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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 17 mars 2026, n° 2025006801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025006801 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006801 Numéro PC : 4162351
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 17/03/2026
DEMANDEUR(S) :
SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [I] [K], ès qualités de liquidateur de la SARL [M] [Adresse 1]
Présent(e) lors de l’audience
DEFENDEUR(S) :
Madame [T] [M] [Adresse 2] [Localité 1]
[V] (SAS)
[Adresse 3]
Numéro SIREN : 834 725 574
Représentée par Maître Vincent CUISINIER.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 20/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Pascal [C] JUGES : Hervé FAIVRE Sandrine BARIOZ
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 0,00 dont tva : 0,00
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 14/03/2023, sur déclaration de cessation des paiements déposée au greffe de ce Tribunal par Madame [T] [M], le tribunal de commerce de DIJON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société [M] (SARL) et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14/03/2023.
Le passif déclaré entre les mains du liquidateur s’élève à 37.721,22 €.
Monsieur [F] [P] a été désigné Juge-commissaire.
La SELARL MJ & ASSOCIÉS représentée par Maître [I] [K] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 21/05/2024, le tribunal de commerce de céans a reporté la date de cessation des paiements de la société [M] au 12/01/2023.
La répartition du capital de la société [M] (SARL) est la suivante :
* Madame [T] [M] : 70 %
* La société OVERINVEST (SARL) : 30 %
Le dirigeant de la société OVERINVEST (SARL) est Monsieur [C] [V]. La société OVERINVEST (SARL) est par ailleurs dirigeante de la société [V] (SAS).
Par courrier en date du 21/07/2023, la SELARL MJ & ASSOCIÉS représentée par Maître [I] [K] réclamait à Madame [T] [M] la somme de 5.980,32 € en remboursement de sommes dépensées pendant la période suspecte.
Par courrier du même jour, le liquidateur judiciaire réclamait à la société [V] (SAS) la somme de 30.570,00 € en remboursement de sommes versées par la société [M] (SARL) à cette dernière pendant la période suspecte.
Les parties n’étant pas parvenues à s’accorder, la SELARL MJ & ASSOCIÉS représentée par Maître [I] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] (SARL), a, le 20/08/2025, fait assigner Madame [T] [M] et la société [V] (SAS) à comparaître devant le tribunal de commerce de DIJON le mardi 29 septembre 2025 à 9 heures.
Après différents renvois, c’est en cet état que les parties se sont présentées ce jour devant le tribunal de commerce de DIJON.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation reprise oralement lors de l’audience, La SELARL MJ & ASSOCIÉS représentée par Maître [I] [K] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 632-1 du Code de commerce ;
« CONSTATER que les demandes de la SELARL MJ & ASSOCIÉS sont recevables et bien fondées ;
PRONONCER la nullité des actes réalisés au profit de Madame [M] en période suspecte ;
PRONONCER la nullité des actes réalisés au profit de la société [V] en période suspecte ;
En conséquence :
CONDAMNER Madame [M] à payer la somme de 5.596,32 € ;
CONDAMNER la société [V] à payer la somme de 30.570,00 €. »
Aux termes de leur conclusions n° 2 déposée au greffe le 20/01/2026 et reprises oralement lors de l’audience, Madame [T] [M] et la société [V] (SAS) demandent au tribunal de :
Vu l’article L. 632-2 du Code de commerce, Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
« DÉCLARER IRRECEVABLE, pour défaut d’intérêt à agir, la demande de remboursement de 172,20 € et 412,12 € dirigée contre Madame [T] [M] ;
DÉBOUTER la SELARL MJ & ASSOCIÉS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [M], de ses autres demandes de remboursement dirigées contre Madame [T] [M] et la société [V] ;
ÉCARTER l’exécution provisoire ;
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes formées à l’encontre de Madame [T] [M] et de la société [V] (SAS).
En droit
L’article L. 632-2 du Code de commerce, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025, dispose que :
« Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Toute saisie administrative, toute saisie-attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »
L’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
1.1 Concernant Madame [T] [M].
1.1.1 Sur la connaissance de la date de cessation des paiements par Madame [T] [M].
La date de cessation des paiements, initialement fixée au 14/03/2023 par jugement du tribunal de commerce de DIJON du même jour, a été reportée au 12/01/2023 selon jugement rendue par la même juridiction le 21/05/2024.
Il convient de relever que Madame [T] [M] avait elle-même proposé, lors de l’audience d’ouverture, une date de cessation des paiements au 31/01/2023 (pièce n° 17 du liquidateur). Elle était en revanche absente et non représentée lors de l’audience du 09/04/2024 relative au report de la date de cessation des paiements.
Il est par ailleurs notable que, lors de sa demande d’ouverture de la liquidation judiciaire de sa société en date du 28/02/2023, Madame [T] [M] a produit un état des actifs mentionnant une valeur de droit au bail de 59.000,00 € (pièce n° 17 du liquidateur), sans informer le Tribunal de la cession de ce droit au bail et de l’encaissement correspondant à hauteur de 37.000,00 €.
Ces éléments permettent au Tribunal d’établir que Madame [T] [M] a tenté de dissimuler des éléments déterminants lors de sa demande d’ouverture de la liquidation judiciaire, et de retenir qu’elle avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société [M] dès le mois de janvier 2023.
1.1.2 Sur les demandes de remboursement relatives au Café de [Localité 2] de [Localité 3] et à Apple.com.
L’article L. 632-2 du Code de commerce dispose que les paiements pour dettes échues, effectués à compter de la date de cessation des paiements, peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur avaient connaissance de ladite cessation des paiements.
Cet article fait naître une créance de remboursement à l’encontre de celui qui a traité avec le débiteur, en l’espèce, le Café de [Localité 2] de [Localité 3] et la société Apple, et non à l’encontre de celui qui a initié le paiement, à savoir Madame [T] [M].
Dans la présente espèce, pourraient s’appliquer les dispositions du Code de commerce relatives à la responsabilité pour insuffisance d’actif, prévues aux articles L. 651-1 à L. 651-4, et non celles de l’article L. 632-2 du même code.
Le Tribunal constate que la demande du liquidateur judiciaire est mal dirigée et déclarera, en conséquence, irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande de remboursement des sommes de 172,20 € et 412,12 € dirigée contre Madame [T] [M].
1.1.3 Sur les trois chèques encaissés par Madame [T] [M].
Les trois chèques concernés, d’un montant respectif de 2.000,00 €, 1.500,00 € et 1.500,00 €, ont été débités les 1ers mars, 3 mars et 6 mars 2023, soit au cours de la période suspecte.
1.1.4 Sur la nature des trois chèques.
Madame [T] [M] soutient que ces trois chèques correspondent à sa rémunération.
Le liquidateur produit (pièce n° 4) un relevé de compte couvrant la période du 31/12/2022 au 15/03/2023, soit deux mois et demi. Aucun autre virement effectué au bénéfice de Madame [T] [M] n’apparaît sur ce document.
En conséquence, le tribunal ne peut exclure que ces paiements correspondent à des versements de rémunération, ce qui ne saurait toutefois exonérer Madame [T] [M] de toute responsabilité au regard des dispositions de l’article L. 632-2 du Code de commerce.
1.1.5 Sur l’émission et l’encaissement des chèques.
La date de cessation des paiements ayant été définitivement fixée au 12/01/2023, les chèques ont été encaissés les 1er, 3 et 6 mars 2023.
Aux termes de l’article L. 632-2 du Code de commerce, peuvent être annulés les paiements effectués pendant la période suspecte.
En matière de paiement par chèque, la jurisprudence constante de la Cour de cassation retient que le paiement est réalisé à la date de la remise du chèque au bénéficiaire, et non à la date de son encaissement ni à celle du débit du compte du tireur.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient au demandeur à l’action en nullité de démontrer que les conditions de celle-ci sont réunies, et notamment que le paiement litigieux est intervenu pendant la période suspecte.
En l’espèce, le liquidateur se prévaut de la seule date d’encaissement des chèques, intervenue pendant la période suspecte.
Toutefois, cette date d’encaissement ne permet pas d’établir la date de remise du chèque au bénéficiaire, qui constitue la date juridiquement pertinente du paiement.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet de déterminer la date de remise des chèques à leur bénéficiaire. Dès lors, la preuve que les paiements ont été effectués pendant la période suspecte n’est pas rapportée.
1.1.6 Sur la situation personnelle de Madame [T] [M].
Madame [T] [M] indique disposer de ressources limitées, résider au domicile de ses parents et avoir un enfant à charge (pièces n° 7 et 9 du liquidateur).
Toutefois, Madame [T] [M] n’apporte pas d’éléments probants à l’appui de ces affirmations.
Le Tribunal peut seulement constater qu’elle était initialement domiciliée [Adresse 4] à NUITS-SAINT-GEORGES et qu’elle réside désormais chez Monsieur et Madame [M], [Adresse 5].
1.1.7 Sur la demande de remboursement de la somme de 5.000,00 €.
L’article L. 632-2 du Code de commerce institue une faculté d’annulation des paiements effectués à compter de la date de cessation des paiements, et non une obligation d’annulation.
Au regard de l’ensemble des éléments précédemment exposés, le Tribunal déboutera la SELARL MJ & ASSOCIÉS représentée par Maître [I] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] (SARL), de ses demandes de remboursement dirigées contre Madame [T] [M] pour la somme de 5.000,00 € au titre des trois chèques encaissés les 1er, 3 et 6 mars 2023.
1.2 Concernant la société [V] (SAS).
La société [M] (SARL) a procédé, pendant la période suspecte, aux versements suivants au profit de la société [V] (SAS) :
* Le 12 janvier 2023 : la somme de 2.500,00 € au titre du remboursement d’une avance de trésorerie ;
* Le 2 mars 2023 : la somme de 20.500,00 € au titre du remboursement d’une avance de trésorerie ;
* Le 2 mars 2023 : la somme de 7.500,00 € au titre du remboursement d’une avance de trésorerie ;
* Le 13 mars 2023 : la somme de 70,00 €.
Le 28/02/2023, la société [V] (SAS) a consenti une avance de trésorerie au bénéfice de la société [M] (SARL) d’un montant de 20.500,00 € (pièce n° 4 du liquidateur), afin de permettre à cette dernière de « radier un nantissement qui empêchait la vente » (conclusions de la société [V] (SAS), page 6/9).
Le même jour, la société [M] (SARL) a encaissé la somme de 37.000,00 € au titre de la cession de son droit au bail (pièce n° 4 du liquidateur).
Le Tribunal constate que le produit de la cession du droit au bail a permis à la société [M] (SARL) de rembourser à la société [V] (SAS) non seulement l’avance de trésorerie de 20.500,00 €, mais également les avances antérieures de 2.500,00 € et 7.500,00 €.
Le versement de ces sommes pendant la période suspecte n’est pas contesté par la société [V] (SAS).
La société [V] (SAS) soutient, dans son courrier en date du 25/09/2023 (pièce n° 14 du liquidateur), n’avoir été informée que de l’intention de Madame [T] [M] de cesser son activité et de régler l’ensemble de ses dettes avant la fermeture de la société, et prétend ainsi n’avoir pas eu connaissance de l’état de cessation des paiements de la société [M] (SARL), condition nécessaire à l’application de l’article L. 632-2 du Code de commerce.
Toutefois, ainsi qu’il a été constaté précédemment, Madame [T] [M] avait connaissance de l’état de cessation des paiements de sa société dès le mois de janvier 2023.
Or, Monsieur [C] [V] a nécessairement collaboré étroitement avec Madame [T] [M] dans le cadre des différentes opérations de prêts et remboursements de trésorerie effectuées par la société [V] (SAS), aux fins notamment de « radier un nantissement qui empêchait la vente ». Il s’en infère que Monsieur [C] [V], et partant la société [V] (SAS) , avait nécessairement connaissance de la situation exacte de la société [M] (SARL) et de son état de cessation des paiements, sans qu’il soit besoin d’attendre la tenue d’une assemblée générale de ladite société.
Les conditions nécessaires à l’application de l’article L. 632-2 du Code de commerce sont donc réunies.
En conséquence, le Tribunal prononcera la nullité des actes réalisés au profit de la société [V] (SAS) en période suspecte et condamnera celle-ci à payer la somme totale de 30.570,00 € (soit 2.500,00 + 20.500,00 + 7.500,00 + 70,00 €) à la SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [I] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] (SARL).
2. Sur l’exécution provisoire.
En droit
La présente instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, date d’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11/12/2019 réformant la procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l’exécution provisoire est de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En faits
La société [V] (SAS) sollicite l’écartement de l’exécution provisoire.
Le Tribunal relève toutefois que cette dernière ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible de caractériser les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l’exécution provisoire au sens de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
3. Sur les dépens.
Les dépens seront supportés par la société [V] (SAS), qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort :
Vu l’article L. 632-2 du Code de commerce, dans sa version en vigueur du 01/01/2019 au 31/12/2025 ;
Vu l’article 1353 du Code civil ;
Vu l’article 514 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir la SELARL MJ & ASSOCIES représentée par Maître [I] [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] (SARL), de sa demande de remboursement des sommes de 172,20 € et 412,12 € dirigée contre Madame [T] [M] ;
DÉBOUTE la SELARL MJ & ASSOCIÉS représentée par Maître [I] [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] (SARL), de ses demandes de remboursement dirigées contre Madame [T] [M] pour la somme de 5.000,00 € au titre des trois chèques encaissés les 1er, 3 et 6 mars 2023 ;
PRONONCE la nullité des actes réalisés au profit de la société [V] (SAS) en période suspecte ;
CONDAMNE la société [V] (SAS) à payer la somme de 30.570,00 € à la SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [I] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] (SARL);
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE la société [V] aux dépens, en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme visée au présent jugement.
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