Infirmation 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, 13 avr. 2016, n° 2015002353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2015002353 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2016
RG N° : 2015 002353
Entre :
La société JPH DISTRIBUTION, EURL immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 408 894 756, ayant son siège social […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Christophe DOUEZ, Avocat au Barreau de Cambrai et Maître Elsa DEMAILLY, avocat plaidant, membres de la SELARL LEX JUSTITIA, domiciliée […]
Demanderesse,
D’une part,
Et :
1 – La société de droit allemand EXPRESS KÜCHEN GMBH ayant son siège social AM […]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2 – La société de droit allemand EXPRESS KÜ_CHEN GMBH et CO.KG ayant son siège social AM […]), prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentées par Maître Eric LAFORCE, Avocat au Barreau de Douai,
Défenderesses
D’autre part,
La présente instance ayant été appelée et entendue à l’audience du 20 janvier 2016 à laquelle siégeaient Monsieur THÔME, Président de Chambre, Messieurs BOUILLON et MESSINA, juges, assistés lors des débats de Maître THOQUENNE, greffier associé de la SCP THOQUENNE et QUIGNON, puis mise en délibéré au 13 avril 2016, les parties en ayant été avisées.
| – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES FAITS
Monsieur F G X exerce la profession d’agent commercial sous la forme de société, l’EURL JPH DISTRIBUTION. Pendant près de 18 ans il a commercialisé les cuisines de la marque allemande NOLTE KÜCHEN.
En avril 2012, NOLTE a acquis une nouvelle marque d’entrée de gamme EXPRESS KÜCHEN que la société JPH DISTRIBUTION a été appelé à représenter également. Fin 2012, aucune commission ne lui ayant versée, Monsieur X a cessé d’intervenir pour EXPRESS KÜCHEN et a réclamé le versement des commissions dues. En réponse, la société EXPRESS KÜCHEN a contesté l’existence d’un contrat d’agent commercial avec Monsieur X et refusé tout règlement.
N’ayant pu trouver de solution amiable, la société JPH DISTRIBUTION a résolu de s’adresser à justice. PROCEDURE
Par acte en date du 30 juin 2015, transmis en application du règlement CE 1348 du 29 mai 2000 par Maître Y, huissier de justice à CAMBRAI, l’EURL JPH DISTRIBUTION a assigné les sociétés de droit Allemand EXPRESS KÜCHEN GMBH et EXPRESS KÜCHEN GMBH et CO.KG devant le Tribunal de commerce de Douai siégeant en son audience du 7 octobre 2015 aux fins de l’entendre :
Vu les dispositions des articles L 134-5 et suivants du Code de Commerce,
Constater que l’EURL JPH DISTRIBUTION apporte la preuve de l’existence d’un contrat d’agence commerciale conclu avec la société EXPRESS KÜCHEN ;
Constater que la société EXPRESS KÜCHEN n’a pas communiqué à l’EURL JP DISTRIBUTION les chiffres d’affaire réalisés permettant de calculer son droit à commissions ;
A titre principal,
Condamner la société EXPRESS KÜCHEN GMBH et la société EXPRESS KUCHEN GMBH & CO.KG à payer à l’EURL JPH DISTRIBUTION la somme de 100 000,00 € au titre des commissions dues et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de commissions dues ;
A titre subsidiaire
Condamner la société EXPRESS KÜCHEN GMBH et la société EXPRESS KUCHEN GMBH & CO.KG à payer à l’EURL JPH DISTRIBUTION la somme de 50 000,00 € à titre de provision à valoir sur le montant des commissions dues ;
Désigner un Expert chargé de recueillir l’ensemble du chiffre d’affaire réalisé par la société EXPRESS KÜCHEN grâce à l’intervention de l’EURL JPH DISTRIBUTION ;
Fixer le droit à commission de l’EURL JPH DISTRIBUTION à 10% du chiffre d’affaire hors taxe réalisé par EXPRESS KÜCHEN ;
w
Condamner la société EXPRESS KÜCHEN GMBH et la société EXPRESS KUCHEN GMBH & CO.KG à payer à l’EURL JPH DISTRIBUTION la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; En tout état de cause,
. Constater la résiliation du contrat d’agent commercial aux torts exclusifs de la société EXPRESS KÜCHEN ;
En conséquence,
Condamner la société EXPRESS KÜCHEN GMBH et la société EXPRESS KUÜCHEN GMBH & CO.KG à payer à la société JPH DISTRIBUTION la somme de 100 000 € à titre d’indemnité de perte de clientèle ;
Condamner la société EXPRESS KÜCHEN GMBH et la société EXPRESS KUCHEN GMBH & CO.KG à payer à la société JPH DISTRIBUTION la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société EXPRESS KÜCHEN GMBH et la société EXPRESS KUCHEN GMBH & CO.KG aux entiers frais et dépens. Par voie de conclusions en réponse, les sociétés EXPRESS KÜCHEN GmbH et EXPRESS KÜCHEN GmbH & CO.KG demandent au Tribunal de : Sur l’action dirigée à l’encontre d’EXPRESS KÜCHEN GMBH
Dire et juger JPH DISTRIBUTION irrecevable en ses demandes à l’encontre de la concluante qui n’est pas co-contractante ;
Sur l’action dirigée à l’encontre d’EXPRESS KÜCHEN GMBH et CO.KG Dire et juger qu’il n’existe aucun contrat d’agent commercial ; En conséquence débouter JPH DISTRIBUTION de ses demandes ; En tout état de cause, Vu l’absence de démonstration de la réalité d’un quelconque préjudice, Débouter JPH DISTRIBUTION de ses demandes et de sa demande d’expertise ; En toute hypothèse,
Condamner JPH DISTRIBUTION à payer à la concluante la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
La condamner aux dépens de la présente procédure.
»
Appelée à l’audience du 7 octobre 2015, l’affaire a été retenue et plaidée le 20 janvier 2016, puis mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.
MOYENS DES PARTIES A l’appui de sa demande l’EURL JPH DISTRIBUTION expose que :
Le mandat d’agent commercial peut être purement verbal ; que les pièces versées aux débats démontrent les relations commerciales entre JPH DISTRIBUTION et les défenderesses : bons de commandes, conditions de vente avec livraison ;
Bien que des emails aient été adressés à Monsieur Z, responsable France de la société NOLTE, puis Monsieur A qui lui a succédé à compter d’avril 2013, le contrat existait avec les défenderesses et non avec Monsieur B qui était rémunéré par les sociétés EXPRESS KÜCHEN par un forfait conseil ; que Monsieur Z ne pouvant conclure des contrats d’agents commerciaux à titre personnel et rémunérer ensuite ces derniers ;
Malgré ses nombreuses demandes à la société EXPRESS KÜCHEN, Monsieur X n’a jamais réussi à obtenir le chiffre d’affaires réalisé par son intermédiaire et exécuté par la société EXPRESSKÜCHEN, chiffres d’affaires permettant de calculer sa commission ; qu’un agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages soit 10%, ce qui était pratiqué avec NOLTE ;
D’avril 2012 à février 2013 il a réalisé un chiffre d’affaires de 178 280,12 euros grâce à son intervention avec le client SRCM, ce qui représente une commission de l’ordre de 17 828,10 euros.
Si Monsieur X avait su qu’il ne serait pas rémunéré pour le travail fourni, il se serait consacré exclusivement à la vente de la gamme NOLTE KÜCHEN pour laquelle il aurait pu obtenir le règlement de commissions. Le comportement déloyal des défenderesses a causé à JPH DISTRIBUTION un préjudice de 100 000 euros au titre des commissions dues.
La société EXPRESS KÜCHEN n’a pas respecté ses obligations de règlement de commissions à son agent commercial ce qui a entraîné la cessation des relations contractuelles. La rupture étant aux torts du mandant, JPH DISTRIBUTION a droit à indemnité de rupture de contrat estimé sur la moyenne des trois derniers exercices d’exécution du mandat soit 100 000 euros.
En réponse les sociétés EXPRESS KÜCHEN GmbH et EXPRESS KÜCHEN GmbH & CO.KG font valoir que :
L’assignation est mal dirigée contre la société EXPRESS KÜCHEN GMBH car toutes les écritures et pièces de JPH DISTRIBUTION concernent EXPRESS KÜCHEN GMBH et CO.KG ; selon le droit allemand il s’agit de personnes morales différentes.
Il n’existe aucun contrat d’agent commercial écrit entre les parties.
La société EXPRESS KÜCHEN GMBH et NOLTE KÜCHENGMBH et CO.KG ont chargé Monsieur Z de distribuer en France leurs meubles de cuisine ; Monsieur Z ayant perçu un forfait mensuel de conseil d’un montant de 2 500 €/mois plus des frais de déplacement forfaitaires de 500 € et un autre forfait pour la société EXPRESS KÜCHEN GMBH et CO.KG d’un montant de 500 €. Aucune commission n’était prévue. Le contrat avec Monsieur Z a été dénoncé au 31 août 2012.
Monsieur Z a ensuite mandaté JPH DISTRIBUTION. Les documents joints à l’assignation ont été exclusivement transmis par Monsieur Z à la demanderesse.
Monsieur X exige une commission à laquelle il n’a pas droit et JPH DISTRIBUTION peine à rapporter la preuve d’un chiffre d’affaires d’autant que le contrat passé avec Monsieur Z n’a couru que jusqu’au 31 août 2012. D’autre part le taux de commission généralement observé s’élève au maximum à 5%.
Il – MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale
Attendu qu’un mail en date du 18 janvier 2012 émanant de la société NOLTE KÜCHEN GMBH et CO.KG adressé personnellement à Monsieur F G X, […], précise les nouveaux taux de commissions en qualité d'« agent commercial de NOLTE KÜCHEN GMBH et CO.KG », à savoir 5% et 10% à compter du 1° janvier 2012, que par conséquent un contrat d’agent commercial existait entre Monsieur X, associé unique de l’EURL JPH DISTRIBUTION et la société NOLTE, que cependant aucune des deux sociétés n’indiquent ni le volume d’affaires réalisé ni le montant des commissions perçues au titre des cuisines NOLTE ;
Attendu qu’un mail envoyé par la société EXPRESS KÜCHEN GMBH et CO.KG en date du 31 juillet 2012 adressé à divers destinataires dont Monsieur J.P. X indique : « M. Z ne travaille plus pour nous depuis le 26 juillet, il prend une retraite bien méritée. Veuillez tenir compte de cela dans votre communication. Si vous avez encore des questions, veuillez vous adresser à M. A », que par conséquent il existe un lien entre Monsieur X, Monsieur Z puis Monsieur A, et la société EXPRESS KÜCHEN GMBH et CO.KG ;
Attendu que la rémunération de Monsieur Z est confuse car dans un contrat de février 2012 entre lui-même et les sociétés NOLTE KÜCHEN, EXPRESS KÜCHEN GMBH et CO.KG et EXPRESS KÜCHEN GMBH, celle-ci s’élève à 2 500 euros mensuel plus 500 euros mensuel pour frais, par société, mais qu’un courrier de Monsieur Z du 28 août 2012 adressé à Monsieur C, gérant de la société EXPRESS KÜCHEN GMBH, fait référence à un pourcentage de 5% « je vous rappelle également que les opérations réalisées dans votre secteur par Monsieur D et par Monsieur A concernent C.A. France et qu’elles doivent être comptabilisées comme d’habitude en ma faveur à concurrence de 5% » ;
Attendu qu’il ressort des pIGCGS versées aux débats que JPH DISTRIBUTION est intervenu dans la commercialisation de certaines cuisines EXPRESS KÜCHEN tel qu’un programme de tournée établit pour les 6, 7 et 8 juin 2012 l’indique, tel que celles fournies en particulier par la société SRCM à la résidence DOMITYS de CAMBRAI ; qu’un contrat d’agent commercial permettant l’aide à la commercialisation des cuisines EXPRESS KÜCHEN, même non écrit, pourrait être établi, mais qu’il peut aussi se confondre avec le contrat écrit existant au titre des produits NOLTE ; que la demanderesse ne fournit au Tribunal aucune précision sur son rôle exact par rapport à Messœurs Z puis A ; qu’en outre aucune pièce n’indique si cet éventuel contrat verbal « EXPRESS KÜCHEN » émane de Messieurs Z puis A, ou bien d’une des sociétés EXPRESS KÜCHEN ; que de plus aucun élément ne permet au Tribunal de savoir si la rémunération de JPH DISTIBUTION concernant l’aide à la commercialisation des cuisines EXPRESS KÜCHEN est comprise ou non dans celle des cuisines NOLTE : qu’il est surprenant enfin que JPH DISTRIBUTION ne fournisse pas ses propres relevés de
v
commissions concernant NOLTE ce qui aurait permis d’indiquer au Tribunal si les commissions EXPRESS KÜCHEN étaient intégrées avec celles de NOLTE ou non ; qu’il est également surprenant que JPH DISTRIBUTION ne fournisse pas au Tribunal un relevé précis de l’ensemble de ses interventions dans la commercialisation des cuisines EXPRESS KÜCHEN avec un relevé de chiffre d’affaires comme il est d’usage dans la pratique d’agent commercial ;
Attendu par conséquent que le Tribunal jugera que les demandes de la société JPH DISTRIBUTION ne sont pas étayées et qu’elle ne démontre ni l’existence d’un contrat distinct d’agent commercial au titre des cuisines EXPRESS KÜCHEN ni du préjudice qu’elle soutient avoir subi ;
Attendu dès lors que le Tribunal déboutera la société JPH DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des deux sociétés défenderesses ;
Sur les demandes annexes
Attendu que les sociétés EXPRESS KÜCHEN GmbH et EXPRESS KÜCHEN GmbH & CO.KG ont engagés des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour défendre leur cause dans la présente instance, frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; que le Tribunal leur allouera la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société JPH DISTRIBUTION succombe et sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique, par un jugement contradictoire et prononcé en premier ressort :
Déboute l’EURL JPH DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés EXPRESS KÜCHEN GMBH et EXPRESS KÜCHEN GMBH et CO.KG ;
Condamne l’EURL JPH DISTRIBUTION à payer aux sociétés EXPRESS KÜCHEN GMBH et EXPRESS KÜCHEN GMBH et CO.KG, à l’une ou à l’autre, la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’EURL JPH DISTRIBUTION aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 104,52 €.
Prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 13 avril 2016 et la minute signée de
Monsieur THOÔME, Président de Chambre et Maître THOQUENNE Greffier associé de la SCP THOQUENNE et QUIGNON,
Le Président,
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