevances.
Attendu que le Tribunal considérera que la société DE LAGE LANDEN LEÉASING est fondée à revendiquer la totalité des deux redevances en vertu dudit mandat même pour les loyers restant à courir, ce dans la mesure o;'3
&,
16
M3
— ci-après le Tribunal considère que la société CMBB, par sa lettre du 8 juillet 2008 adressée à la société RISC GROUP, a dénoncé le contrat d’abonnement à ses risques et périls ,
— les conditions générales de prestations de service stipulent
» en leur article 14 « le présent contrat entrera pleinement et irrévocablement en vigueur à la date de signature entre les parties du procès-verbal d’installation, et ce pour une période initiale irrévocable et indivisible de 48 mois » ,
» en leur article 11 « en dehors de tout contentieux, et à condition que soient à jour les loyers échus, chacune des parties pourra résilier le contrat moyennant le versement d’une indemnité de résiliation égale au solde TTC des mensualités restant à échoir à la date de la résiliation, majorée de 10 % »
» à la date du 8 juillet 2008, date d’envoi par la société CMBB à la société RISC GROUP de sa lettre de dénonciation du contrat, aucun contentieux n’était ouvert entre les deux sociétés, la société CMBB n’ayant pas notifié au préalable par écrit, notamment sous forme d’une mise en demeure, les manquements sur lesquels elle entendait fonder la résiliation.
Le Tribunal, en conséquence, faisant droit aux demandes de la société DE LAGE LANDEN LEASING
— autorisera la demanderesse ou tout mandataire qu’il lui plaira de désigner, à appréhender les matériels et logiciels, objet du litige, à savoir
» 15 antivirus administrés BBA, + 15 Risc Box avec Backupia d’une capacité de 10 Go et leurs accessoires et documents en quelque lieu qu’ils se trouvent,
— déboutera la société DE LAGE LANDEN LEÉASING de toute demande de ce chef plus ample,
— condamnera la société CMBB à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2.475,72€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2008, date de la mise en demeure et à payer le solde des sommes dues, soit 18.258,14€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2009, date de la lettre de résiliation du contrat de location,
— déboutera la société DE LAGE LANDEN LEASING du surplus de sa demande quant aux intérêts.
Sur la demande de la société CMBB de voir condamner la société RISC GROUP à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre
Attendu que par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2008 adressée à la société RISC GROUP, la société CMBB a entendu dénoncer le contrat signé le 21 mai 2008 en faisant valoir vis-à-vis de la société RISC GROUP
— que « suite à l’intervention de votre technicien, nous avons constaté des dysfonctionnements liés au refus du serveur d’exécuter certains services sensibles » ,
— que « malgré nos réclamations, notre système n’a pas été correctement remis en fonction par votre entreprise »
Attendu que la société RISC GROUP conteste le fait que sa responsabilité dans ces dysfonctionnements serait engagée dans la mesure où selon ses dires, lors d’une intervention de son technicien le 30 mai 2008, celui-ci a constaté que le serveur internet de la société CMBB ne fonctionnait effectivement pas correctement et a donc prié celle-ci d’alerter son opérateur internet à ce sujet afin de faire réparer ce problème de serveur, la société CMBB devant dès lors recontacter la société RISC GROUP après l’intervention de l’opérateur internet.
(N
17
N°
Attendu, ceci ayant été rappelé, que le Tribunal relève
— que la société CMBB ne produit pas dans les débats les réclamations qu’elle aurait faites auprès de la société RISC GROUP, ce sous une forme écrite (lettre, courriel ou fax) valant preuve ,
— qu’elle ne produit pas non plus un quelconque constat des dysfonctionnements qu’elle entend imputer à la société RISC GROUP ,
— que sa lettre de résiliation du 8 juillet 2008, qui d’ailleurs n’a pas été adressée simultanément à la société DE LAGE LANDEN LÉASING pour valoir également résiliation du contrat de location, n’a pas été précédée d’une mise en demeure de la société RISC GROUP de remédier aux dits dysfonctionnements et en terminer avec l’installation des matériels et des logiciels.
Attendu qu’il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 1184 du Code civil, si la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement, le contrat n’est point pour autant résolu de plein droit, la résolution devant être dans ce cas demandée en justice.
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que toute rupture unilatérale d’un contrat est faite aux risques et périls de la partie qui en prend l’initiative, le Juge du fond ayant par la suite à rechercher si le comportement de la partie adverse revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale.
Attendu que le Tribunal constate, ainsi que cela a été relevé, que la preuve des griefs reprochés à la société RISC GROUP n’a pas été apportée dans les débats et que ceux-ci n’ont pas été notifiés par une mise en demeure préalable.
Attendu ainsi que la société CMBB ne justifie pas de la gravité des faits qui aurait impliqué sa décision de rupture.
Le Tribunal, en conséquence, la déboutera de sa demande de condamnation de la société RISC GROUP à la garantir des condamnations prononcées ci-avant à son encontre et dira qu’il n’y a pas lieu de statuer dans ces conditions sur la demande de la société CMBB portant sur les conditions d’applicabilité de la clause limitative de responsabilité invoquée par la société RISC GROUP
Sur la demande de dommages et intérêts de la société CMBB
Attendu que cette demande correspond au coût du préjudice que la société CMBB estime avoir subi en ayant dû faire appel à une société extérieure pour résoudre les dysfonctionnements de son système informatique.
Attendu que ci avant, le Tribunal a constaté que la société CMBB n’avait pas établi dans les débats la preuve de ces dysfonctionnements ni la carence de la société RISC GROUP pour y porter remède, le Tribunal, en conséquence, déboutera la société CMBB de sa demande de ce chef.
Sur la demande de la société RISC GROUP de voir constater qu’elle a exécuté toutes les obligations contractuelles qui lui incombaient
Attendu que le Tribunal, ayant retenu que la société CMBB avait dénoncé le contrat d’abonnement à ses risques et périls, a débouté la société CMBB de sa demande en garantie,
Qu’ainsi la demande de la société RISC GROUP; devient sans objet dans le cadre du. présent litige. [IJ
18
Le Tribunal dira qu’il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur la demande de ce chef de la société RISC GROUP
Sur l’exécution provisoire
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société DE LAGE LANDEN LEASING a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société CMBB à lui payer une somme de mille euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société DE LAGE LANDEN LEASING du surplus de sa demande et déboutera les sociétés CMBB et RISC GROUP de leurs demandes de ce chef.
Sur les dépens
Attendu que la société CMBB succombe, les dépens seront mis à sa charge.
Attendu que la société DE LAGE LANDEN LEASING sera déboutée de sa demande en ce qu’elle se réfère à l’article 699 du CPC, cet article n’étant applicable que lorsque le ministère d’avocat est obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Constate que le contrat d’abonnement et location signé le 21 mai 2008 est en fait un contrat double comportant d’une part un volet location et d’autre part un volet abonnement, chacun de ces volets formant suite à la cession à la société DE LAGE LANDEN LEASING un contrat, l’un de location et l’autre d’abonnement, indépendants juridiquement l’un de l’autre.
Constate que les problèmes qu’aurait rencontrés la société CMBB, ne concernent pas l’exécution du contrat de location la liant à la société DE LAGE LANDEN LEASING.
Dit la société CMBB irrecevable en ses demandes en défense opposées à la société DE LAGE LANDEN LEASING.
Autorise la société DE LAGE LANDEN LEASING ou tout mandataire qu’il lui plaira de désigner, à appréhender les matériels et logiciels objet du litige, à savoir
— […] avec Backupia d’une capacité de 10 Go, ainsi que leurs accessoires et documents et ce en quelque lieu où ils se trouvent.
Déboute la société DE LAGE LANDEN LEASING de toute demande de ce chef plus ample. Condamne la société CMBB à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2.475.72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2008 et à payer à celle- ci la somme de 18.258.14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2009.
Déboute la société DE LAGE LANDEN LEASING du surplus de sa demande quant aux intérêts.
Déboute la société CMBB de sa demande de condamnation en garantie.
(V
19
3
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conditions d’applicabilité de la clause limitative de responsabilité invoquée par la société RISC GROUP
Déboute la société CMBB de sa demande de dommages et intérêts.
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de constat de la société RISC GROUP quant au respect de ses obligations contractuelles.
Ordonne l’EP de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Condamne la société CMBB à payer la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de mille euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société DE LAGE LANDEN LEÉASING du surplus de sa demande et déboute les sociétés CMBB et RISC GROUP de leurs demandes de ce chef.
Déboute la société DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande en ce qu’elle se réfère à l’article 699 du CPC.
Condamne la société CMBB aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de euros (dont 19,6% de TVA).
20°" et dernière page
« Sap
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