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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 2 juil. 2025, n° 2025F00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
2025F00134 – 2518300002/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
02/07/2025 JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement de prorogation du délai de clôture de la procédure
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Par jugement en date du 26 mars 2021, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [M] et a désigné la SCP JP. LOUIS & [J] [P], prise en la personne de Maître [J] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Ce même jugement a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée.
Après plusieurs prorogations du délai de clôture, le tribunal de céans a, par jugement rendu le 27 mars 2024, fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 26 mars 2025.
Selon rapport déposé au greffe le 09 avril 2025, la SCP JP. LOUIS & [J] [P], prise en la personne de Maître [J] [P], a saisi le tribunal pour voir prorogé le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le greffier de céans a porté l’affaire au rôle et convoqué le débiteur, conformément à l’article L.643-9 du code de commerce, devant le tribunal en chambre du conseil, à l’audience du 27 juin 2025, audience à laquelle Monsieur [U] [M] n’était pas représenté.
SUR CE
A l’audience, le liquidateur a confirmé les termes de son rapport en exposant que la procédure ne pouvait être clôturée à ce jour, aux motifs que :
* La DRFIP de [Localité 1], Gestion des Patrimoines Privés a été désignée en qualité de curateur, suite au décès de Monsieur [M] [U], le [Date décès 1] 2022,
* Monsieur [U] étant titulaire de droits immobiliers en indivision, les opérations de partage judiciaire ont été confiées auprès de l’étude de Me [X], Notaire,
* Par mail du 22 octobre 2024, l’étude notariale a indiqué qu’un accord avait été trouvé entre le conjoint et l’héritier de M. [U] pour réaliser un acte de partage de la succession ; que les deux enfants seraient attributaires de la moitié du bien de [Localité 2] et seraient favorables à la vente,
* Concernant le dossier de partage judiciaire entre les deux frères, les héritiers souhaitaient se désister de ce partage au profit d’un partage amiable,
* Par mail du 03 mars 2025, les héritiers de M. [U] ont pris contact avec l’étude de Maître [P] pour trouver une solution de sortie positive et notamment la vente du bien immobilier,
Au regard de ces éléments, le juge-commissaire, aux termes de son rapport écrit, a émis un avis favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure,
Il apparaît donc opportun et nécessaire que le terme pour prononcer la clôture soit prorogé pour une période de 15 mois supplémentaires, à compter du terme fixé dans le jugement du 27 mars 2024, et ce, en application de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
Dès lors, il convient de faire droit à la demande du liquidateur,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 er du code de commerce,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
DIT que le délai de clôture est prorogé pour une durée de 15 mois, à compter du 26 mars 2025, soit jusqu’au 26 juin 2026.
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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