Désistement 8 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, cont. li, 3 mai 2018, n° 2016F00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2016F00770 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
COMMERCE D’EVRY JUGEMENT DU 3 Mai 2018 | 4% Chambre N° de Rôle : 2016F00770 DEMANDEUR
M. A X I
[…]
[…]
représenté par Me lionel COHEN […] Comparant.
DEFENDEUR
EURL R.J.A. SERRURERIE
[…]
[…]
représentée par Me Eric NOUAL 20 av Daumesnil […]
SAS SBM
[…]
[…]
représentée par ME DAMOISEAU ET ASSOCIES 5 Rue DE L […]
Défenderesses assignées à comparaître par exploit de Me Nicolas BADUFLE, huissier de justice à LONGJUMEAU (91), les 25 octobre et 2 novembre 2016, pour l’audience du 29 novembre 2016. COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 15 Février 2018: M. Pascal KIEKENS, juge chargé d’instruire l’affaire Lors du délibéré : M. Patrick NAUDIN, Président
M. Phu Hien NGUYEN, M. Franck HILLOU, M. Pascal KIEKENS, M. Alexandre DÉHÉ, juges
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par M. Patrick NAUDIN, président, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
KD
2016F770
EXPOSE DES FAITS
Monsieur A X a pour activité la réalisation d’étude et de plan d’exécution technique dans le domaine de la construction métallique ; il est immatriculé au répertoire des métiers de Melun sous le N°00609 92 77N, sous l’extrait d’immatriculation 315 125 047.
La société SBM ENTREPRISES est spécialisée dans la construction, rénovation ou réhabilitation d’édifices,
Elle est immatriculée au RCS d’Evry (91) sous le N° 313 850 034.
La société RJA Serrurerie est spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique ; elle est immatriculée au RCS d’EVRY (91) sous le N°493 652 531.
Monsieur A X a été amené à intervenir dans le cadre d’un marché qui a été passé par la Mairie de PARIS auprès de la société SBM ENTREPRISES, pour la construction au 38, rue Liancourt à PARIS, d’une crèche collective de 66 places.
Dans le cadre de cette opération, la société SBM a sous-traité le lot métallique/serrurerie à la société RJA SERRURERIE. Ne disposant pas de bureau d’étude, la société RJA SERRURERIE à fait appel à Monsieur X. A la suite de chacune de ses prestations, Monsieur X a régulièrement adressé ses factures à la société RJA SERRURERIE.
Toujours dans le cadre de ce chantier, la société SBM adressait à Monsieur X différents documents afin de lui permettre de réaliser ses études et plans. Par courriel en date du 6 janvier 2013, la société SBM ENTREPRISES adressait à Monsieur X différents plans pour la réalisation de son étude.
Monsieur X réalisait plusieurs plans à savoir : 1. Plans 105 et 106 garde-corps et bandeaux de patio 2 2. Plans 107 garde-corps du patio 1 3. Plan 109 garde-corps de la terrasse 3 4. Plan 110 calepinage du bardage coté hôtel.
Monsieur X, le 7 Mars 2014, établissait une facture de 8.910 € TTC qu’il transmettait à la société SBM ENTREPRISES.
Malgré de nombreuses relances vis-à-vis des deux sociétés, les sociétés SBM ENTREPRISES ET RJA SERRURERIE, aucune des deux sociétés n’ont daigné répondre. Compte tenu de l’échec des tentatives de règlements amiables, c’est dans ces conditions que la présente instance fut enrôlée par devant le tribunal de commerce d’Evry.
PROCEDURE
Par assignation du 25 Octobre 2016, à l’encontre de la société SBM ENTREPRISES et par assignation du 2 Novembre 2016, à l’encontre de la société RJA SERRURERIE délivrée par Me BADUBLE, huissier de justice à LONGJUMEAU et par conclusions, à l’audience du juge chargé de l’instruction de l’affaire désignée, en date du 15 Février 2018, Monsieur A X demande au tribunal de Commerce d’Evry de : Vu les articles 1134 à 1135 du code civil Vu les Articles 1341 du code civil Vu les Articles L 110-3 du code du commerce
e Condamner la société SBM ENTREPRISES à payer à Monsieur X la somme de 8 910€
ttc au titre de la facture du 4 mars 2014 ; e Dire et juger que ladite somme portera intérêt aux taux légal à compter du 12 mai 2014 ;
NW
2
2016F770
e Condamner la société RJA SERRURERIE à payer à Monsieur X la somme de 8.910 € TTC au titre de la facture du 4 mars 2014 ;
e Dire et juger que ladite somme portera intérêt aux taux légal à compter du 12 mai 2014 ;
e Condamner solidairement la société RJA SERRURERIE et la société SBM ENTREPRISES à payer à Monsieur X la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
e Condamner la société SBM ENTREPRISES et la société RJA SERRURERIE à payer à Monsieur X la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ;
e _Condamner la société SBM ENTREPRISE et la société RJA SERRURERIE aux entiers dépens
e _Ordonner l’exécution provisoire ;
Par conclusions oralement développées à la même audience, la société SBM ENTREPRISES demande au tribunal de : Vu les articles 1310 du code civil Vu les Articles 64 du code de procédure civile e Constater que la société RJA SERRURERIE est seule liée contractuellement au bureau d’études de Monsieur X ; Dire et juger que la société SBM ENTREPRISES et RJA SERRURERIE ne sont pas solidaires ; Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SBM ENTREPRISES ; e _ Condamner la société RJA SERRURERIE à payer à la société SBM ENTREPRISES la somme de 73.950 € au titre des pénalités de retards d’exécution ; e _Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner Monsieur Y et la société RJA SERRURERIE à payer à la société SBM ENTREPRISES la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; e _Condamner Monsieur X et la société RAJA SERRURERIE aux entiers dépens ;
Par conclusions oralement développées à la même audience, la société RJA SERRURERIE demande au tribunal de : Vu les articles 1134 à 1135 du code civil Vu les Articles 1341 du code civil Vu les Articles L 110-3 du code du commerce e Condamner la société SBM ENTREPRISES à payer à Monsieur X la somme de 8.910 € au titre de la facture en date du 4 mars 2014 ; e Dire et juger que ladite somme portera intérêts légaux à compter du 12 mai 2014 ; e Condamner la société SBM ENTREPRISES à payer à Monsieur X la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive dont elle fait preuve ; e _ Condamner la société SBM ENTREPRISES à payer à Monsieur X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; e _Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société SBM ENTREPRISES aux entiers dépens ; e Ordonner l’exécution provisoire ;
A cette audience, la formation de jugement a entendu les observations et confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties représentées le 15 Février 2018 et a mis l’affaire en délibéré pour un jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Evry, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
2016F770
MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens de l’ensemble des parties ont été exposés lors de l’audience du juge chargé de l’instruction de l’affaire. Ils sont contenus dans les pièces et conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les conclusions développées lors de l’audience du 15 Février 2018
Attendu que la société RJA SERRURERIE a fourni en fin d’audience «les conclusions en réponse numéro 3 », de ce fait le contradictoire n’a pas été respecté ;
Attendu que cette pièce n’apporte aucun élément supplémentaire concernant la demande principale ; Le tribunal écartera cette pièce des débats. 2/ Sur le paiement de la facture du 4 Mars 2014 à M X
Attendu qu’un contrat de sous-traitance était signé entre la société SBM ENTREPRISES et la société RJA SERRURERIE le 16 septembre 2013 ;
Attendu que dans ce contrat de sous-traitance apparaissait au premier chapitre «travaux à réaliser » page 3;
Que l’entreprise sous-traitante se devra de fournir l’ensemble de ses plans techniques concernant son lot pour approbation auprès du bureau de contrôle ;
Attendu que Monsieur X a produit au débat des éléments probants (commandes de 5 plans concernant des garde-corps métalliques et bandeau au-dessus de mur-rideau plans N°105 et 106 A du 16 janvier 2014 et garde-corps métalliques en terrasse niveau 3 plan N°107 A du 24 janvier 2014 et le plan N°110B du 20 janvier 2014, d’élévation de façade coté hôtel calepinage des tôles et le plan N°109 A garde-corps métallique en terrasse niveau 3, ensemble et détails du 29 janvier 2014 et que toutes ces commandes ont été réglées par la société RJA SERRURERIE ;
Attendu que par conséquent, que la relation commerciale est établie entre Monsieur X et la société RJA SERRURERIE ;
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur X de sa demande de paiement par la société SBM ENTREPRISES de la facture du 4 Mars 2014 d’un montant de 8. 910 €, déboutera Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et prétentions la concernant, et condamneràa la société RJA SERRURERIE au paiement de ladite facture ;
3/ Sur les intérêts
Attendu que la première lettre de mise en demeure date du 12 Mai 2014 ;
Le tribunal condamnera la société RJA SERRURERIE au paiement des intérêts au taux légal à compter du 12 Mai 2014
&
2016F770
4/ Sur la demande de la résistance abusive concernant la société RJA SERRURERIE
Attendu qu’en se bornant à demander une indemnité de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Monsieur X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité du préjudice allégué ;
Attendu que le retard est, par ailleurs, compensé par l’octroi d’intérêts ;
Le tribunal déboutera Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
5/ Sur la demande de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que Monsieur X demande au tribunal de condamner la société RJA SERRURERIE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, Monsieur X a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera la société RJA SERRURERIE à payer à Monsieur X la somme de
500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le déboutera du surplus de sa demande.
6/ Sur l’exécution provisoire
Attendu que Monsieur X demande au tribunal de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que le tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, en application de l’article 515 du Code de procédure civile ;
Le tribunal, pour une bonne administration de la justice, ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
7/ Sur les dépens Attendu que la société RIA SERRURERIE succombe dans la présente instance ;
Le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Les demandes de la société SBM ENTREPRISE 1/ Sur la solidarité entre SBM ENTREPRISES et RJA SERRÜURERIE
Attendu que le lien commercial a été établi entre la Monsieur X et la société RJA SERRURERIE ;
Le tribunal dira qu’il n’y a pas de solidarité concernant la facture restante due à Monsieur X entre la société SBM ENTREPRISES et la société RJA SERRURERIE.
2016F770 2/ Sur le paiement des pénalités de retards
Attendu que la société SBM ENTREPRISES est titulaire d’un marché public signé avec la Ville de Paris, sur la construction d’une crèche de 66 places avec un logement de fonctions au 38 rue Liancourt à Paris 75014 ;
Attendu que le 16 septembre 2013 la société SBM ENTREPRISES signait avec la société RJA SERRURERIE un contrat de sous-traitance ;
Que ce contrat de sous-traitance page 3, stipulait clairement en ses mots «tout retard de diffusion de documents : techniques, fiches des matériaux utilisés sur chantier pourront avoir une répercussion au niveau des pénalités de retard suivants pièces marchés» ;
Que la société RJA SERRURERIE avait pris connaissance du descriptif des travaux indiqués, au Dossier de Consultation des Entreprises, sur le lot 6 art 3.1 ;
Attendu qu’au terme du planning d’organisation des travaux, les prestations demandées à la société RJA SERRURERIE sur la Métallerie et le bardage, lot N°6, devaient être réalisées dans un délai de 75 jours ;
Attendu que sur le compte-rendu N°4 de la réunion de chantier du 4 février 2014, stipulait en ses mots «Au vu de l’avancement de l’entreprise SBM ENTREPRISES et de son sous-traitant RJA serrurerie à fournir des plans de fabrications, la MOE émet un sérieux doute quant à la suite du chantier» ;
Attendu que, dans le compte rendu N°79 de la réunion de chantier du 10 juin 2014, page 3, stipulait en ses mots concernant le bardage métallique : «La société SBM ENTREPRISES informe être livrée courant semaine 25. La commande de matériel a été faite tardivement par la société RJA SERRURERIE)» ;
Attendu que la société RJA SERRURERIE avait été agréée le 17 septembre 2013 comme société sous- traitante de la société SBM ENTREPRISES ; elle disposait donc d’un délai de 75 jours pour la réalisation de ses travaux, soit une livraison pour le 1 décembre 2013 ;
Attendu qu’il s’est écoulé 266 jours entre la date d’agrément de sous-traitance, le 17 septembre 2013, et la livraison des travaux le 10 juin 2014 ;
Attendu que sur le décompte final de marché public de travaux de bâtiment, la Ville de Paris et la société SBM ENTREPRISES négociaient le nombre de jours et la pénalité de retards, et décidait de les réduire à 87 jours ;
Attendu que dans l’article 3 du CCAP, page 27, prévoyait pour retard de tache une pénalité de 850 € HT pour chaque jour de retard ;
Attendu que Île retard a été fixé à 87 jours x 850 € HT par jour de retard, soit une somme de 73.950 € HT;
Attendu que la société SBM ENTREPRISES s’est vue infligée par la Ville de Paris une pénalité de 73.950 € AT ;
Attendu que la société RJA SERRURERIE n’a pas fait face à ses obligations énoncées dans le contrat de sous-traitance, dont les clauses de délai d’exécution des travaux et les pénalités de retard sont initialement prévues par le CCAP ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société RJA SERRURERIE au paiement à la société SBM ENTREPRISES la somme de 73.950 € HT au titre des pénalités de retards et déboutera la société RJA SERRURERIE de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
2016F770
3/ Sur l’exécution provisoire
Attendu que la société SBM ENTREPRISE demande au tribunal de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que le tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, en application de Particle 515 du Code de procédure civile ;
Le tribunal pour une bonne administration de la justice ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
4/ Sur les dépens Attendu que la société RJA SERRURERIE succombe dans la présente instance ;
Le tribunal la condamnera aux entiers dépens ;
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Sur les demandes de Monsieur Z :
e Ecarte des débats la pièce fournie lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire au motif qu’elle n’apporte aucun élément nouveau et affecte le contradictoire,
e _ Déboute Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et prétentions concernant la société SBM ENTREPRISES,
e Dit qu’il n’y a pas de solidarité entre la société SBM ENTREPRISES et la société RJA SERRURERIE concernant la facture restante due à Monsieur X,
e Dit que Monsieur X a bien un lien contractuel avec la société RJA SERRURERE,
e la société RJA SERRURERIE à payer à Monsieur X la facture du 4 Mars 2014 d’un montant de 8.910 €,
e Condamne la société RJA SERRURERIE au paiement des intérêts au taux légal à compter du 12 Mai 2014,
e Condamne la société RJA SERRURERIE à payer à Monsieur X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le déboute du surplus de sa demande,
e Déboute Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts aux sociétés SBM ENTREPRISES et RJA SERRURERIE au titre de résistance abusive,
e Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
6
2016F770 Sur les demandes de la société SBM ENTREPRISE :
e Condamne la société RIA SERRURERIE au paiement de la somme de 73.950 € HT au titre des pénalités de retards à la société SBM ENTREPRISES,
e Dit la société RJA SERRURERIE mal fondée en l’intégralité de ses demandes,
e _ Déboute la société RJA SERRURERIE de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
e _Condamne la société RJA SERRURERIE au paiement de la somme de 500 € à la société SBM ENTREPRISES, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande,
e _ Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
e _Condamne aux entiers dépens la société RIA ENTREPRISES en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 99.32 euros TTC.
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