Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 2 avr. 2026, n° 2025L00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00575 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 02 AVRIL 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00575 / 2023J00210
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 05 octobre 2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS SOCIETE EBROICIENNE DU VETEMENT, dont le siège social était situé à [Adresse 1] Évreux, [Adresse 2]
Par acte d’Huissier de Justice en date du 12 septembre 2025, la SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ a fait assigner M. [N] [C], [Adresse 3] aux fins de :
Déclarer bien fondées les demandes de la SELARL MANDATEAM es-qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE EBROICIENNE DU VETEMENT à l’encontre de Monsieur [C] [N], dirigeant de droit ;
Débouter Monsieur [C] [N] de l’intégrité de ses demandes, fins et conclusions ;
Constater que Monsieur [C] [N] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société EBROICIENNE DU VETEMENT ;
Condamner Monsieur [C] [N] à supporter, à hauteur d’un montant que le Tribunal déterminera, l’insuffisance d’actif de la SOCIETE EBROICIENNE DU VETEMENT ;
Prononcer à l’encontre de Monsieur [C] [N]une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ;
Condamner Monsieur [C] [N] à verser à la SELARL MANDATEAM es-qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE EBROCIENNE DU VETEMENT une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [C] [N] aux entiers dépens de l’instance et des sites du jugement à intervenir.
Vu le renvoi de la cause à l’audience du 03 mars 2026,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 3 mars 2026 où étaient présent :
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ, assisté de Me Arnaud SABLIERE
M. [C] [N], assisté de Me Jean-Christophe LEMAIRE
* Mme Mélanie MASSIF, substitut du procureur.
Madame le Substitut du Procureur de la République a rappelé l’absence d’une comptabilité régulière, le non-respect du délai de 45 jours pour effectuer une déclaration de cessation des paiements et la poursuite d’une exploitation déficitaire ayant également contribué au passif. Le lien de causalité est établi et la répétition des procédures collectives traduit une incapacité du dirigeant à respecter ses obligations.
Madame le Substitut du Procureur de la République a requis à l’encontre de M. [N] [C] une interdiction de gérer pour une durée de 8 ans, et une condamnation à supporter l’insuffisance d’actif dont le montant est laissé l’appréciation du tribunal.
Vu les conclusions de M. [C] [N], reçues au greffe le 27 février 2026, Dans ses conclusions M. [C] [N], demande au tribunal de :
Débouter la SELARL MANDATEAM de l’ensemble de ses demandes.
Dire que les dépens seront supportés par la SELARL MANDATEAM.
Conformément à la nouvelle rédaction de l’article 455 du code de procédure civile, issue du décret n° 98-1231 du 28/12/1998, il convient de se reporter aux conclusions précitées pour l’exposé des moyens des parties.
M. [C] [N] était dirigeant de droit de la SAS SOCIETE EBROICIENNE DU VETEMENT qui exploitait un fonds de commerce d’achat-vente de vêtements sous l’enseigne « INDIGO ».
L’insuffisance d’actif de la SAS SOCIETE EBROICIENNE DU VETEMENT s’élève à la somme de 167.945,82 euros.
Il résulte de l’assignation du liquidateur qu’il peut être reproché à M. [C] [N] :
* De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* D’avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1651-2 DU CODE DE COMMERCE
Sur l’absence de comptabilité
Les comptes des exercices de la SOCIETE EBROICIENNE DU VETEMENT clos les 31 mars 2021 et 31 mars 2022 n’ont pas été établis, ni déposés au greffe, faute de règlement du comptable. L’absence de règlement du cabinet comptable était déjà un signe des difficultés
économiques de l’entreprise, voire de son état de cessation des paiements. En s’abstenant de tenir une comptabilité complète et régulière, Monsieur [C] [N] a
En s’abstenant de tenir une comptabilité complète et régulière, Monsieur [C] [N] a commis une faute de gestion.
Sur le non-respect du délai de 45 jours
La procédure de liquidation judiciaire de la SAS SOCIETE EBROICIENNE DU VETEMENT a été ouverte sur requête du ministère public.
Par jugement en date du 5 octobre 2023, le tribunal de Commerce a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la SOCIETE EBROICIENNE DU VETEMENT au 1 er octobre 2022, soit 12 mois avant la date du jugement d’ouverture.
Monsieur [C] [N] ne pouvait ignorer cet état de cessation des paiements alors que les comptes de la société clos les 31 mars 2019 et 31 mars 2020, faisaient apparaitre des dettes et que son incapacité à régler les loyers commerciaux depuis 2020, l’ont conduit à faire l’objet d’une expulsion le 5 juin 2023.
Les déclarations de créances reçues par le liquidateur, notamment de l’URSSAF NORMANDIE, VF France et la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX confirment l’ancienneté de l’état de cessation des paiements.
L’absence de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements alors que le passif exigible de la société était manifestement supérieur à son actif disponible depuis de nombreux mois constitue une faute de gestion.
Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire
Au regard des comptes de la société des 31 mars 2019 et 31 mars 2020, il apparait que le chiffre d’affaires a baissé de 9,17%. Le résultat d’exploitation de l’exercice clos le 31 mars 2019 était déficitaire de 56.464 euros et celui de l’exercice clos le 31 mars 2020 de 25.234 euros.
Parallèlement, dès le mois de mai 2019, la SOCIETE EBROICIENNE DU VETEMENT a commencé à rencontrer des arriérés dans le règlement de ses cotisations sociales puis, à compter du mois de mars 2020, a été défaillante dans le paiement de ses loyers générant une dette de 57.080,29 euros, envers son bailleur.
Monsieur [C] [N] a ainsi poursuivi pendant plusieurs années une activité déficitaire en ne procédant pas à la déclaration de cessation des paiements de la SOCIETE EBROICIENNE DU VETEMENT dans le délai légal.
L’augmentation du passif de la SOCIETE EROICIENNE DU VETEMENT est la conséquence même de la poursuite d’activité déficitaire et constitue une faute de gestion.
Il est manifeste que M. [N] [C] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif aujourd’hui constatée.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L653-1 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE
Les comptes des exercices clos les 31 mars 2021 et 31 mars 2022 n’ont pas été établis. Ce faisant M. [N] [C] n’a pas tenu de comptabilité conformément aux règles légales.
Par ailleurs il a été démontré ci-dessus que M. [N] [C] n’avait pas procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SOCIETE EBROICIENNE DU VETEMENT dans le délai légal et qu’il avait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire.
Cette poursuite de la société dont il était le dirigeant caractérise son intérêt personnel.
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre M. [N] [C] expose le contexte familial dans lequel il a constitué ses sociétés et les dissensions qui sont apparues.
Sur [Localité 1] il s’est trouvé en conflit avec le propriétaire bailleur qui souhaitait récupérer les locaux.
M. [N] [C] a persisté dans sa volonté de tenter de sauver ses diverses sociétés mais sans succès.
M. [N] [C] ne conteste pas les fautes qui lui sont reprochées mais subsidiairement sollicite une réduction de la condamnation en comblement du passif de la SOCIETE EBROICIENNE DU VETEMENT compte tenu des sommes qu’il a déjà versées.
Par ailleurs il indique que la dernière société dont il est encore dirigeant n’a en réalité plus d’activité commerciale et qu’il n’a pas l’intention de créer de nouvelle société.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [N] [C].
En application de l’article L.651-2 du Code de Commerce, M. [N] [C] supportera les dettes sociales et en usant des éléments d’appréciation dont il dispose ce Tribunal fixe à la somme de 50.000 euros, le montant qu’il convient de mettre à sa charge. Compte tenu des sommes apportées personnellement par le dirigeant.
Ces fautes justifient également de prononcer à l’encontre de M. [N] [C], en application des articles L.653-4, L.653-5 et L.653-8 (du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 1 an, en application de
l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
Attendu que M. [C] [N] doit être condamné à payer à la SELARL MANDATEAM ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE EBROICIENNE DU VETEMENT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Dit que M. [N] [C] président de la SAS SOCIETE EBROICIENNE DU VETEMENT, doit supporter personnellement les dettes sociales de cette société à concurrence de la somme de 50.000 euros.
En conséquence, le condamne à payer cette dite somme entre les mains de SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [V], liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS SOCIETE EBROICIENNE DU VETEMENT.
Prononce à l’encontre de M. [N] [C], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS SOCIETE EBROICIENNE DU VETEMENT, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 1 an.
Rappelle à M. [N] [C] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Condamne M. [C] [N] à payer à la SELARL MANDATEAM ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE EBROICIENNE DU VETEMENT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 3 mars 2026, M. Francis DORANGE, Président de l’audience, M. Stéphan ROUZIER et Mme Nathalie HUARD, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 2 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cdi ·
- Voyage ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Responsable ·
- Agent de maîtrise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Offre ·
- Cadre
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Identifiants ·
- Retard ·
- Restitution ·
- Anatocisme ·
- Indemnité de résiliation ·
- Exécution ·
- Réserve de propriété
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Pierre ·
- Débats ·
- Communiqué ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Répertoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Adresses ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Exécution provisoire ·
- Jurisprudence ·
- Dépens ·
- Sociétés
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Examen ·
- Juge-commissaire
- Tank ·
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Lubrifiant ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Climatisation ·
- Ventilation ·
- Chauffage ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Activité économique ·
- Virement ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Période d'observation ·
- Associé ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Faillite personnelle ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Procédure ·
- Sanction ·
- Personnes ·
- Entreprise commerciale ·
- Comptabilité ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouverture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Saisine ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités
- Administrateur judiciaire ·
- Java ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
- Candidat ·
- Projet industriel ·
- Recrutement ·
- Honoraires ·
- Facturation ·
- Sociétés ·
- Promesse d'embauche ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.