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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective tcs, 28 juil. 2025, n° 2025005659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025005659 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005659 Numéro PC : 4163348
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 28/07/2025
A l’égard de :
API LOGISTIQUE (SAS) 11B, avenue du Général de Gaulle 54280 SEICHAMPS
RCS NANCY : 952 724 383
Prise en la personne de ses représentants légaux : la SAS API TECH, Présidente représentée par la SAS MENTOR, elle-même Présidente de la société API TECH SAS représentée à l’audience par son Président Monsieur Benoît MICHAUX, assisté par Mes DEPREZ, BORNET et SEUTET.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 23/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Pascal THOMASJUGES: Jacques CLERENBruno ROLLINGER
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 157,16 dont tva : 23,53
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Il convient de rappeler que la société API LOGISTIQUE (SAS) a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Dijon, en date du 03/07/25.
Les autres sociétés du groupe [T] (SAS), API TECH (SAS) et JUST QUEEN (SAS) ont également fait l’objet de procédures de redressement judiciaire distinctes suivant jugements rendus le même jour.
Monsieur [O] a été nommé en qualité de juge-commissaire.
La SELARL MJ & ASSOCIES représentée par Maître [Q] [J] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [M] [D], désignés en qualité de comandataires judiciaires et la SELARL AJRS représentée par Maître [I] [K] et la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [R] [X], désignés en qualité de coadministrateurs judiciaires.
L’affaire a été renvoyée au 23/07/2025 pour examiner la situation et les offres reçues suite à l’appel d’offres diffusé à l’ouverture de la procédure par les administrateurs judiciaires sur l’ensemble des sociétés du groupe faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, publication dans les différents réseaux et dans le journal LES ECHOS.
Présentation de la société
La société API LOGISTI.QUE (SAS) appartient au groupe MENTOR. Elle est détenue à 95% par la société API TECH (SAS) et 5% par Monsieur [E] son directeur général.
Cette société est spécialisée dans le transport et le support logistique des entités du groupe MENTOR et API TECH (SAS).
Concernant la société API TECH (SAS), elle est dirigée par la société MENTOR (SAS), Présidente et Monsieur [A], Directeur général. L’effectif dans le cadre de l’appel d’offre était de 163 salariés, en raison du PSE initiée en mars dernier et toujours en cours lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
La société API TECH (SAS) est spécialisée :
* dans la conception et la fabrication, commercialisation de solutions automatisées dont des distributeurs automatiques connectés,
* dans les services de maintenance SAV,
* dans la fourniture de logiciels pour le fonctionnement des différents distributeurs.
La société API LOGISTIQUE (SAS) quant à elle est en charge de l’installation, de la logistique et de la livraison des consommables des pièces détachées, et de machines pour les entités du groupe.
Déroulement de la période d’observation
La finalité de la procédure était exclusivement une cession, d’où sa diffusion dans un délai rapide dès l’ouverture de la procédure (publication dans les ECHOS) ainsi que sur ACTIFY et LINKEDIN.
L’Examen des offres était fixé au 23/072025 sans possibilité de proroger cette date d’examen et le délai d’expiration de dépôt des offres était fixé au 10/07/2025 12h00.
Dans le délai imparti, de nombreux candidats se sont manifestés mais une seule offre de reprise a été déposée par un candidat, savoir :
FLD TECH, SARL au capital de 2 000 € dont le siège social se situe 40 avenue du Bois Châtel 54270 Essey les Nancy, RCS NANCY 880 748 397, gérée par Monsieur [A], activité de holding.
Précision que l’offre était exclusivement indissociable de celle effectuée sur API TECH pour les activités et actifs de cette dernière.
Le candidat disposait jusqu’au 18 juillet minuit pour améliorer son offre.
Dans ce nouveau délai, le candidat a augmenté le prix de cession et le nombre de salarié repris.
Tableau récapitulatif des offres avec amélioration :
* toutes les bases de données attachées aux marques et aux sites internet ; et
* tous les réseaux sociaux créés par la société Api Logistique et notamment Facebook, Instagram, Twitter, TikTok,
LinkedIn ainsi que l’ensemble des codes d’accès.
Actifs
Reprise d’actifs limitativement énumérés :
corporels
L’ensemble du matériel attaché aux salariés d’Api Logistique est repris (notamment matériels informatiques, téléphonies et
outillages) quel que soit l’endroit où ils se situent. Tous les coûts et frais d’enlèvement des actifs mobiliers non repris par le
Repreneur ne pourront ê tre mis à la charge de ce dernier et devront ê tre supportés par la procédure collective d’Api
Logistique.
Actifs
financiers
Le Repreneur exclut expressément de la reprise les immobilisations financières d’Api Logistique.
Stocks
( matière
première et
produits finis)
Le Repreneur n’entend pas inclure dans le périmètre de la reprise les stocks et produits semi-finis dont serait propriétaire Api
Logistique.
Contrats
fournisseurs
La liste des contrats fournisseurs repris sera précisée ultérieurement.
Contrats
clients
Le Repreneur décidera, au cas par cas, s’il souhaite reprendre et poursuivre les contrats clients précédemment conclus par la société
Api Logistique ou non, ou encore s’il souhaite proposer des conditions notamment tarifaires différentes.
Contrats en
cours
Le Repreneur n’a pas établi de liste des contrats repris.
Baux
commerciaux
1 convention
de sous
location entre
API TECH et
API
LO GISTIQUE
portant sur
des locaux sis
Parc
Logistique
Sud Lorraine,
1 rue de
l’Europe à
Fontenoy sur
Moselle
(54840).
Le Repreneur exclut expressément de son Offre le transfert de tout contrat de bail qui aurait été conclu par la société Api
Logistique.
En-cours de
production
L’offre ne porte pas sur la reprise du stock de distributeurs en cours de fabrication. Le projet du repreneur vise cependant à fournir
les services nécessaires pour permettre aux organes de la procédure de finaliser et céder ces machines.
Préalable important :
L’offre émise était indissociable avec l’offre effectuée par la société FLD TECH sur la société API TECH (SAS).
Il convient de préciser que candidat était soumis à l’interdiction prévue à l’article L.642-3 du Code de commerce, Monsieur le Procureur devait dûment l’autoriser au préalable à déroger à cette interdiction pour présenter son offre officiellement devant la juridiction.
Monsieur le Procureur, lors de l’audience du 23/07/2025 a permis au candidat d’être entendu, déposant requête pour que l’interdiction soit levée (dans le cadre de l’examen des offres d’API TECH). De fait, l’offre sur la société API LOGISTIQUE (SAS) pouvait donc également être examinée.
Avis sur les offres de reprise :
AVIS DU DIRIGEANT
Le dirigeant émet un avis favorable pour l’offre portée par Monsieur [A].
AVIS DE MONSIEUR LE JUGE COMMISSAIRE
Monsieur le Juge commissaire émet un avis favorable pour l’offre de la société FLD TECH soulignant toutefois la faiblesse de l’offre de reprise.
AVIS DU REPRESENTANT DES SALARIES DE LA SOCIETE API LOGISTIQUE (SAS)
Le représentant des salariés a émis un avis favorable.
AVIS DES COADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
Les coadministrateurs judiciaires, lors de l’audience, ont émis un avis défavorable sur l’offre de Monsieur [A] et de la société FLD TECH.
AVIS DES CO MANDATAIRES JUDICIAIRES
Les comandataires judiciaires ont également émis un avis défavorable en faveur de l’offre de Monsieur [A] et de la société FLD TECH.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Le Ministère public a émis un avis réservé.
AVIS DES COCONTRACTANTS PRESENTS
Néant – aucun cocontractant n’était présent
MOTIFS DE LA DECISION
En droit
Le premier alinéa de l’article L.631-13 du Code de commerce dispose que :
« Dès l’ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l’administrateur des offres tendant au maintien de l’activité de l’entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV ».
L’article L.631-22 du code de Commerce dispose que :
« A la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l’exception du I de l’article L. 642-2, et l’article L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur.
L’administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L. 631-7. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV ».
Le premier alinéa de l’article L.642-1 du Code de commerce dispose que :
« La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. »
Le premier alinéa de l’article L.642-5 du Code de commerce dispose que :
« Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession ».
En fait
Le tribunal ne peut que faire le constat de la faiblesse de l’offre de la société FLD TECH tant sur le volet social que sur le volet financier.
Cependant, lors de l’audience d’examen des offres du 23/07/2025, le candidat a démontré son projet, ainsi que son plan d’activité et d’investissement afin de poursuivre et pérenniser l’activité et les emplois repris de la société API TECH (SAS) et de la société API LOGISTIQUE (SAS).
Le Tribunal retient que les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ont émis un avis défavorable à l’offre de reprise présentée par Monsieur [A] pour les modalités financières et sociales contenues dans son offre et ses compléments ; Le ministère public déplorant la faiblesse de l’offre a émis un avis réservé.
En conséquence, du fait qu’il n’existe qu’une seule offre de reprise, certes trop faible aux yeux de la juridiction, mais qui a le mérite d’exister, il y a lieu de retenir l’offre de reprise présentée par la société FLD TECH pour les modalités financières et sociales contenues dans l’offre et ses compléments.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoirement en premier ressort ;
Vu les réquisitions du Ministère public,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis des mandataires judiciaires,
Vu le rapport des administrateurs judiciaires et l’offre déposée,
Vu l’avis du dirigeant,
Vu l’avis du représentant des salariés,
CONSTATE que l’administrateur a reçu dans le délai imparti une seule offre améliorée définitive, les conditions suspensives ayant été levées lors de l’audience du 23/07/25 ;
CONSTATE que la société FLD TECH SARL qui est le seul candidat a déposé un projet portant sur la reprise de l’ensemble des actifs et activités de la société API LOGISTIQUE (SAS) qui répond aux objectifs légaux de cession d’entreprise et permet ainsi d’assurer la pérennité de l’activité et le maintien de plusieurs emplois ;
CONSTATE que l’offre déposée par cette société en toutes ses composantes est à ce jour satisfaisante, ferme et définitive ;
CONSTATE que le plan de cession d’entreprise présenté par la société FLD TECH SARL répond au mieux aux objectifs définis par la Loi ;
ARRETE EN CONSEQUENCE le plan de cession totale des actifs et activités de la société API LOGISTIQUE (SAS) au profit de la société FLD TECH SARL, gérée par Monsieur [H] [A], dans les conditions de son offre initiale et de ses compléments, l’offre d’API TECH ayant été arrêté au profit de la société FLD TECH ;
ORDONNE en conséquence la cession des actifs et activités de la société API LOGISTIQUE (SAS) au profit de la société FLD TECH (SARL) ;
FIXE le prix de cession des actifs à la somme de 10.000 € ventilé comme suit :
* 1 K€ pour les actifs corporels,
* 9 K€ pour les actifs incorporels,
PREND ACTE que sont inclus dans le périmètre de reprise les actifs inclus expressément dans l’offre de la société FLD TECH SARL et ses annexes ;
PREND ACTE que l’ensemble des conditions suspensives ont été levées lors de l’audience ;
PRENDACTE qu’en présence de biens sous clause de réserve de propriété, le repreneur se réserve le droit soit de les exclure de l’offre, soit de négocier avec le créancier la levée de la clause ;
FIXE l’entrée en jouissance au 01/08/25, 00h ;
PREND ACTE qu’aucun inventaire contradictoire n’est prévu au jour de l’entrée en jouissance ;
PREND ACTE que le prix de cession a été remis entre les mains du Mandataire judiciaire sous forme de chèque de banque le jour de l’audience ;
ORDONNE à compter de la date d’entrée en jouissance le transfert de 2 contrats de travail de la SOCIETE API LOGISTIQUE (SAS) les catégories reprises listées ci-dessous :
* 1 poste dans la catégorie Personnel de Magasin,
* 1 poste dans la catégorie responsable de transports,
DIT que la poursuite des contrats de travail des salariés repris interviendra conformément aux dispositions de l’article L.1244-1 et L.1224-2 du Code de travail ;
PREND ACTE que le repreneur s’est engagé à reprendre l’intégralité des droits acquis des salariés repris au titre des congés payés, RTT ainsi le cas échéant que la prime dite treizième mois, peu importe leur date d’acquisition ;
PREND ACTE de l’engagement du candidat de ne pas licencier pour motif économique pendant une durée de 24 mois à compter de la date d’entrée en jouissance les salariés repris de la société API LOGISTIQUE (SAS), sauf autorisation préalable du Tribunal de commerce de céans ;
PREND ACTE de l’engagement du repreneur d’augmenter la durée légale de priorité de réembauche à 24 mois à compter du jugement ordonnant la cession. ;
AUTORISE les administrateurs judiciaires à procéder ; dans les 30 jours suivants la décision, au licenciement pour motif économique de cinq (5) salariés non repris selon les catégories professionnelles susmentionnées :
1
* « Conducteur PL Installateurs » : 4
* « Responsable Logistique » :
PRENDACTE de l’engagement du repreneur, pour une durée ne pouvant excéder 6 mois, de mettre à disposition, de manière gracieuse, aux organes de la procédure, les moyens logistiques à sa disposition et les salariés repris pour participer éventuellement aux opérations de clôture des procédures ;
PREND ACTE de la liste des contrats dont le transfert judiciaire est sollicité par la société FLD TECH SARL dans son offre et son amélioration, exclusion des contrats non repris,
PREND ACTE que les salariés seront regroupés sur l’établissement de SEICHAMPS (54), 11 B avenue du Général de Gaulle, et le transfert du bail à son profit portant sur lesdits locaux, le recouvrement du dépôt de garantie étant à la charge des organes de la procédure ;
DIT que conformément à l’article L.642-7 du Code de commerce tous les contrats listés par le candidat repreneur sont nécessaires au maintien de l’activité de l’ensemble cédé ;
ORDONNE conformément à l’article L.642-7 du Code de commerce, le transfert judiciaire aux repreneurs des contrats de location, de crédit-baux de fourniture de biens et services repris et nécessaires au maintien de l’activité, tels que visés dans son offre ;
DIT que le cessionnaire exploitera la société reprise sous sa propre responsabilité à compter de cette date, conformément à l’article L.642-8 du Code de commerce ;
CONSTATE que les candidats ont pu disposer de toute la documentation nécessaire pour établir leur offre de reprise en connaissance de cause ;
DIT que le cas échéant tous frais d’enregistrements et tous honoraires de rédaction des actes de cession seront à la charge du cessionnaire, le choix du rédacteur de l’acte incombant au cessionnaire et aux administrateurs ;
IMPARTIT un délai de 6 mois pour la réitération des présentes par acte sous seing privé ou authentique ;
DIT que conformément à l’article L.642-9 du Code de commerce l’auteur de l’offre retenue restera garant des engagements souscrits ;
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société API LOGISTIQUE (SAS) ainsi acquis pris en ses éléments corporels et incorporels y compris isolés pendant une durée de 24 mois à compter de la de l’entrée en jouissance et SUBORDONNE pour cette période, toute éventuelle cession à l’autorisation du Tribunal conformément à l’article L.642-10 du Code de commerce ;
DIT que la SELARL AJRS représentée par Maître [I] [K] et la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [R] [X] seront maintenus en qualité d’Administrateurs judiciaires dans leurs fonctions aux seules fins de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et ce, conformément à l’article L.642-8 du Code de commerce ;
DIT que la SELARL MJ & ASSOCIES représentée par Maître [Q] [J] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [M] [D] seront maintenus dans leurs fonctions en qualité de mandataires judiciaires ;
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté dans le présent jugement, l’un des comandataires judiciaires saisira le Tribunal lequel en vertu de l’article L.642-11 du Code de commerce décidera s’il y a lieu de prononcer la résolution du plan ;
DIT que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire conformément à la Loi,
DIT que le greffier.
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