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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 9 déc. 2014, n° 2014F00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2014F00718 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2014 2ème Chambre
N° RG: 2014F00718
DEMANDEUR
SAS AIM […] comparant par Me Virginie MAX CARL] […]
DEFENDEUR
SARL […] comparant par M. Mohand DAOU AMEZIANE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Philippe ARABYAN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Didier RENOULT, Président, M. Philippe ARABYAN, M. Guy LEPAGNOL, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Philippe ARABYAN, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.
LES FAITS
La société AIM GROUPE a une activité de transformation et de conservation de la viande de boucherie. ,
La société VILLENEUVE LE ROI VIANDES a commandé à la société AIM GROUPE des produits de boucherie de novembre 2012 à avril 2013.
A compter de mars 2013, la société VILLENEUVE LE ROI VIANDES estimant que la qualité de la viande laisse à désirer, retourne les marchandises, et conteste les factures de la société AIM GROUPE qui ne prennent pas en compte les avoirs consécutifs au retour dés marchandises.
La société VILLENEUVE LE ROI VIANDES accepte de régler la somme de 9.945,84€ sur le montant réclamé de 11.115,63€
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 10/07/2014, délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la société AIM GROUPE a assigné la société VILLENEUVE LE ROI VIANDES, demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Condamner la société VILLENEUVE LE ROI VIANDES à verser à la société AIM GROUPE la somme de 11.115,63€ TTC au titre des factures impayées,
Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2013 date de la première mise en demeure,
Condamner la société VILLENEUVE LE ROI VIANDES à verser à la société AIM GROUPE la somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive,.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société VILLENEUVE LE ROI VIANDES à verser à la société AIM GROUPE la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 CPC,
Condamner la société VILLENEUVE LE ROI VIANDES aux dépens.
A l’audience collégiale du 29/07/2014, les parties étant comparantes, la société VILLENEUVE LE ROI VIANDES a déposé des conclusions en défense, demandant au Tribunal de :
De prendre acte de la contestation de la dette de 11.115,63€ par la société VILLENEUVE LE ROI VIANDES,
Dire et juger que la société VILLENEUVE LE ROI VIANDES, n’est redevable de la somme de 9.945,84€, qu’elle reconnaît, .
Accorder des délais de paiements en 16 mensualités de 621,61€ à la société VILLENEUVE LE ROI VIANDES pour acquitter sa dette,
Débouter La société AIM GROUPE de toutes autres demandes,
Condamner la société AIM GROUPE aux dépens.
Puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’un juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 30/09/2014, la société AIM GROUPE a déclaré accepter l’échéancier proposé par la société VILLENEUVE LE ROI VIANDES, soit 16 mensualités de 621,61€ à compter du prononcé du jugement, a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du CPC, et la société VILLENEUVE LE ROI VIANDES a sollicité du Tribunal que la société AIM GROUPE soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Le juge chargé d’instruire l’afiairè, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis
l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal, le 8/11/2014.
1e
lA
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu que la société AIM GROUPE a sollicité du Tribunal la condamnation de la société VILLENEUVE LE ROI VIANDES à lui payer la somme de 11.115,63%€ TTC au titre de factures impayées,
Attendu que la société VILLENEUVE LE ROI VIANDES reconnait devoir la somme de 9.945,84€ et a proposé à la société AIM GROUPE de régler cette somme en 16 mensualités de 621,61€ à compter du prononcé du jugement,
Attendu que la société VILLENEUVE LE ROI VIANDES a accepté en audience de réduire sa demande au montant proposé par la société VILLENEUVE LE ROI VIANDES ainsi que l’échéancier,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société VILLENEUVE LE ROI VIANDES à payer à la société AIM GROUPE la somme de 9.945,84€ en 16 mensualités de 621,61€ à compter du prononcé du présent jugement, et que, faute par la société VILLENEUVE LE ROI VIANDES de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et déboutera la société AIM GROUPE du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société AIM GROUPE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société VILLENEUVE LE ROI VIANDES à lui payer une somme de 600,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société AIM GROUPE du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Attendu que la société VILLENEUVE LE ROI VIANDES succombe, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société VILLENEUVE LE ROI VIANDES à payer à la société AIM GROUPE la somme de 9.945,84 euros, en 16 mensualités de 621,61 euros chacune à compter du prononcé du présent jugement, que, faute par la société VILLENEUVE LE ROI VIANDES de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement, exigible, et déboute la société AIM GROUPE du surplus de sa demande.
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Condamne la société VILLENEUVE LE ROI VIANDES à payer à la société AIM GROUPE la
somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société AIM GROUPE du surplus de sa demande.
My
PM
Condamne la société VILLENEUVE LE ROI VIANDES aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de ÿ d j L, ZÏ euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
b < s ---
4ème
et dernière pagÿ
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