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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 11 juin 2025, n° 2024008991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024008991 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 11/06/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2024 008991
PARTIE EN DEMANDE :
MONSIEUR, [F], [W], [Adresse 1]
Représenté par Maître Martin PRIOUX, avocat plaidant et Maître Fabien KOVAC, avocat correspondant.
PARTIE EN DÉFENSE :
SOLO AGILIS (SAS), [Adresse 2]
Représentée par la AARPI LEGASPHERE (Sarl CANNET-MIGNOT)
PRÉSIDENT :
Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 11/06/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société SOLO AGILIS (SAS) a été constituée par acte sous seing privé le 29 mai 2015 et a pour activité de développer et commercialiser des services géolocalisés sur mobile.
Les associés fondateurs sont Monsieur, [T], [D], président, Monsieur, [W], [F], directeur général et Monsieur, [X], [Y].
À compter du mois de janvier 2022, la répartition des parts sociales est la suivante : Monsieur, [T], [D], 34,01% des actions, Monsieur, [W], [F], 30,14 % des actions, Monsieur, [X], [Y], 2.85 % des actions, et le groupe TESSI 33% des actions.
Le 18 janvier 2022, les actionnaires de la société SOLO AGILIS (SAS) ont conclu un pacte d’actionnaires.
Le 16 février 2024, l’assemblée générale des actionnaires de la société SOLO AGILIS (SAS) a révoqué Monsieur, [W], [F] de ses fonctions de directeur général de la société.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024 Monsieur, [W], [F] a fait assigner la société SOLO AGILIS (SAS) d’avoir à comparaitre devant Monsieur le président du tribunal de commerce de DIJON le 18 décembre 2024.
Après différents renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 avril 2025 où elle a été mise en délibéré.
PRETENTION DES PARTIES
Par conclusions en réponse déposées au greffe le 09/04/2025 Monsieur, [W], [F], représenté à l’audience, demande au juge de référés de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
« CONDAMNER la société SOLO AGILIS à communiquer par email ou par courrier les documents suivants à Monsieur, [W], [F] :
* Les relevés de compte bancaires « Compte Excédent Professionnel » de SOLO AGILIS du premier trimestre 2025 ;
* Le bail principal, les annexes (notamment les diagnostics techniques) et l’avenant signés par SOLO AGILIS et la SCI MADA ;
ASSORTIR cette obligation de faire d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la société SOLO AGILIS à verser provisionnellement 20.000 euros à Monsieur, [W], [F] à titre de dommages et intérêts contractuels ;
CONDAMNER la société SOLO AGILIS à payer 5.000 euros à Monsieur, [W], [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SOLO AGILIS aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées au greffe le 09/04/2025, la société SOLO AGILIS, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge de référés de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Vu la procédure
« CONSTATER que la société SOLO AGILIS a communiqué l’intégralité des documents sollicités aux termes de l’assignation introductive d’instance
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur, [F] de sa demande de communication des documents litigieux sous astreinte
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur, [F] de sa demande de condamnation de la société SOLO AGILIS au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice contractuel
DEBOUTER Monsieur, [F] de sa demande de condamnation de la société SOLO AGILIS au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur, [F] au paiement de la somme de 2.500 euros à la société SOLO AGILIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
1°) Sur le la demande de communication de documents et la demande d’astreinte
Par document Docusign transmis le 20 mars 2025 (pièce n°10 demandeur), Monsieur, [W], [F] a sollicité des pièces complémentaires dont :
* Les relevés de compte bancaire « Compte Excédent Professionnel » de la société SOLO AGILIS (SAS) du premier trimestre 2025 ;
* Le bail principal, les annexes (notamment les diagnostics techniques) et l’avenant signés par la société SOLO AGILIS et la SCI MADA.
La société SOLO AGILIS (SAS), s’appuyant sur son courriel en date du 25 mars 2025 (pièce n°4 défenderesse), soutient que l’ensemble des documents demandés le 20 mars 2025 ont été transmis à Monsieur, [W], [F], cependant les relevés de compte bancaire « Compte Excédent Professionnel » de la société SOLO AGILIS (SAS) du premier trimestre 2025 et le bail principal, les annexes (et l’avenant signés par la société SOLO AGILIS (SAS) et la SCI MADA n’apparaissent pas sur la liste des pièces fournies par la société SOLO AGILIS (SAS) par courriel du 25 mars 2025.
En application des clauses du pacte d’actionnaire de la société SOLO AGILIS (SAS) (pièce n°3 demandeur), Monsieur, [W], [F] fait partie des Actionnaires fondateurs ; en application des clauses des termes de l’article III.1.1.1 du pacte d’actionnaire, il fait également partie du comité de suivi.
L’article « III.1.4 Droit à l’information des Membres du Comité de suivi » prévoit que « Les Membres du Comité de Suivi disposent, individuellement et collectivement, d’un droit permanent à l’information leur permettant de solliciter, auprès des mandataires sociaux de la Société, qui y seront obligés, avec une fréquence raisonnable et justifiée, la communication des documents et / ou informations relatifs à la Société. »
À la suite de sa révocation du 16 février 2024 du poste de directeur général de la société SOLO AGILIS (SAS), Monsieur, [W], [F] a sollicité différentes pièces et documents à la société SOLO AGILIS (SAS), notamment le 13 mai, 2024 (pièce n°7 demandeur), le 10 juillet 2024 (pièce n°8 demandeur), le 25 octobre 2024 (pièce n°9 demandeur), le 20 mars 2025 (pièce n°10 demandeur), la société SOLO AGILIS (SAS) a répondu à ses différentes demandes (pièces n°1, 2, 3 et 4 défenderesse).
La société SOLO AGILIS a toujours été réactive suite aux demandes de Monsieur, [W], [F], seul les relevés de compte bancaire « Compte Excédent Professionnel » de la société SOLO AGILIS (SAS) du premier trimestre 2025 et le bail principal, les annexes et l’avenant signés par la société SOLO AGILIS (SAS) et la SCI MADA n’ont pas été transmis le 25 mars 2025.
Il ne peut être reproché une mauvaise volonté à la société SOLO AGILIS (SAS), les demandes de Monsieur, [W], [F] ayant été nombreuses et suivies d’effèt par la société SOLO AGILIS (SAS), seul les deux dernières pièces complémentaires n’ont pas été fournies.
En application des clauses du pacte d’actionnaire de la société SOLO AGILIS (SAS), le juge des référés condamnera la société SOLO AGILIS (SAS) à communiquer à Monsieur, [W], [F] :
* Les relevés de compte bancaire « Compte Excédent Professionnel » de la société SOLO AGILIS (SAS) du premier trimestre 2025 ;
* Le bail principal, les annexes (notamment les diagnostics techniques) et l’avenant signés par la société SOLO AGILIS (SAS) et la SCI MADA.
Monsieur, [W], [F] sera débouté de sa demande à assortir cette obligation d’une astreinte.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts
Aucun élément fourni par le demandeur ne permet de justifier l’octroi de dommages et intérêts.
Monsieur, [W], [F] sera débouté de cette demande.
3°) Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Le juge des référés estime qu’il est équitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, il dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Les dépens seront partages à part égale entre les deux parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé FAIVRE, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société SOLO AGILIS (SAS) à communiquer à Monsieur, [W], [F] :
* Les relevés de compte bancaire « Compte Excédent Professionnel » de la société SOLO AGILIS (SAS) du premier trimestre 2025 ;
* Le bail principal, les annexes (notamment les diagnostics techniques) et l’avenant signés par la société SOLO AGILIS (SAS) et la SCI MADA ;
DÉBOUTONS Monsieur, [W], [F] de sa demande d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
DÉBOUTONS Monsieur, [W], [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
LIQUIDONS les dépens du montant susvisé ;
Retenu à l’audience publique du 9 avril 2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
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