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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 8 juil. 2025, n° 2025005577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025005577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005577
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 08/07/2025
A l’égard de :
Monsieur [E] [S] (EI) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 833 040 918
Présent lors de l’audience.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 08/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Stéphane CRETINJUGES: Cécile FUCHEYJean-François GONDELLIER
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Olivier CARACOTCH, non présent à l’audience.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 130,90 dont tva : 21,85
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par demande de surendettement déposée au greffe de ce tribunal le 01/07/2025, Monsieur [E] [S] (EI), sollicite du Tribunal de céans à titre principal le renvoi de son dossier en commission de surendettement.
Monsieur [E] [S] (EI), exploite une activité en qualité d’entrepreneur individuel sous le numéro SIREN 833 040 [Adresse 2] [Adresse 1].
Monsieur [E] [S] (EI) a été convoquée à l’audience du 08/07/2025, date à laquelle elle a été retenue en chambre du conseil et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L.681-1 du Code de commerce :
« Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation :
«Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Selon l’article L.681-3 du Code de commerce :
« Si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables.
Si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement, qui est dessaisie, sauf si les conditions prévues au IV de l’article L. 681-2 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes. Les dispositions du présent alinéa relatives à la commission de surendettement sont également applicables au juge des contentieux de la protection.»
Aux termes de l’article R.681-2 du Code de commerce :
« L’accord du débiteur mentionné au IV de l’article L. 681-2 et à l’article L. 681-3 peut être recueilli lors de l’audience au cours de laquelle le tribunal examine la demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. »
Selon l’article R.681-3 du Code de commerce :
« Le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d’ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont, alternativement ou cumulativement, réunies.
Lorsque la commission de surendettement territorialement compétente est saisie en application du IV de l’article L. 681-2, le greffe du tribunal transmet sans délai au secrétariat de cette commission une copie du jugement et de l’ensemble des pièces du dossier.
Lorsqu’il est fait application de l’article L. 681-3, le greffe du tribunal transmet sans délai au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente une copie du jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier. »
En fait
Monsieur [S] explique à l’audience avoir été victime d’une usurpation d’identité.
Cette situation grave a eu des conséquences importantes sur le plan financier de Monsieur [S], celui-ci étant « fiché BDF » depuis cet incident.
Cela ayant eu pour conséquence de gelé ses prêts bancaires personnels et professionnels.
Le tribunal constate que Monsieur [S] ne possède aucune dette professionnelle et que son activité est bonne. Cette situation personnelle tant à obérer sa situation professionnelle à plus ou moins long termes.
À l’audience, le ministère public indique que pour une bonne administration de la justice, le Tribunal doit se déclarer incompétent au profit de la commission de surendettement.
Il ressort des débats et des éléments du dossier que les éléments du passif déclaré par Monsieur [E] [S] (EI) correspondent à des dettes exclusivement personnelles.
Par conséquent, le Tribunal retiendra que le passif déclaré par Monsieur [E] [S] (EI) ne correspond pas à des dettes professionnelles et refusera donc de prononcer l’ouverture d’une procédure collective à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article L. 640-2 du Code de commerce, Vu les articles L. 680-1 et suivant du Code de commerce,
Ouï l’avis du Ministère public ; Ouï les parties en leurs dires et explications ;
CONSTATE que le passif déclaré ne comprend que des dettes personnelles ;
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce ;
RENVOIE Monsieur [E] [S] (EI) à la Commission de surendettement des particuliers conformément à l’article L.681-3 du Code de commerce ;
DIT que les entiers dépens seront à la charge de Monsieur [E] [S] (EI);
LIQUIDE les frais de greffe au montant indiqué en tête des présentes ;
Retenu le 08/07/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
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