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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 17 juil. 2012, n° 2011012047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2011012047 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2011 012047
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 17/07/2012 DEMANDEUR (S) REPRESENTANT (S)
Je dk de de ke de de de de de de de d de de de de ke dk de e dk d ke k
DEFENDEUR (S) : LOCMAFER (SARL) ZA des […] : […] :
REPRESENTANT(S) : SCP CHAUMONT CHATTELEYN – ALLAM – EL MAHI (case n° 1)
Je de de d de de de de de Je Je de Je Je d de de de dk Je de dk de de k
DEBATS : AUDIENCE DU 15/05/2012 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DERATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : CHEVIGNARD EMMANUEL JUGES : DUREUX DANIEL OLIVIER PATRICK
GREFFIER LORS DES DEBATS : MOURGUES SANDRA GREFFIER LORS DU PRONONCE : MOURGUES SANDRA
Je de Je Je de dk Je de dk d de de de de dk k de de k de d k k d k MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR : OLIVAUX RIGOUTAT FREDERIQUE
Je de dk Je dk de de de dk dk de dk dk dk % de dk de de de de de de de d
REDEVANCES DE GREFFE : 142.6 DONT TVA : 11.42
(1
Il convient de rappeler que par jugement en date du 24 mai 2011, ce Tribunal a placé en redressement judiciaire l’EURL LOCMAFER, dont le siège social est situé ZA des Ecugnières 21390 PRECY-SOUS-THIL.
L’affaire est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu’il soit statué à l’issue de la période d’observation sur le plan de redressement.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Attendu qu’aux termes de l’article L.626-9 du Code de Commerce ; « Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel, le tribunal statue au vue du rapport de l’administrateur, après avoir recueilli l’avis du ministère public »
Attendu qu’il ressort des éléments du débat, et de l’avis du Mandataire Judiciaire que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu’il convient de statuer en conséquence ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés d’administration ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L.626-9 du Code de Commerce ; Oui l’avis du Ministère Public ; Vu l’avis du Mandataire judiciaire ;
Constatant qu’il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l’activité de l’entreprise et arrête le plan proposé par l’EURL LOCMAPFER ;
A savoir :
Le passif total actuel est de 150.139,20 échu et 9.053,84 € à échoir ;
s – Créances inférieures à 1 000 euros :
Pour un montant actuel de 2 864.54 €.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l’homologation du plan, sans remise ni délai ;
e – Passif privilégié et chirographaire :
Pour un montant actuel de 147.274,66 € échu ;
2
CC SW
Option n° 1 :
Remboursement de 80 % de la créance sur 4 années, par dividendes annuels et égaux de 20 % sans intérêt ;
Option n° 2 :
Remboursement de 100 % de la créance sur 10 années, par dividendes annuels et égaux de 10 % sans intérêt ;
Dit que les versements faits par l’EURL LOCMAFER auront lieu mensuellement entre les mains du Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan, le premier versement audit Mandataire Judiciaire intervenant dès le jugement d’homologation du plan ;
Dit que les dividendes seront payables aux créanciers à la date anniversaire du plan, et la première échéance sera versée un an après le jugement homologuant le plan ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du code de commerce ;
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du Mandataire Judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée seront soumis à l’option n° 1 ;
Pour les créanciers n’acceptant ni délais, ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement prévus à l’option n° 2 , sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan ;
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l’exception des éventuels contrats de crédit dont l’exécution continue et qui sont affectés d’un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu’ils auraient accordés ;
Dit que le contrat de la Banque Populaire Bourgogne Franche-comté est poursuivi ;
Maintient Maître X-Y Z, mandataire judiciaire, -en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances et le nomme en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan et de payer les créances prévues ;
Désigne comme tenu d’exécuter le plan : l’EURL LOCMAFER dont le siège social est […]
Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la
procédure ; * ST
Déclare le fonds de commerce dépendant de l’EURL LOCMAFER inaliénable sans l’autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce pour toute la durée du plan ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan procédera, concernant la mesure d’inaliénabilité prévue à l’article L.626-14 du Code de Commerce, aux mentions aux registres concernés conformément à l’article R.626-25 du même code ;
Dit qu’à cet effet, le Greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit ;
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés d’administration ;
Retenu le 15 mai 2012 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur CHEVIGNARD, Président de chambre, ayant participé au délibéré et par Madame MOURGUES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Présifdlent,
— --
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