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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 26 mai 2026, n° 2025005781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005781 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 26 mai 2026
Affaire : SARL LES PRIMEURS DU SUD Commerce de fruits et légumes auprès de professionnels et particuliers [Adresse 1]
Représentée par M. [N] [Q], gérant, assisté de Maître Olivier AVRAMO, Avocat au Barreau de Toulon
Et : SCP [J] [G], prise en la personne de Maître [W] [G] Mandataire judiciaire de la SARL LES PRIMEURS DU SUD [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Fanny FOURNON
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 20/05/2026
Par jugement du 09/12/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de sauvegarde de la SARL LES PRIMEURS DU SUD avec une période d’observation de 6 mois, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu à l’audience en Chambre du Conseil du 09/06/2026.
Le débiteur demande une prorogation de l’autorisation d’exploitation afin qu’il puisse présenter un plan de sauvegarde.
Il résulte de la période d’observation écoulée et des explications fournies à la barre par le mandataire judiciaire et le débiteur :
La SARL LES PRIMEURS DU SUD n’employait aucun salarié à l’ouverture de la procédure ; elle est régulièrement assurée pour son activité ;
Le passif produit s’élève à un montant de 67 270,92 €, mais il n’a pas été vérifié ;
Sur la période allant du 01/10/2025 au 30/04/2026, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 123 483 €, pour un résultat net de 211 €, retrouvant un résultat à l’équilibre ; les difficultés s’expliquent par une baisse importante du chiffre d’affaires ;
L’expert-comptable ayant attesté le 12/05/2026 de l’absence de création de nouvelles dettes et le dirigeant collaborant efficacement, le mandataire judiciaire ne s’est pas opposé à un renouvellement de la période d’observation ;
Le Ministère Public a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que la première période d’observation a permis à la SARL LES PRIMEURS DU SUD de retrouver une activité à l’équilibre et que l’expert-comptable a attesté de l’absence de création de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce ;
Attendu que le pourtour du passif n’est pas encore délimité ;
Attendu que le dirigeant collabore efficacement avec les organes de la procédure ;
Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué être favorable au renouvellement de la période d’observation, et que le Ministère Public a donné un avis favorable ;
Attendu que la SARL LES PRIMEURS DU SUD semble posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne, le Tribunal accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 621-3 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de 4 mois, expirant le 09/10/2026, afin que le débiteur présente un plan de sauvegarde à ses créanciers.
Dit que la SARL LES PRIMEURS DU SUD sera convoquée et entendue par le Tribunal avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de sauvegarde.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 30.20 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
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