Tribunal de commerce de Dax, 14 janvier 2014, n° 2013002480

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Sur la décision

Référence :
T. com. Dax, 14 janv. 2014, n° 2013002480
Juridiction : Tribunal de commerce de Dax
Numéro(s) : 2013002480

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX Villa Gischia […]

Numéra de Répertoire Général : 2013 002480

Numéro de minute : 2014/1/2

Grosse délivrée le : 14/01/2014

NAC : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix(50B)

JUGEMENT

AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 14/01/2014 {Affaire mise en délibéré le 17/12/2014)

DEMANDEUR(S) : BARRERE (SAS) – LOTISSEMENT DE BEAULIEU – […]

REPRESENTANT : : Me B C D, Avocat SCP DE BRISIS – ESPOSITO – […]

DEFENDEUR(S) : SARL LOPEZ (SARL) – 439, route de Laubanère – […]

REPRESENTANT(S) : SCP d’AVOCATS LALANNE – LALANNE, […]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT E F G : José PROSPER- Marie-Claude QUILLACQ

GREFFIER : Me Fabrice TACHOIRES (Présent lors des débats)

PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT :

Mme E F, Présidente, ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assistée de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS BARREÈRE a pris part, en qualité de sous-traitant de la société GASCOGNE WOOD PRODUCTS aux travaux de construction de 14 logements sociaux à LABOUHEYRE pour le compte de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes.

Dans le cadre de l’exécution de ce marché de travaux répartis en 16 lots, la SARL LOPEZ, titulaire du lot maçonnerie – gros œuvre – VRD, a sollicité la SAS BARREÈRE pour la fourniture d’escaliers communs.

Ces travaux étant demeurés impayés malgré des démarches amiables, par exploit d’Huissier délivré le 5 juillet 2013 par Maître X, Huissier de Justice à DAX, la SAS BARREÈRE a fait assigner la SARL LOPEZ à comparaître devant le Tribunal de céans aux fins de l’entendre être condamnée à lui payer la somme de 14.864,49 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation et la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire et l’entendre être condamné en tous les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2013. Elle a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, puis fut retenue, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 17 décembre 2013, conformément au calendrier de procédure établi.

PREÊTENTIONS DES PARTIES POUR LA SAS BARRERE

La SAS BARREÈRE demande au Tribunal de débouter la SARL LOPEZ, qui se contente de demander de « surseoir à statuer jusqu’à la production par la société BARRÈRE des factures de location d’escaliers qu’elle a elle-même acquittées ».

Or, elle affirme avoir parfaitement exécuté son obligation de transmission à la SARL LOPEZ, dans le cadre de la présente instance, de l’ensemble des pièces visées dans son bordereau de communication.

Elle soutient qu’elle n’a aucune obligation de commumquer des pièces qu’elle ne vise pas dans ledit bordereau et auxquelles elle ne fait nulle référence dans ses écritures.

La SARL LOPEZ a accepté un devis de 14.864,49 €; les travaux ont été réalisés. Elle veut simplement déterminer la marge réalisée par la société BARREÈRE au titre de cette commande, ce qui n’est, selon elle, pas tolérable.

POUR lA SARL LOPEZ

La SARL LOPEZ soutient que la SAS BARREÈRE allègue d’une créance constituée par des travaux exécutés pour compte commun des entreprises intervenant sur le chantier HLM de LABOUHEYRE Elle fait état d’un devis de 14.864,49 € concernant la fourniture d’escaliers communs.

Dès que les factures correspondantes ont été émises, la SARL LOPEZ a demandé les justificatifs de location des escaliers à la SAS BARRÈRE ; cette location a été faite à des entreprises tierces.

Elle demande au Tribunal de surseoir à statuer jusqu’à la production par la SAS BARREÈRE des factures de location d’escaliers qu’elle a acquittées pour le chantier de construction de 14 logements sociaux de LABOUHEYRE, et de condamner la SAS BARREÈRE à produire lesdites factures sous astreinte de 200 € par jour à compter de la décision à intervenir.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu que la SAS BARRÈRE verse aux débats l’acte d’engagement du marché de construction de 14 logements sociaux à LABOUHEYRE signé par la société GASCOGNE WOOD PRODUCTS avec l’OPH des Landes le 17 juin 2010 d’un montant de 326.454,55 € TTC, outre options de menuiseries bois ;

Qu’un engagement de sous-traitance pour un montant de 107.732,09 € a été établi avec la SAS BARRÈRE, annexé audit marché, pour la pose des murs à ossature bois, les charpentes, les planchers et les terrasses caillebotis ; .

Attendu que dès le 8 mars 2011, un devis estimatif a été établi par la SAS BARREÈRE à la demande de la SARL LOPEZ, pour la locaflon et le montage d’escaliers communs, dépenses affectées au compte prorata;

Attendu que ce devis estimatif, accepté par la SARL LOPEZ, est très détaillé, et reprend pour les deux :

sites, LE GUIT (3 parcelles) et LE Y les frais de montage ainsi que le coût des locations et leur durée ;

Qu’une première facture n° 917 a été émise le 31/05/2011 concernant le Y, pour un montant de 2.123,50 €, conforme au devis

Qu’une seconde facture n° 1377 a été émise le 27 août 2012 pour LE GUIT, parcelles n° 1 – 16 et 32 d’un montant total de 12.740,99 € parfaitement conforme au devis,

Attendu qu’une première relance amiable a été adressée le 16/03/2012 à la SARL LOPEZ concernant la facture du 31/05/2011 ;

W\M/

Qu’en réponse, la SARL LOPEZ ne conteste pas cette première facturation, mais indique qu’elle rencontre des difficultés de règlement sur ce compte, qui est très important, et qu’elle règlera la SAS BARREÈRE dès clôture du compte prorata ;

Attendu qu’une deuxième relance amiable a été adressée le 27 août 2012, concernant cette première facture, où, pour la première fois, la SARL LOPEZ répond que la seconde facture n° 1377 du 27/08/2012 lui semble surestimée sur les temps de montage ;

Attendu que par courrier RAR du 27 septembre 2012, la SAS BARRERE répond, à juste titre à la SARL LOPEZ : « Nous faisons suite à votre courrier recommandé avec accusé réception du 17 septembre demier, dans lequel vous nous demandez de justifier des dépenses engagées dans le cadre de nos interventions d’installation, mise à disposition, déplacement et repliement d’escaliers provisoires sur le chantier cité en objet.

Nous vous rappelons que ces prestations, dont la demande a été faite en cours de chantier par l’architecte, Monsieur Z, et le coordinateur SPS, Monsieur A, car nécessaire à la réalisation des travaux pour les corps d’état secondaires, ont fait l’objet d’un devis que nous vous avons soumis en tant qu’entreprise chargée de la gestion du compte prorata.

Nous vous confirmons que l’intégralité des opérations réalisées dans le cadre de ce devis que vous avez accepté en date du 8 mars 2011, sont conformes en tous points aux prestations prévues audit devis » ;

Attendu que tel est le cas ;

Attendu qu’il convient de condamner la SARL LOPEZ à payer à la SAS BARRÈRE la somme de 14.864,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2013, date de délivrance de l’assignation ;

[…]

Attendu qu’il est en outre sollicité l’exécution provisoire de la présente décision ;

Que l’article 515 du CPC dispose que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le Juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens ». Qu’en l’espèce, ladite mesure apparaissant compatible avec la nature de la présente affaire soumise au Tribunal, il convient de l’ordonner, tout en la limitant à la partie de la condamnation en principal ; SUR LES DEPENS

Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du CPC ;

Qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la SARL LOPEZ ;

SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu que la SAS BARRÈRE a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Que le Tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour condamner la SARL LOPEZ à lui

payer la somme de 1.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de DAX , après en avoir délibéré

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne la SARL LOPEZ à payer à la SAS BARRERE la somme de 14.864,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2013, et celle de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,

Condamne la SARL LOPEZ aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 81.12 € TTC.

Le Greffier F. TACHOIRES

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Textes cités dans la décision

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Tribunal de commerce de Dax, 14 janvier 2014, n° 2013002480