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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 9 févr. 2021, n° 2020F00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2020F00220 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CRETEIL IBO/2020F00220/09-02-2021
ME YON Y
[…]
[…]
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
ME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU D DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Creteil
a rendu la décision dont la teneur suit
GREFFE DE
c
L
o
A
N
U
MARCASE
GREFFE
2020F00220 N° de rôle
SARL E AUTOMOBILES / Mme X D
A du dossier
09/02/20 Délivrée le
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 FEVRIER 2021
2ème Chambre
N° RG: 2020F00220
DEMANDEUR
SARL E AUTOMOBILES 15 av Condorcet 94210 LA VARENNE ST HILAIRE comparant par Me Y YON […]
DEFENDEURSS
Mme A B épouse X […] comparant par Me Xavier H du Cabinet H I J […]
M. C K X […] comparant par Me Xavier H du Cabinet H I J […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Guy LEPAGNOL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Guy LEPAGNOL, Président, M. N-O P, M. Y
JAECKEL, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Guy LEPAGNOL, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
a s
Deuxième page
LES FAITS
M. et Mme X ont donné en location-gérance leur fonds de commerce de garage à la société E AUTOMOBILES pour une durée de trois années à effet du 1er juillet 2004, avec possibilité de tacite reconduction annuelle. M. et Mme X bénéficiaient d’un contrat de travail à l’origine de la mise en location. En date du 30 juin 2008, le contrat a été renouvelé, en mettant fin aux contrats de travail, et en augmentant les loyers de location-gérance. A partir d’août 2019, la société E AUTOMOBILES a refusé de payer les loyers.
Puis elle a contesté les modifications intervenues en 2008, et a assigné les consorts X pour réclamer un trop-payé.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE LDE
Par actes d’huissier en date du 25 février 2020, signifiés par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du CPC, la société E AUTOMOBILES
a assigné Mme A X et M. C X, demandant au Tribunal de :
Vu l’article L. 144-12 du Code de commerce,
Vu l’article L.442-1 du Code de commerce,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Dire et juger que l’augmentation de la redevance du 1er juillet 2008 est nulle;
Dire et juger que la location-gérance n’a pu être renouvelée que dans les conditions du contrat initial; Dire et juger que la sommation de payer du 27 décembre 2019 est nulle et, en tout cas, sans objet
; Dire et juger que les consorts X ont imposé un déséquilibre économique à la société
E AUTOMOBILES ; Dire et juger que les consorts X ont fait preuve de mauvaise foi dans la négociation, la formation et l’exécution du contrat de location-gérance ; Condamner les consorts X à régier la somme de 828.000,00€ TTC à la société E
AUTOMOBILES, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2008, au titre du trop-payé ; Condamner les consorts X à régler la somme de 250.000,00€ à la société E
AUTOMOBILES en réparation du déséquilibre économique qu’ils ont créé ; Condamner les consorts X à régler la somme de 250.000,00€ à la société E
AUTOMOBILES en réparation de leur mauvaise foi dans la négociation, la formation et l’exécution 0€ à la société E du contrat de location-gérance; 00.0 0 Condamner les consorts X à verser la somme de 5.
AUTOMOBILES au titre des frais irrépétibles; Condamner les consorts X au paiement des entiers dépens de l’instance. :
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 31/03/2020 pour constitution d’avocat.
A l’audience du 30/06/2020, la constitution d’avocat a été régularisée.
Puis les parties ont poursuivi la mise en l’état de l’affaire.
A l’audience collégiale du 08/09/2020, où seule la société E AUTOMOBILES a comparu, le
Tribunal a envoyé l’affaire à l’audience d’un juge chargé de l’instruire, pour audition des parties.
A son audience du 20/10/2020, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties toutes présentes. Il a régularisé des conclusions de Mme A X et M. C X.
Але
Troisième page
Après avoir plaidé sur un incident, concernant la contestation d’une signature sur un courrier du 30 juin 2008, le demandeur s’est désisté de sa demande sur l’incident, désistement accepté par les défendeurs.
Les parties sont convenues de rechercher une conciliation en dehors de l’instance.
Puis le juge a reconvoqué les parties au 08/12/2020.
!! a régularisé des conclusions de Mme A X et M. C X, demandant au Tribunal A son audience du 08/12/2020, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les rties.
de:
Vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile Vu les pièces et documents produits aux débats, Débouter la société E AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, y compris de sa demande d’expertise graphologique, Reconventionnellement :
Constater dire et juger que le 30 juin 2008 le contrat de location gérance de la société E
AUTOMOBILES a été renouvelé pour une durée de trois années à compter du 1er juillet 2008 puis par périodes successives d’une année moyennant une redevance annuelle de 132.500,00€ H.T., soit 159.000,00€ T.T.C, payable mensuellement à raison de 11.047,67€ H.T. ou 13.250,00€ T.T.C. par mois,
Constater dire et juger que ce contrat s’est trouvé résilié aux torts et griefs exclusifs de la société E AUTOMOBILES à compter du 27 janvier 2020,
A tout le moins, CONSTATER, Dire et juger que ce contrat de location gérance a pris fin le 30 juin 2020, date à laquelle la société E AUTOMOBILES est devenue en tout état de cause occupante et exploitante sans droit ni titre du fonds de commerce et des locaux des époux X
En conséquence, Ordonner son expulsion et celle de tous les occupants de son chef du fonds de commerce et des locaux qu’elle exploite et occupe au […],
Dire et juger que faute de libération volontaire de ce fonds de commerce et de ces locaux par la société E AUTOMOBILES à la date de la signification du jugement à intervenir, lequel sera revêtu de l’exécution provisoire, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
Dire et juger que la société E AUTOMOBILES sera alors redevable de plein droit et devra régler aux époux X jusqu’à la complète libération et remise de leur locaux une astreinte de
1.000,00€ par jour de retard à laquelle viendra s’ajouter, prorata temporis, une indemnité d’occupation et d’exploitation de 11.047,67€ H.T., soit 13.250,00€ T.T.C. par mois payable en fin de chaque mois.
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de céans de désigner à l’effet de : Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa
M
mission;
Entendre les parties en leurs dires et explications,
Se rendre sur place au […],
- Visiter les locaux et procéder à tout constat utile concernant leur état, .
Chiffrer le coût des travaux de réparation et d’entretien incombant à la société E AUTOMOBILES en exécution du contrat de location gérance aujourd’hui résilié à ses torts et griefs exclusifs ;
Condamner la société E AUTOMOBILES à verser à M. et Mme X la somme (sauf à parfaire) de 197.000,00€ TTC à titre d’arriérés de redevance de location-gérance et d’indemnité d’exploitation et d’occupation pour la période ayant couru du 1er août 2019 au 30 novembre 2020 inclus,
En tout état de cause :
Condamner la société E AUTOMOBILES à verser à M. et Mme X la somme de
20.000,00€ en réparation du préjudice matériel et moral qu’ils ont subi du fait de sa résistance et de ses procédures abusives,
Condamner la société E AUTOMOBILES à verser la somme de 8.000,00€ au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société E AUTOMOBILES en tous les dépens,
t 3
m Quatrième page
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Puis le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et dit qu’il serait prononcé le
09/02/2021, par mise à disposition au greffe.
LES MOYENS DES PARTIES
La société E AUTOMOBILES expose que :
M. Q R L DE Z a été le mécanicien salarié de M. C X, pendant plus de 17 ans, jusqu’au 30 juin 2004.. En 2004, M. C X a décidé de cesser de travailler.
M. Q R L DE Z a repris le garage en location-gérance, avec promesse de reprise du fonds de commerce. M. C X a cependant réclamé et obtenu de M. Q-R L DE Z qu’il donne sa démission pour éviter d’avoir à lui payer une indemnité correspondant à 17 ans
d’ancienneté en tant que salarié. La société E AUTOMOBILES a été constituée entre M. Q R L DE
Z et sa compagne Mme F G, nièce de Mme A X.
Le 28 juin 2004, la SARL E AUTOMOBILES et M. C X et Mme A
B, épouse X (ci-après les consorts X) ont signé un contrat de location gérance sur le fonds de commerce de « garage, vente de véhicules automobiles neufs et occasions, réparation de véhicules automobiles » sis […]
SAINT HILAIRE. Ce contrat a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2004 et pour un montant de redevance annuelle de 90.000,00€ TTC. Les époux X ont réclamé de la société E AUTOMOBILES deux contrats de travail
rémunérés.DE
Il s’agissait en pratique d’une charge supplémentaire pesant sur cette jeune société et son gérant sans expérience de direction d’entreprise, sous la dépendance familiale et toujours réelle de son ancien patron. L’inspection du travail a constaté par 3 fois que les époux X n’étaient pas présents.
A partir du 1er juillet 2008, pour compenser la fin des contrats, sans respecter l’engagement de céder le fonds, les consorts X ont augmenté de manière unilatérale le montant de la redevance annuelle à un montant passant de 75.000,00€ HT à 132.500,00€ HT.
M. Q-R L DE Z, gérant, ne s’y est pas opposé, et la société E
AUTOMOBILES a payé la redevance alors qu’elle n’en avait pas les moyens. La société E AUTOMOBILES a été étranglée financièrement et n’a plus été en mesure de régler la redevance qu’elle a cessé de régler à partir du 30 août 2019.
Le 23 octobre 2019, les consorts X ont envoyé une mise en demeure à la société E
AUTOMOBILES pour un arriéré de 15.000,00€ TTC; ". Le 5 novembre 2019, la société E AUTOMOBILES a répondu que les consorts X lui ont fait payer une redevance annuelle supérieure à la somme de 75.000,00€ HT et qu’il en résultait qu’elle avait trop payé la somme de 764.803,00€ TTC.
• Sur la nullité de l’augmentation de la redevance de la location-gérance
1) Sur le non-respect de la procédure de renouvellement du contrat de location-gérance Les consorts X soutiennent que le contrat de location-gérance aurait été renouvelé le 30 juin 2008 aux conditions financières suivantes : loyer annuel de 132.500 € HT à effet du 1er juillet 2008
(soit une augmentation de 76,67 %). Au soutien de leur prétention, ils produisent une attestation que M. Q-R L DE
Z aurait signée le 30 juin 2008. La procédure prévue par l’article L.144-12 du Code de commerce n’a pas été respectée. Par conséquent, le renouvellement invoqué par les consorts X est nul.
Si la jeune société E AUTOMOBILES a payé les appels de fonds réclamés, ces paiements ne valent pas accord tacite et ce d’autant qu’ils ont été effectués sous la menace de voir résilier le contrat de location gérance, sur la réitération de la promesse de voir céder le fonds, et du fait de la dépendance familiale existant entre les parties.
De ce fait, la société E AUTOMOBILES n’avait pas à payer une redevance annuelle de 132.500 € HT.
La location-gérance n’a pu être renouvelée que dans les conditions du contrat initial.
▪ Sur le montant des sommes dues par les consorts X
Depuis que les consorts X ont augmenté unilatéralement la redevance annuelle, la société
E AUTOMOBILES a réglé un trop-payé de 828.000 € TTC.
- Sur le déséquilibre économique imposé par les consorts X
L’article L.442-1 du Code de commerce dispose: «I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
[…] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
[…] »>.
En imposant unilatéralement une augmentation annuelle de la redevance de 76,67 %, les consorts
X ont imposé un déséquilibre économique au préjudice de la société E AUTOMOBILES.
Ses derniers bilans font apparaître les montants suivants :
Clôtures Chiffres d’affaires Résultats
31 décembre 2015 603.104 € 6.325 €
-
31 décembre 2016 603.522 €
- 5.204 €
31 décembre 2018 535.882 € 16.825 €
La société E AUTOMOBILES n’avait pas les capacités financières de supporter cette augmentation du montant de la redevance annuelle. A l’inverse, les consorts X ont pu vivre très confortablement en exploitant et en étranglant financièrement la société E AUTOMOBILES et donc les propres membres de leur famille.
Il est donc demandé au Tribunal de condamner les consorts X à régler la somme de
250.000,00€ à la société E AUTOMOBILES.
▪ Sur la mauvaise foi des consorts X dans la négociation, la formation et l’exécution du contrat de location-gérance
Ils ont exigé de M. Q R L DE Z qu’il renonce à 17 années d’ancienneté quand il était leur salarié. ils ont fait payer à la société du 1er juillet 2004 au 30 juin 2008 des salaires fictifs. Pendant 16 années, les époux X auront abusé de la faiblesse et de leurs liens familiaux pour imposer les conditions les plus inacceptables à leur ancien mécanicien et à sa compagne tenant le secrétariat du garage.
Cette mauvaise foi doit être sanctionnée par une condamnation de 250.000,00€ à titre de dommages-intérêts à la société E AUTOMOBILES.
La société E AUTOMOBILES verse aux débats 10 pièces, dont notamment le contrat de location-gérance, et les courriers RAR.
Mme A X et M. C X opposent que :
Ils sont propriétaires au […]) de locaux commerciaux d’une surface de 690 m² environ correspondant à :
5
Sixième page
Deux boutiques sur rue avec entrée indépendante pour chacune d’elles d’une surface de 120 m²
environ; A la suite de ces deux boutiques, en profondeur un atelier de 500 m² environ.
Un sous-sol sous le magasin gauche. Dans ce local, ils exploitaient jusqu’en 2004 un fonds de commerce de garage.
Aux termes d’un acte sous-seing privé en date du 28 juin 2004, M. et Mme X ont donné leur fonds en location-gérance à la société E AUTOMOBILES pour une durée de trois années
à effet du 1er juillet 2004 moyennant une redevance annuelle de 75.000,00€ H.T., TVA en sus, soit
6.250,00€ H.T. par mois. Le contrat de location-gérance prévoyait, qu’à l’issue des trois années, ce contrat serait renouvelé par tacite reconduction pour une année avec faculté pour l’une ou l’autre des parties d’y mettre fin
à l’expiration de chacune des périodes en prévenant l’autre partie trois mois à l’avance.
Par lettre recommandée A.R. du 28 mars 2008, ils ont fait savoir au gérant de la société E
AUTOMOBILES qu’ils entendaient mettre un terme à ce contrat à effet du 30 juin 2008. Ils lui précisaient, qu’ils étaient tout à fait disposés à étudier toute proposition que la société
E AUTOMOBILES voudrait bien leur faire pour le rachat de leur fonds ou tout autre mode
d’acquisition à leur convenance: Le 30 mai 2008, leur courrier étant demeuré sans réponse, M. et Mme X réitéraient leur proposition par lettre recommandée A.R. en demandant à la société E AUTOMOBILES, leur locataire-gérant, de leur faire part avant le 5 juin 2008 de leurs intentions concernant :
Soit l’achat du fonds de commerce ;
Soit un nouveau contrat de location gérance ; Soit un arrêt de la location gérance avec restitution et remise en état des locaux et du matériel au
30 juin 2008. Le 27 juin 2008, faisant suite aux échanges téléphoniques qu’il venait d’avoir avec le gérant de la société E AUTOMOBILES, M. C X confirmait son accord sur le renouvellement de son contrat de location gérance à effet du 1er juillet 2008 moyennant un loyer annuel de
132,500,00€ H.T. Le 30 juin 2008, la société E AUTOMOBILES, par l’entremise de son gérant, M. Q L DE Z, confirmait son accord sur le renouvellement de son contrat de location gérance à la date du 1er juillet 2008 jusqu’au 30 juin 2011 moyennant un loyer de
132.500,00€ H.T. à effet du 1er juillet 2008.
C’est sur cette base que le contrat de location gérance s’est poursuivi depuis lors et que la société E AUTOMOBILES s’est régulièrement vue facturer à la fin de chaque mois les 11.042,00€
H.T., soit la somme de 13.250,00€ T.T.C. qu’elle a acquittée jusqu’au mois de juillet 2019. A compter du mois d’août 2019, la société E AUTOMOBILES a cessé de s’acquitter du montant de sa redevance mensuelle.
Le 27 décembre 2019, M. et Mme X, ont, aux termes d’un acte signifié par la SCP BLANC GRASSIN, huissier de Justice à CRETEIL, mis la société E AUTOMOBILES en demeure de leur régler la somme de 66.250€ TTC à titre d’arriéré de redevance de location gérance. Aux termes de cet acte, M. et Mme X ont signifié à cette dernière leur intention de mettre en tout état de cause un terme à leur contrat de location gérance à effet du 30 juin 2020..
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Aux termes d’un acte signifié en date du 5 mars 2020, M. et Mme X ont assigné la société
E AUTOMOBILES à comparaitre devant le juge des référés. Le 8 août 2020, sans statuer sur cette demande, le juge des référés a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il a renvoyé les concluants à mieux se pourvoir devant le Tribunal de céans.
▪ Sur le « renouvellement » du contrat de location gérance
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le contrat de location gérance avait été conclu pour une durée de trois années à compter du 1er juillet 2004 pour venir à échéance le 30 juin 2007. A l’issue de cette période de 3 années, il devait se renouveler tacitement par périodes successives
d’une année sauf faculté pour les parties d’y mettre fin à chacune de ces échéances moyennant un préavis de 3 mois.
6
8 Septième page
Conformément aux termes de cette convention, M. et Mme X ont, par lettre RAR du 28 mars
2008, régulièrement notifié à la SARL E AUTOMOBILES leur intention de mettre un terme
à l’exécution de leur contrat de location gérance à effet du 30 juin 2008. Dans le prolongement, néanmoins, ils leur proposaient alternativement (i) d’acquérir leur fonds, (ii) de régulariser un contrat de location gérance ou (iii) de restituer leur local le 30 juin 2008, après avoir remis en état le matériel et les équipements gamissant leur fonds. C’est dans ce contexte que le 30 juin 2008, la société E AUTOMOBILES confirmait son accord sur le renouvellement du contrat de location gérance à la date du 1er juillet 2008 jusqu’au
30 juin 2011, moyennant un loyer de 132.500,00€ H.T.
Pour faire suite au courrier du 28 juin 2008, dans lequel M. C X lui avait confirmé son accord de bien vouloir renouveler le contrat de location gérance aux conditions financières
suivantes : loyer annuel de 135.000 euros à effet du 1er juillet 2008 », M. José Luis
L DE Z lui confirmait en retour quasi mot pour mot son accord, y compris l’aspect orthographique, « de bien vouloir renouveler le contrat de location gérance à la date du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011 aux conditions financières suivantes : – Loyer annuel de 132.500 € à effet du 1er juillet 2008 »
Pendant plus de onze années les J et gérants de la société E AUTOMOBILES ont accepté de régler aux époux X sans la moindre réserve la redevance de 11.041,67€ H.T. que ces derniers leur ont régulièrement facturée, ce qu’ils n’auraient à l’évidence jamais fait si comme ils le prétendent aujourd’hui, ils n’avaient pas accepté l’augmentation de loyer que les époux X leur avait demandée en contrepartie du « renouvellement de leur contrat de location gérance ».
Les explications fournies dans leurs conclusions selon lesquelles les époux X auraient usé et abusé de leur ascendant familial pour leur imposer cette augmentation pendant plus de 11 ans sont totalement dépourvues de crédibilité et de sérieux.
• Sur l’absence de tout fondement et accessoirement sur la prescription des actions et demandes formulées par la société E AUTOMOBILES
2.1. Sur sa demande de révision fondée sur les dispositions de l’article L 144-12 du Code de Commerce.
La procédure de révision prévue aux termes de ces dispositions n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où, par le jeu d’une clause d’échelle mobile d’un contrat de location gérance, le montant de la redevance se trouve augmenté ou diminué de plus de 25%.
Elle n’a clairement pas vocation à s’appliquer à l’occasion du renouvellement de cette convention.
2.2. Sur la demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article L.442-1 du Code de commerce
Ces dispositions visent à réprimer des pratiques anticoncurrentielles. Elles ne s’appliquent pas à la fixation d’une redevance de location gérance résultant d’une libre négociation.
Contrairement à que la société E AUTOMOBILES se complait aujourd’hui à affirmer, l’accord qu’elle a alors accepté de régulariser avec les époux X était loin d’être financièrement déséquilibré.
Enfin, l’action indemnitaire que la société E AUTOMOBILES prétend exercer sur le fondement des dispositions L.442-1 du Code de commerce est là encore non seulement mal fondée mais, également, prescrite. Une telle action est en effet soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article
2224 du Code Civil; point de départ de cette prescription courant du jour où les époux X auraient tenté de leur imposer des obligations créant un déséquilibre significatif dans leurs droits et obligations respectives.
Leur action sur le fondement de ces dispositions serait donc prescrite depuis le 30 juin 2013.
2.3. Sur la demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article 1104 du Code Civil
y
o
B
Huitièmepage
Les époux X ont laissé le choix aux J et gérant de la société E entre une acquisition de leur fonds de commerce, la remise en état et la restitution pure et simple des clés de leur local. Ils n’étaient nullement tenus, et ne peuvent être taxés de mauvaise foi dans la
négociation.
▪ Sur les demandes reconventionnelles des consorts X
1/ L’expulsion de la société E AUTOMOBILES
▪ Sur la résiliation anticipée du contrat de location gérance au 27 janvier 2020
La société E AUTOMOBILES était bien redevable, à compter du 1er juillet 2008 de la redevance annuelle dont elle s’est d’ailleurs régulièrement acquittée jusqu’au mois de juillet 2019, soit pendant plus de 11 années, sans formuler la moindre réserve à son sujet. Le 27 décembre 2019, le montant de son arriéré s’élevait à la somme de 66.250,00€ TTC, et les époux X lui ont régulièrement fait signifier une sommation de payer. Le contrat de location gérance de la société E AUTOMOBILES s’est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 27 janvier 2020. La société E AUTOMOBILES, étant alors devenue occupante sans droit ni titre du fonds de commerce et des locaux, auraient immédiatement dû libérer ces derniers non sans avoir préalablement remis en état le matériel, les outillages et équipements gamissant leur fonds, ce qu’elle n’a pas fait et ce même après que les époux X lui aient fait signifier une assignation en référé expulsion, le 5 mars 2020. Dans tous les cas, le contrat de location gérance de la société E AUTOMOBILES a pris fin
le 30 juin 2020. En signifiant à la société E AUTOMOBILES leur intention de mettre en tout état cause fin à leur contrat et à leur occupation le 30 juin 2020, tant dans la sommation qu’ils lui ont fait signifier le 27 décembre 2019 que dans la lettre recommandée avec AR que leur conseil lui a adressé le 25 mars 2020, les époux X ont totalement satisfait à leurs obligations.
DSur l’expulsion sous astreinte de la société E AUTOMOBILES
Il apparait que la société E AUTOMOBILES est dépourvue de tout droit d’exploitation et
d’occupation depuis le 30 juin 2020. Pour cette raison, les époux X avaient demandé au juge des référés d’ordonner l’expulsion de la société E AUTOMOBILES. Les époux X se verront au surplus accorder le bénéfice du concours de la force publique.
• Sur la fixation de l’indemnité d’occupation et d’exploitation due par la société E
AUTOMOBILES
Dans le prolongement de la mesure d’expulsion sous astreinte, le Tribunal de céans condamnera la société E AUTOMOBILES à régler aux époux X en contrepartie de l’occupation de leurs locaux et de l’exploitation de leur fonds de commerce une indemnité d’occupation et d’exploitation mensuelle de 11.041,67€ H.T., et ce jusqu’à la complète libération de ces locaux et de ce fonds de commerce.
- Sur la désignation d’un expert
Dans le prolongement et la perspective de la libération des locaux, le Tribunal de céans désignera un expert afin de se rendre sur place, de visiter les locaux, de procéder à tout constat utile concernant leur état et chiffrer le coût des travaux de réparation et d’entretien incombant à la société E AUTOMOBILES en exécution du contrat de location gérance aujourd’hui résilié à ses torts et griefs exclusifs.
- Sur la condamnation de la société E AUTOMOBILES au paiement de son arriéré de redevance de location gérance et d’indemnité d’exploitation et d’occupation
La société E AUTOMOBILES a cessé de s’acquitter du montant de cette redevance à
compter du mois d’août 2019.
8
Neuvième page
La société E AUTOMOBILES a réglé par deux chèques à l’ordre de la CARPA la somme de 15.000,00€.
La société E AUTOMOBILES sera donc condamnée à régler aux époux X en deniers ou quittance la somme (sauf à parfaire) de 197.000,00€ T.T.C.
Sur la condamnation de la société E AUTOMOBILES pour résistance abusive
Les J et gérant de la société E AUTOMOBILES n’ont pas hésité à multiplier les allégations mensongères et les pires accusations à l’encontre des époux X, déjà moralement et financièrement accablés par leur comportement. Ces accusations graves, blessantes et particulièrement dépourvues de fondement sont parfaitement inacceptables d’autant qu’elles émanent de personnes censées appartenir à la même famille que celle à qui elles sont adressées. Dans ce contexte, il y aura également lieu de condamner la société E AUTOMOBILES à verser aux époux X la somme de 10.000,00€ à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que leurs procédures abusives leur ont occasionné.
OSur l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en particulier s’agissant de la mesure d’expulsion sous astreinte de la société E AUTOMOBILES, est totalement en adéquation avec la présente affaire.
Les consorts X versent aux débats 12 pièces, dont notamment le contrat de location-gérance, et les courriers RAR.
ܕܚ ܡܝܢ26 LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Attendu que par acte sous-seing privé en date du 28 juin 2004, M. et Mme X ont donné leur fonds de commerce en location-gérance à la société E AUTOMOBILES pour une durée de trois années à effet du 1er juillet 2004 moyennant une redevance annuelle de 15.000,00€ H.T.,
TVA en sus, au titre de location-gérance, plus 60.000,00€ H.T., TVA en sus à titre de droit d’occupation des locaux soit une redevance annuelle de 75.000,00€ H.T., TVA en sus, soit 6.250,00€ H.T. par mois.
Attendu que le contrat de location-gérance prévoyait, qu’à l’issue des trois années, ce contrat serait renouvelé par tacite reconduction pour une année avec faculté pour l’une ou l’autre des parties d’y mettre fin à l’expiration de chacune des périodes, en prévenant l’autre partie trois mois à l’avance.
Attendu que les consorts X ont, par lettre RAR du 28 mars 2008, notifié à la société E AUTOMOBILES leur intention de mettre un terme à l’exécution de leur contrat de location gérance à effet du 30 juin 2008.
Attendu que les consorts X ont proposé alternativement, soit d’acquérir leur fonds, soit de régulariser un contrat de location gérance, soit de restituer leur local le 30 juin 2008. Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2008, la société
E AUTOMOBILES, par l’entremise de son gérant, M. Q L DE Z, a confirmé son accord sur le renouvellement de son contrat de location gérance à la date du 1er juillet 2008 jusqu’au 30 juin 2011, moyennant un loyer annuel de 132.500,00€ H.T. soit 13.250,00€ TTC par mois.
Attendu que le contrat de location gérance s’est poursuivi au-delà du 30/06/2011.
IR 9
Dixième page
Attendu que la société E AUTOMOBILES s’est régulièrement acquittée d’une redevance de 13.250,00€ TTC chaque mois, jusqu’au mois de juillet 2019, soit pendant environ 11 ans, sans formuler de réserve, validant ainsi son montant. Attendu que le Tribunal reteindra que le contrat initial s’est renouvelé annuellement, par tacite reconduction, avec une modification du montant du loyer intervenue au 1er juillet 2008 pour le porter à 13.250,00€ T.T.C par mois. Attendu que la société E AUTOMOBILES a interrompu le paiement des loyers à partir du
1er août 2019. Attendu que les consorts X ont mis en demeure la société E AUTOMOBILES le 27 décembre 2019, par une sommation de payer dans un délai d’un mois le montant de son arriéré de
5 mois de loyer s’élevant à la somme de 66.250,00€ TTC, et en cas d’inexécution, demandait la
résiliation du contrat. Attendu que la société E AUTOMOBILES ne s’est pas exécutée.
Attendu que les consorts X ont assigné devant le juge des référés, en date du 5 mars 2020, la société E AUTOMOBILES, mais que, par ordonnance rendue le 8 août 2020, le juge des référés a renvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir au fond. Attendu que la société E AUTOMOBILES a assigné les consorts X le 25 février 2020, en demandant notamment au Tribunal de dire et juger que la location-gérance n’a pu être renouvelée que dans les conditions du contrat initial, et condamner les consorts X à régler la somme de 828.000,00€ TTC à la société E AUTOMOBILES, avec intérêts au taux légal, au titre du trop-payé à compter du 1er juillet 2008.
Attendu qu’à l’appui de ses demandes, la société E AUTOMOBILES soutient que l’augmentation de la redevance de la location-gérance intervenue au 1er juillet 2008 est frappée de nullité, et que les consorts X ont imposé un déséquilibre économique à leur cocontractant. Attendu que les époux X avaient mis fin régulièrement au contrat de location gérance le 28 mars 2008, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Attendu que la société E AUTOMOBILES, a clairement confirmé son accord sur le renouvellement de son contrat de location gérance à la date du 1er juillet 2008 jusqu’au 30 juin 2011, moyennant un loyer de 132.500,00€ H.T. par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2008.
Attendu que la société E AUTOMOBILES ne démontre pas que les relations existantes entre la famille du gérant et les époux X étaient de nature à l’obliger à régler la somme de
13.250,00€ T.T.C par mois, pendant 11 ans, sans émettre d’objection.
En conséquence, le Tribunal dit que le montant du loyer a été régulièrement actualisé au 1er juillet 2008, et déboutera la société E AUTOMOBILES de sa demande de rembourser un trop payé sur les redevances de location-gérance.
Attendu que le contrat de location-gérance était renouvelé par tacite reconduction tous les ans, et que la société E AUTOMOBILES pouvait contractuellement l’interrompre, moyennant un préavis de 3 mois. Attendu que la société E AUTOMOBILES ne démontre pas qu’elle subissait un déséquilibre économique, alors qu’elle pouvait interrompre le contrat à chaque date anniversaire.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société E AUTOMOBILES de sa demande au titre d’un déséquilibre économique.
Attendu que la société E AUTOMOBILES demande à condamner les consorts X à régler la somme de 250.000,00€ en réparation de leur mauvaise foi dans la négociation, la formation et l’exécution du contrat de location-gérance, sans toutefois apporter la preuve d’une faute et d’un préjudice en découlant, en conséquence, le Tribunal la déboutera des demandes de
ce chef.
g 10
L
o
Onzième page
Sur les demandes reconventionnelles des consorts X.
Attendu que le contrat de location-gérance a été renouvelé pour une durée de trois années à compter du 1er juillet 2008 puis par périodes successives d’une année moyennant une redevance de 13.250,00€ T.T.C. par mois. Attendu que la société E AUTOMOBILES a cessé de payer les redevances mensuelles le
1er Août 2019.
Attendu que M. et Mme X ont mis en demeure la société E AUTOMOBILES par sommation de payer, notifiée par huissier le 27 décembre 2019, d’avoir à payer dans un délai d’un mois un arriéré de 5 mois de loyer s’élevant à la somme de 66.250,00€ TTC, et qu’en cas d’inexécution, le contrat de location-gérance serait résilié. Attendu que faute de paiement, et en application des stipulations contractuelles, le contrat de location-gérance a été résilié au 30 juin 2020 aux torts exclusifs de la société E
AUTOMOBILES.
Attendu que les arriérés des loyers de location-gérance s’élevaient au 30 juin 2020, date de fin de contrat, à la somme de 148.500,00€ TTC. Attendu que la société E AUTOMOBILES est devenue à cette date occupante sans droit ni titre du fonds de commerce et des locaux des époux X.
En conséquence, le Tribunal: Ordonnera l’expulsion de la société E AUTOMOBILES et celle de tous les occupants de son chef du fonds de commerce et des locaux qu’elle exploite et occupe au […], 94210.
Dira que faute de libération volontaire de ce fonds de commerce et de ces locaux par la société E AUTOMOBILES à la date de la signification du jugement à intervenir, lequel sera revêtu de l’exécution provisoire, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et/ou d’un serrurier;
Dira que la société E AUTOMOBILES sera alors redevable de plein droit et devra régler aux époux X jusqu’à la complète libération et remise de leur locaux une indemnité
d’occupation et d’exploitation, prorata temporis, de 13.250,00€ par mois payable en fin de mois. Condamnera la société E AUTOMOBILES à verser à M. et Mme X, en deniers ou quittance valable, la somme de 148.500,00€ TTC à titre d’arriérés de redevance de location gérance et d’indemnité d’exploitation et d’occupation pour la période ayant couru du 1er août 2019 au 30 juin 2020 inclus;
Attendu que M. et Mme X demandent à désigner un expert pour évaluer la remise en état des locaux.
Attendu que la désignation d’un tel expert est hors du champ contractuel et que les époux X ne démontrent pas le bien-fondé de leur demande. En conséquence, le Tribunal déboutera M. et Mme X de leur demande de désignation d’un expert.
Attendu que M. et Mme X demandent à condamner la société E AUTOMOBILES à la somme de 20.000,00€ en réparation du préjudice matériel et moral qu’ils ont subi du fait de sa résistance et de ses procédures abusives ;
Attendu les consorts X ne prouvent pas que la société E AUTOMOBILES ait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice.
En conséquence, le Tribunal déboutera M. et Mme X de leur demande en réparation du préjudice matériel et moral.
Sur la demande d’astreinte
Attendu que les consorts X demandent d’appliquer une astreinte de 1.000,00€ par jour de retard dans la libération des locaux par la société E AUTOMOBILES.
Te 11
Douzième page
En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société E AUTOMOBILES et tous les occupants de son chef du fonds de commerce de quitter les locaux qu’elle occupe au […]
[…], sous astreinte de 300,00€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit, et déboutera du surplus.
Se réservera la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du
Code des Pro édures Civiles d’exécution.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, M. et Mme X ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société E AUTOMOBILES à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, les déboutera du surplus de leur demande, et déboutera la société E
AUTOMOBILES de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En application du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire d’un jugement est devenue de droit, et le Tribunal ne s’y oppose pas. En conséquence le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire
Sur les dépens
Attendu que la société E AUTOMOBILES sera condamnée, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la société E AUTOMOBILES de sa demande de rembourser un trop-payé sur les redevances de location-gérance.
Déboute la société E AUTOMOBILES de sa demande au titre du déséquilibre
économique.
Déboute la société E AUTOMOBILES de sa demande au titre de la mauvaise foi.
Ordonne l’expulsion de la société E AUTOMOBILES et celle de tous les occupants de son chef du fonds de commerce et des locaux qu’elle exploite et occupe au […] à
[…].
Dit que faute de libération volontaire de ce fonds de commerce et de ces locaux par la société E AUTOMOBILES à la date de la signification du jugement à intervenir, lequel sera revêtu de l’exécution provisoire, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et/ou d’un serrurier;
Dit que la société E AUTOMOBILES sera alors redevable de plein droit et devra régler aux époux X jusqu’à complète libération et remise de leur locaux une indemnité d’occupation et d’exploitation, prorata temporis, de 13.250,00 euros par mois payable à la fin de chaque mois.
Condamne la société E AUTOMOBILES à verser à Mme A X et M. C
X, en deniers ou quittance valable, la somme de 148.500,00 euros TTC à titre d’arriérés de redevance de location-gérance et d’indemnité d’exploitation et d’occupation pour la période ayant couru du 1er août 2019 au 30 juin 2020 inclus;
Déboute Mme A X et M. C X de leur demande de désignation d’un expert.
12
[…]
Déboute Mme A X et M. C X de leur demande en réparation du préjudice matériel et moral.
Ordonne la société E AUTOMOBILES et tous les occupants de son chef de quitter les locaux qu’elle occupe au […], sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle il sera fait à nouveau droit, si besoin est, et déboute du surplus.
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte.
Condamne la société E AUTOMOBILES à payer à Mme A X et M. C X la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, les déboute du surplus, et déboute la société E AUTOMOBILES de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit
Condamne la société E AUTOMOBILES aux dépens.
94,34 euros TTC (dont Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de
20% de TVA).
tipp Sh 13ème et dernière page
13
Quatorzième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COX DE
MERCE
I
N
E
N
T
GREEE
2020F00220 N° de rôle
SARL E AUTOMOBILES / Mme X D
A du dossier
09/02/2021 Délivrée le
Quinzième et dernière page.
L
A
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B
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1. S T U V
4 an Cinquième page
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