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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 25 juin 2025, n° 2025P00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 25 Juin 2025 4ème Chambre
N° PCL : 2025J00679
SASU ISOLATION FRANCILIENNE
N° RG: 2025P00691
Juge Commissaire : Mme Laurence THORIGNY Mandataire judiciaire : SELARL FIDES prise en la personne de Me [V] [Z] [M]
Sur saisine du Ministère Public
Division Economique Financière et Commerciale Rue Pasteur Valléry Radot 94011 CRETEIL CEDEX
À l’encontre de :
SASU ISOLATION FRANCILIENNE [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 838491389 2021 B 5959
Représentant légal : M. [N], [F] [I] [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 18 juin 2025 devant Mme Laurence THORIGNY, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
En présence du ministère public représenté par M. Didier Allard procureur de la république adjoint
Délibérée par Mme Laurence THORIGNY, président, M. Yves CHARLIER, M. Paul JAECKEL, juges,
Prononcé le 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Minute signée par Mme Laurence THORIGNY président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, greffier.
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l’article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil, la SASU ISOLATION FRANCILIENNE a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître à l’audience du 18 Juin 2025 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal et constatant que les courriers recommandés adressés par le greffe du tribunal de commerce pour la mise à jour des déclarations incombant au débiteur (mise à jour de l’adresse du siège, dépôt des comptes annuels, reconstitution des capitaux propres, radiation des inscriptions de privilèges généraux) sont revenus NPAI.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 838491389 (2021 B 5959). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’achat, vente et installation de génies climatiques y compris pompes à chaleur, ballons thermodynamiques, capteurs solaires, panneaux photovoltaïques. Tous travaux liés à l’activité de chauffagiste. Achat, vente et travaux d’isolation thermique acoustique. Achat, vente et installation de bornes de recharges électriques et tous travaux liés aux installations de recharges électriques, pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1].
A cette chambre du conseil :
* le ministère public représenté par M [W] [U], procureur de la république adjoint, a été entendu en ses réquisitions,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal.
Le ministère public observe que :
L’adresse du siège n’est pas mise à jour au registre du commerce
Il existe des inscriptions de privilèges prise par le trésor public pour un montant de 577.189,00€, Le dépôt des comptes annuels des exercices 2022 à 2023 n’a pas été régularisé,
Le passif exigible connu est estimé à 577.189,00€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements,
Le ministère public maintient sa demande de redressement judiciaire.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 25 Décembre 2023 date à laquelle: – l’entreprise n’était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales.
* on relève des inscriptions de privilèges sans qu’il ait été justifié d’un quelconque accord de paiement.
* les créances sont certaines, liquides et exigibles,
Il résulte des débats en chambre du conseil et de la note du ministère public :
* Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
* Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie,
* Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits à l’appui de la saisine du tribunal.
* Que toutefois le ministère public n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU ISOLATION FRANCILIENNE,
Fixe provisoirement au 25 Décembre 2023, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
Mme Laurence THORIGNY, juge commissaire.
La SELARL FIDES prise en la personne de Me [V] [Z] [M], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers et aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce confie à la SELARL SELARL FIDES prise en la personne de Me [V] [Z] [M], mandataire judiciaire, la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable, la procédure sera remise au rôle par le greffier pour l’audience du 26 août 2025 en audience de chambre du conseil à 14h00, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation ou l’éventuelle liquidation judiciaire de la procédure conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par le mandataire judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un feuer sur la pour de la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un feuer sur la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un feuer sur la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un feuer sur la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un feuer sur la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un feuer sur la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un feuer sur la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un feuer sur la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un feuer sur la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un feuer sur la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un feuer sur la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un feuer sur la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un feuer sur la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un feuer sur la continuation de la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un feuer sur la continuation de la continuation de la continuation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
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