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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 5 avr. 2017, n° 2017P00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2017P00241 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 5 avril 2017
4ème Chambre
N° PCL : 2017J00247 SARLU KENZA BEAUTY
N° RG: 2017P00241
Juge commissaire : M. Didier RENOULT Liquidateur : Me Gilles PELLEGRINI DEBITEUR
[…]
RCS CRETEIL : 7512011997 2012 B 1895 Enseigne : NATURHOUSE
Représentant légal : Mme M F […]
comparant par Me Franck SERFATI 15 av de Paris […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 5 avril 2017 en chambre du conseil où
siégeaient M. Gérard DUMAS, président, M. Didier RENOULT, M. Vincent MIGLIORE, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Lucille BRÛLE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 20 mars 2017, la SARLUÙ KENZA BEAUTY a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 751201997 (2012 B 1895). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de vente de compléments alimentaires, de produits diététiques, de produits de beauté et de bien-être, conseils diététiques et nutritionnels pratiquée sous la forme d’une SARLU, dont le siège social est sis […]
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 5 avril 2017. Madame le procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil : – le débiteur a comparu par son représentant légal, assisté de Me Franck SERFATI avocat, – le personnel ne s’est pas fait représenter.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 2 salariés et a réalisé au dernier exercice un chiffre d’affaires de 179.028€.
Le passif exigible connu est estimé à 127.084€ dont 87.452 en compte courant pour un actif disponible estimé à 5.000€.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :
Le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements depuis le 1° septembre 2016 et sollicite la liquidation judiciaire.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1er septembre 2016 date à laquelle : – l’entreprise ne payait plus ses cotisations sociales.
— l’entreprise n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
— les salaires ne sont plus réglés.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier,
Qu’on relève une concurrence très vive à proximité,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Le débiteur ayant employé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure entre 2 et 5 salariés et son chiffre d’affaires hors taxe étant inférieur ou égal à 300.000€ hors taxe, les conditions pour l’application facultative de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l’état de cessation des paiements. Fixe provisoirement au 1er septembre 2016 la date de cessation des paiements. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard
de la SARLU KENZA BEAUTY et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
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Dit que ce délai pourra être prorogée pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne : M. Didier RENOULT, juge commissaire. Me Gilles PELLEGRINI, liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-Il al 6 du code de commerce désigne :
La SELARL ALLEMAND-[…] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 Il alinéa 3 du code de commerce invite les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi. Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
3ème et dernière page
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