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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 23 janv. 2026, n° 2024J00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00020 – 2602300003/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
23/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi en date du 02 février 2024
La cause a été entendue à l’audience du 05 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur Farshid NARENJI, Juge,
* Monsieur François REMONNAY, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024J20
ENTRE
* La SAS [F] SERVICE [Localité 1]
* [Adresse 1]
* [Localité 2]
* DEMANDEUR – représentée par
* Maître [K] [W] -
* [Adresse 2]" [Localité 2]
* La SAS S T M I [Localité 3]
* [Adresse 3]
* [Localité 4]
* DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER –
* représentée par
* Maître [L] [X] -
* [Adresse 4] [Localité 5]
* La SA MAAF ASSURANCES SA
[V]
* [Localité 6]
* DÉFENDEUR – représentée par
* SELARL BGLM -
* [Adresse 5]
* [Localité 2]
* La SA [Localité 7] IARD & SANTE Société Anonyme
d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en
abrégé [Localité 7] IARD & SANTE
[Adresse 6]
[Localité 8] – représentée par
Maître [T] -7 C [Adresse 7]
Rôle n° ENTRE
2024J57
* La SAS S T M I [Localité 3]
[Adresse 8] [Localité 9] À L’INJONCTION DE PAYER – représentée par Maître [L] [X] -13 [Adresse 9] [Localité 10] [Adresse 10]
* La SA MAAF ASSURANCES SA [V] [Localité 6] DEMANDEUR – représentée par Maître GUY -90 [Adresse 11] [Localité 10] [Adresse 12]
* La SAS [F] SERVICE [Localité 1]
[Adresse 13] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE [Localité 11] – représentée par Maître [K] [W] -59-[Adresse 14] "[Adresse 15] [Localité 10] [Adresse 10]
* La SA [Localité 7] IARD & SANTE Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrégé [Localité 7] IARD & SANTE [Adresse 6]
[Localité 12]
DÉFENDEUR – représentée par Maître [T] [Adresse 16] [Adresse 17]
[Localité 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 86,93 € HT, 17,39 € TVA, 104,32 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,21 € HT, 9,44 € TVA, 56,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/01/2026 à Me [L] [X]
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
La société [F] [Localité 13] est spécialisée, comme son nom l’indique, dans le secteur d’activité de la soudure industrielle, et l’installation de structures métalliques, chaudronnée et de tuyauterie.
La société STMI [Localité 3] exerce l’activité de « Tuyauteries, maintenance industrielle, structures métalliques, serrurerie, chaudronnerie, charpentes ».
Le 20 décembre 2021, le ministère des armées a retenu dans le cadre d’un appel d’offres la société IDEX ENERGIES aux fins de concevoir et construire plusieurs installations de chauffage collectif au sein de la caserne de [Localité 1].
La société IDEX ENERGIES a sollicité l’intervention de la société [F] SERVICE [Localité 1] à cette fin, en qualité de sous-traitant.
La société [F] SERVICES [Localité 1] a fait appel à la société STMI [Localité 3] (fabricant) pour la fabrication d’un ballon de découplage de la chaufferie de 8 000.00 litres, suivant devis en date du 29 septembre 2022.
L’installation a été livrée le 19 octobre 2022 et mise en service le 4 novembre 2022.
Le 9 novembre 2022 est survenue une déflagration du ballon litigieux au sein de la chaufferie.
Les parties ont sollicité l’intervention de leurs assureurs respectifs : La MAAF pour la société [F] [Localité 13] et [Localité 7] IARD & SANTE (ci-après, [Localité 7] IARD) pour la société STMI [Localité 3].
Un rapport d’expertise amiable de la MAAF pour la société [F] SERVICE [Localité 1] concluait à la responsabilité de cette dernière à hauteur de 40%, et à la responsabilité de la société STMI [Localité 3] à hauteur de 60%.
Un protocole d’accord était soumis aux sociétés IDEX ENERGIES, [F] SERVICE [Localité 1] et STMI [Localité 14] sur la base de ce ratio, mais ne sera pas régularisé par les parties.
La société [F] SERVICE [Localité 1] a mis en demeure le 8 janvier 2024 son assureur la MAAF de lui régler la somme de 38 600.19 euros liée au sinistre objet du présent litige, décomposée comme suit :
* 19 800.19 euros correspondant à une demande en paiement de la société IDEX, maître d’ouvrage, au titre du préjudice qu’elle a subi ;
* 7 380.00 euros au titre d’une demande en paiement de la société STMI [Localité 3] ;
* 11 420.00 euros au titre de son propre préjudice.
Cette mise en demeure s’étant révélée infructueuse, la société [F] SERVICE GAP a assigné la MAAF devant le tribunal de commerce de Gap, suivant acte de commissaire de justice en date du 2 février 2025, aux fins de :
* Dire la société [F] SERVICE recevable ;
* Dire que la société [F] SERVICE a subi un préjudice matériel de 11.420 € au titre du sinistre survenu dans le cadre du contrat de sous-traitance portant sur les raccordements de la chaufferie du 4ème Régiment des chasseurs ;
* Condamner la société MAAF ASSURANCES à garantir le préjudice matériel à hauteur de 38.600,19 euros en application de la police d’assurance multirisques professionnels souscrite ;
* Condamner la société MAAF ASSURANCES à verser à la société [F] SERVICE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société MAAF ASSURANCES à verser à la société [F] SERVICE la somme de 3.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile :
* Condamner la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens.
Parallèlement, par requête en injonction de payer en date du 20 février 2024, la société STMI [Localité 3] a sollicité du président du tribunal de commerce de Gap la condamnation de la société SOUDIRE [Localité 15] GAP à lui régler la somme de 7 380.00 euros en principal, outre intérêts, au titre du solde de la prestation d’installation du réservoir.
Le président a fait droit à la requête de la société STMI [Localité 3] par ordonnance en date du 28 février 2024, signifiée à la société [F] SERVICE [Localité 1] le 6 mai 2024, et pour à laquelle cette dernière a formé opposition en date du 14 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 5 juillet 2024.
A l’issue de cette audience, l’affaire a été jointe avec l’instance par laquelle, par actes de commissaire de justice en date des 13 juin et 17 juin 2024, la MAAF a appelé en la cause la société STMI [Localité 3] et son assureur la société [Localité 7] IARD.
Dans ses dernières conclusions, la société [F] SERVICE GAP sollicite du tribunal de :
* DIRE la société [F] SERVICE recevable et bien fondée ;
* DIRE que la société [F] SERVICE a subi un préjudice matériel de 38.600,19 € au titre du sinistre survenu dans le cadre du contrat de sous-traitance portant sur les raccordements de la chaufferie du 4eme Régiment des chasseurs ;
Sur la responsabilité de STMI [Localité 3],
* CONSTATER que la société STMI [Localité 3] a manqué à son obligation de résultat envers la société [F] SERVICE ;
* CONDAMNER la société STMI [Localité 3] à réparer les conséquences de son inexécution ;
Sur les demandes de condamnation,
* CONDAMNER in solidum la société MAAF ASSURANCES et la société STMI [Localité 3] à garantir le préjudice matériel à hauteur de 38.600,19 € en application de la police d’assurance multirisques professionnels souscrite ;
* CONDAMNER in solidum la société MAAF ASSURANCES et la société STMI [Localité 3] à verser à la société [F] SERVICE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
* CONDAMNER in solidum la société MAAF ASSURANCES et la société STMI [Localité 3] à verser à la société [F] SERVICE la somme de 5.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES et la société STMI [Localité 3] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la MAAF sollicite de :
* DIRE ET JUGER la société MAAF Assurances SA recevable et fondée en ses appels en cause des sociétés STMI [Localité 3] et [Localité 7] ;
* STATUER ce que de droit sur les conditions de garanties de l’assureur [Localité 7] vis-à-vis de son assurée, la société STMI ;
* DONNER ACTE à la société MAAF de son offre de prise en charge, franchise déduite, à hauteur de la somme de 11.386,08€ ;
* DEBOUTER la société [F] SERVICE de toutes autres demandes plus amples et ou contraires, dirigées à l’encontre de son assureur MAAF
* STATUER ce que de droit sur les dépens dont la prise en charge sera assurée conjointement par la société [F] SERVICE pour 40%, sans aucun recours à l’encontre de la MAAF, et la société STMI [Localité 3] pour 60%.
En réplique, la société STMI [Localité 3] sollicite du tribunal de :
* REJETER pour infondées les demandes fins et prétentions de la MAAF et de [F] SERVICE et les en DEBOUTER ;
* PRENDRE ACTE de ce que STMI [Localité 3] acquiesce sur le principe à la prise en charge du poste de préjudice matériel par [Localité 7] ASSURANCE, mais conteste la décote opérée par [Localité 7] ASSURANCE dans ses écritures ;
* CONDAMNER [Localité 7] ASSURANCE à relever et garantir STMI [Localité 3] à hauteur de toute somme mise à sa charge au titre du préjudice matériel, sans décote, déduction faite de la franchise contractuelle de 500 € applicable ;
* CONSTATER que [F] SERVICE n’établit pas la réalité des préjudices immatériels (pénalités liées aux émissions de gaz à effet de serre, pertes d’exploitation, pénalités liées à une température inférieure à 19° C) ; par suite DEBOUTER [F] SERVICE, par suite la MAAF, de toute demande au titre des préjudices immatériels ;
Dans tous les cas :
* CONDAMNER [Localité 7] ASSURANCE à relever et garantir la SAS STMI [Localité 3] envers toute somme mise à sa charge en vertu de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la MAAF à payer à la SAS STMI [Localité 3] la somme de 2 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
* NE PAS ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
La société [Localité 7] IARD sollicite quant à elle de :
* Constater que la SA [Localité 7] IARD & SANTE est d’accord pour procéder à l’indemnisation du poste de préjudice matériel et uniquement matériel, à hauteur de 60% de la main d’œuvre, déduction faite de la franchise contractuelle restant à la charge de la SAS STMI [Localité 3], soit 2 512,00 €;
* Le solde des demandes au titre du préjudice matériel et notamment le remplacement du ballon qui n’est pas garanti et exclu des garanties, soit à hauteur de 60%, la somme de 4 340,00 €, franchise incluse restant à la charge de la SAS STMI [Localité 3] ;
* Dire et juger cette offre satisfactoire et débouter la SA MAAF ASSURANCES de toutes ses demandes autres et notamment, débouter la SA MAAF ASSURANCES ainsi que la SAS [F] SERVICE de toute autre demande et préjudice non justifié ;
* Débouter la SAS STMI [Localité 3] de sa demande de condamnation de la SA [Localité 7] IARD & SANTE à la relever et garantir pour la totalité des sommes réclamées par les parties demanderesses, sans déduction d’une décote ou d’une franchise ;
* Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Dire et juger que chacune des parties conservera sa charge les frais et dépens.
A l’audience, la SAS [F] SERVICE [Localité 1] était représentée par Maître [W] [K] ; la SAS STMI [Localité 3] était représentée par Maître [L] [X] ; la SA MAAF ASSURANCES était représentée par la SELARL BGLM ; la SA [Localité 7] IARD & SANTE était représentée par Maître [H] [T].
SUR CE :
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société [F] SERVICE [Localité 1] à l’encontre de la MAAF et de la société STMI [Localité 3] :
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » ;
L’article 9 du même code dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
En application de l’article 1240 du code civil, l’octroi de dommages-intérêts sollicite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La société [F] SERVICE [Localité 1] sollicite la condamnation solidaire de la MAAF et de la société STMI [Localité 3] à lui verser la somme de 5 000.00 euros à titre de dommages-intérêts, au titre de manquements du fait de son expert et de manquement à son obligation d’assurance pour la MAAF.
1. Sur les manquements du fait de son expert :
Il convient de rappeler que la répartition de la prise en charge du préjudice, à hauteur de 40% pour la société [F] SERVICE [Localité 1] et de 60% pour la société STMI [Localité 3], est issue d’un projet de protocole d’accord faisant suite à un rapport d’expertise amiable de la MAAF pour la société [F] SERVICE [Localité 1].
De nombreuses jurisprudences de la cour de Cassation tendent à imposer au juge de vérifier que la partie adverse a pu discuter utilement du rapport d’expertise.
En particulier, l’arrêt du 28 juin 2012 (cour de Cassation, 2e civ, 28 juin 2012 N° 11-17.761), précise qu’ : « une expertise amiable non contradictoire ne peut à elle seule fonder la décision du juge ».
Dans les contrats d’assurance de dommages, et notamment au titre des polices d’assurance multirisques professionnels, les clauses relatives au règlement des litiges prévoient le recours à une procédure d’expertise dite contradictoire, amiable et obligatoire.
Suite à la déclaration de sinistre établie par la société [F] SERVICE [Localité 1], la société MAAF ASSURANCES a mandaté le cabinet 3C EXPERTISES, pris en la personne de Monsieur [B] [P], afin qu’il donne un avis éclairé sur les faits dont l’appréciation nécessitait les connaissances techniques d’un expert.
Sur la base de l’article A243-1 du code des assurances, la SAS [F] SERVICE considère que chacune des parties à une procédure, tant amiable que judiciaire, doit être mise en mesure de discuter les faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés ; il garantit, selon les termes de la cour européenne des droits de l’Homme, le droit de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation (en ce sens : CEDH 27 mars 1998 JJ vs Pays-Bas 21351/93).
La société [F] SERVICE [Localité 1] a été effectivement convoquée et présente aux opérations d’expertise amiable du 8 décembre 2022 en présence de Monsieur [B] [P], expert, et des autres parties à l’instance.
La société [F] SERVICE estime que cette réunion du 8 décembre 2022 n’est pas suffisante pour apporter la preuve d’une procédure contradictoire et affirme que Monsieur [B] [P] n’a procédé à aucune constatation technique sur le ballon de stockage endommagé, et aucune observation n’a, par conséquent, été consignée.
Par suite, la société [F] SERVICE [Localité 1] affirme ne pas avoir été touchée ni par le pré-rapport, ni par le rapport définitif établi par le cabinet 3C EXPERTISES, de sorte qu’elle n’a été en mesure de formuler aucune observation utile.
Le tribunal constate que le rapport définitif de l’expert est daté du le 14 décembre 2023, alors que celui-ci a donné son accord pour que le ballon accidenté soit évacué en date du 12 mai 2023, empêchant ainsi toute contre-expertise de la concluante qui prend connaissance du rapport définitif de l’expert 7 mois après l’évacuation du ballon.
La société [F] SERVICE [Localité 1] estime que le cabinet 3C EXPERTISES, en autorisant l’évacuation du ballon, a permis l’altération des éléments de preuves des faits dont dépend pourtant la solution du présent litige, l’empêchant ainsi d’avoir recours à une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
S’appuyant à nouveau sur l’article A.243-1 du code des assurances et sur une jurisprudence de la cour de Cassation (Cass 1ère Civ. du 15 février 1992, n°89-21404), la société
[Localité 16] estime que la mission normalement dévolue à un expert ainsi désigné par une compagnie d’assurance est circonscrite à la recherche et à l’évaluation des dommages occasionnés.
Dans le cadre des opérations d’expertise du 8 décembre 2022, la société [F] SERVICE déclare [Localité 1] que Monsieur [B] [P] lui a demandé de régler à la société STMI [Localité 3] 50 % du montant de sa prestation.
Dans les pièces versées aux débats figure la preuve d’un chèque de 7 380.00 euros daté du 9 décembre 2022, adressé par la société [F] [Localité 13] à la société STMI [Localité 3], et correspondant à 50% de la prestation initiale de la société STMI [Localité 3] (14 760.00 euros).
La société [F] SERVICE [Localité 1] estime donc que le cabinet 3C EXPERTISES a outrepassé les limites de la mission qui lui était techniquement dévolue et qu’elle était parfaitement fondée, en application des dispositions de l’article 1214 du code civil, à refuser d’exécuter son obligation.
En réponse à l’ensemble de ces demandes, la MAAF précise que la société [F] SERVICE [Localité 1] s’est livrée à un véritable réquisitoire à l’encontre de son assureur, au visa des dispositions de l’article A243-1 du code des assurances, mais que ce dernier fait référence aux clauses types applicables à la garantie Dommage-Ouvrage qui ne concernent pas ce litige.
A l’examen des pièces fournies et des argumentaires développés par les parties et en vertu des articles du code de procédure civile et des jurisprudences cités supra :
* Le tribunal relève l’absence de communication dans un délai raisonnable à la société [F] SERVICE du rapport définitif de l’expert daté du 14 décembre 2023, date où le ballon incriminé ne pouvait plus faire l’objet d’une expertise judiciaire ;
* Le tribunal constate également qu’aucune pièce faisant état d’un pré-rapport suite à la réunion d’expertise n’est versée au débat, pas plus qu’un compte rendu de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 8 décembre 2022 ;
* Concernant les prises de position de l’expert, le tribunal constate qu’hors accord contractuel entre les parties, l’expert missionné par la MAAF n’est pas compétent pour ordonner le paiement d’une quelconque somme à l’une des parties. Il peut seulement proposer une évaluation provisoire, suggérer une indemnisation amiable, voire recommander une provision si l’assureur et l’assuré l’acceptent.
Il résulte de ces éléments que dans le cadre des opérations d’expertise amiable, la MAAF a commis une faute du fait des agissements de son expert, et que cette faute a causé un préjudice à la société [F] SERVICE [Localité 1].
2. Sur le manquement à son obligation d’assurance :
S’appuyant toujours sur l’article A.243-1 du code des assurances pris en son annexe II, la société [F] SERVICE [Localité 1] allègue que :
Sur le rapport préliminaire tout d’abord :
« Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l’assureur, sauf s’il a [décidé de ne pas recourir à une expertise], sur le vu du rapport établi par l’expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L’assureur communique à l’assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification »;
Sur le rapport définitif par suite :
« L’assureur (…) notifie [à l’assuré] ses propositions quant au montant de l’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. L’assureur communique à l’assuré ce rapport d’expertise, préalablement ou au plus tard lors de cette notification »;
La société [F] [Localité 13] estime que la société MAAF ASSURANCES n’a pas communiqué à son assurée dans le délai de soixante jours sa décision quant au principe de la mise enjeu de sa garantie, en contradiction avec les textes visés ci-dessus.
En réponse à ce constat de la société [F] [Localité 13], la MAAF affirme que les dispositions de l’article A.243-1 du code des assurances fait référence aux clauses types applicables à la garantie Dommage-Ouvrage qui ne sont, selon elle, pas applicables au litige.
Le tribunal de céans, à l’examen des pièces versées au dossier, constate que la société MAAF ASSURANCES a pris connaissance du pré-rapport établi par le cabinet 3C EXPERTISES midécembre 2022, et qu’après avoir échangé par téléphone avec l’expert mi-janvier 2023 elle a reçu un complément de son analyse technique suite aux questions posées par la MAAF le 21 avril 2023.
La société [F] SERVICE [Localité 1] n’a pourtant n’a été destinataire ni de ce pré-rapport, ni des dires à expert qui s’en sont suivis au cours du mois de janvier 2023, aucune pièce afférente à ces dires n’étant versée au débat.
Le ballon défectueux a été évacué à la demande de l’expert (email du 12 mai 2023 à l’attention de la société [F] SERVICE [Localité 1]) et le rapport définitif a été rédigé le 14 décembre 2023, communiqué aux parties dans le cadre de cette instance.
Le tribunal considérera que l’absence de communication du rapport d’expert crée un déséquilibre informationnel au détriment de la société [F] SERVICE GAP.
Au surplus, le tribunal estime que le rapport d’expertise constitue un élément déterminant dans l’appréciation des causes du sinistre, de l’étendue des dommages et du montant de l’indemnisation. La rétention de ce document cause nécessairement un préjudice à l’assuré.
Au regard de ces éléments, le tribunal constatera que la MAAF a commis une faute en raison des manquements du fait de son expert et du manquement à son obligation d’assurance ; que ces fautes ont causé un préjudice à la société [F] [Localité 15] [Localité 1] ; et condamnera en conséquence la société MAAF ASSURANCES à verser à la société [F] SERVICE [Localité 1] la somme de 5 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En revanche, la société [F] [Localité 13] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la société STMI [Localité 3] permettant de justifier sa demande en condamnation de la somme de 5 000.00 euros à titre de dommages-intérêts, solidairement avec la MAAF.
Il convient en conséquence de débouter la société [F] [Localité 13] de sa demande en condamnation solidaire de la société STMI [Localité 3] au paiement de la somme de 5 000.00 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de la société [F] SERVICE [Localité 1] au titre de son préjudice matériel :
La société [F] [Localité 13] sollicite la condamnation de la société MAAF ASSURANCES à garantir son préjudice matériel à hauteur de 38 600.19 euros en application de la police d’assurance multirisques professionnels souscrite ;
1. Sur l’étendue de la garantie de la MAAF :
Aux termes de ses conclusions, la société [F] [Localité 13] demande à la MAAF de la garantir à hauteur de la somme de 38 600.19 €.
Sur la question des garanties d’assurance :
La MAAF précise qu’il résulte des dispositions contractuelles liant la MAAF à la société [F] [Localité 15] [Localité 1] que conformément à l’exclusion n°18 figurant en page 38 des conditions générales, sont exclus « les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés, objets des engagements contractuels, que la prestation à l’origine du dommage ait été ou non traitées »;
Au titre de ce sinistre, la MAAF déclare que les seules garanties acquises concernent les dommages immatériels au titre de la garantie DINC (Dommage Immatériel Non Consécutif) (article 9.2 du contrat).
Néanmoins, la MAAF accepte de prendre en charge, en supplément, les frais de mesures conservatoires relatives à la mise en place du by pass, soit les sommes de 880€ + 210€ + 440€ + 660€ + 350€ = 2 540.00 € avant application de la responsabilité à 40% indiquée dans le rapport d’expertise.
Il résulte par ailleurs du courrier de la MAAF au conseil de la société [Localité 17] [Localité 1], en date du 24 janvier 2024, que cet assureur est d’accord pour procéder au règlement d’une somme totale de 11 386.00 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 500.00 euros.
La MAAF propose ainsi de procéder au règlement des sommes suivantes, au nom et pour le compte de son assurée, la société [F] SERVICE :
Garantie contractuelle DINC : 27.175,19€ x 40% = 10.870 euros.
Mesures conservatoires : 2.540€ x 40% = 1.016 euros.
A déduire, franchise opposable au contrat : 500 euros.
Total à régler : 11.386 euros.
Il convient à présent de mettre en perspective les montants que la MAAF accepte de prendre en charge avec les montants correspondant aux préjudices matériel et immatériel sollicités par la société [F] SERVICE [Localité 1], et de déterminer qui est débiteur des sommes litigieuses.
Sur l’existence du protocole d’accord fixant à 40% la part dévolue à la société [F] SERVICE :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »;
L’article 1128 du même code dispose qu’est notamment nécessaire à la validité d’un contrat « Le consentement des parties » ;
La MAAF considère que lors de l’expertise amiable, la responsabilité de la société [F] SERVICE [Localité 1] a été retenue pour 40%, car cette société s’était immiscée dans la conception du ballon en proposant un fond plat en lieu et place d’un fond bombé.
Un protocole d’accord a ainsi été dressé entre les sociétés IDEX ENERGIES et [F] SERVICE [Localité 1], d’une part, et la société STMI [Localité 3] d’autre part, protocole qui n’a jamais été signé par les parties.
Ce projet de protocole d’accord versé au dossier prévoit en son article 2 que le coût des dommages s’élève à :
* 11 420.00 euros (mesures compensatoires mises en place par [F] SERVICE [Localité 1]),
* Pertes d’exploitation pour 15 248.36 euros HT,
* Pénalités pour les émissions de gaz à effet de serre pour 4 551.83 euros HT,
* Pénalités pour la température inférieure à 19°C pour 7 375.00 euros.
Le tribunal a pu vérifier, à l’examen des pièces jointes aux débats, l’exactitude de chacun de ces montants.
Soit un montant total des désordres de 38.595.19 euros HT.
Ce protocole propose une répartition de la prise en charge de ce montant entre la société [F] SERVICE [Localité 1] à hauteur de 40% et la société STMI [Localité 3] à hauteur de 60%.
La société [F] SERVICE [Localité 1] estime que c’est de manière totalement arbitraire que la société MAAF ASSURANCES estime devoir retenir la responsabilité de la société [F] SERVICE à hauteur de 40 % au titre de « son immixtion dans la conception du ballon ».
Elle invite la présente juridiction à se reporter au rapport d’expert communiqué le 14 décembre 2023 pour constater que Monsieur [B] [P] lui-même ne se livre pas à pareille estimation.
Dans ce contexte, la société MAAF ASSURANCES a soumis aux parties en présence un protocole d’accord ; lequel n’a jamais fait l’objet de la moindre régularisation, ni par la
société [Localité 16], ni par la société STMI [Localité 3] et son assureur [Localité 7].
La société [F] SERVICE [Localité 1] indique en conséquence que la MAAF ne peut se prévaloir de ce protocole d’accord.
Le tribunal de céans, à l’examen du projet de protocole d’accord fourni aux débats, constate que celui-ci ne comporte aucune signature, et qu’en l’état il ne peut justifier d’une quelconque quote part de 40% du montant des désordres à la charge de la société [F] SERVICE GAP.
A l’examen du rapport d’expert fourni le 14 décembre 2023, en conclusion, l’expert mandaté par la MAAF précise qu’ « un défaut de conception et de fabrication du ballon est à l’origine du désordre ». Dans ce rapport définitif, il n’est fait aucune référence à une répartition à hauteur de 40% / 60% entre la société [F] [Localité 13] et la société STMI [Localité 3].
Le tribunal ne retiendra donc pas cette répartition de la prise en charge des désordres à 40% et 60% entre les sociétés [F] SERVICE GAP et STMI [Localité 3].
2. Sur les mesures conservatoires prises par la société [F] SERVICE [Localité 1] et son préjudice matériel en découlant :
A la suite de l’incident survenu le 9 novembre 2022, la société [F] SERVICE [Localité 1] a mis en place des mesures conservatoires permettant le fonctionnement d’une chaudière gaz sans stockage.
Le préjudice matériel de la société [F] SERVICE [Localité 1] s’établit, tel que le démontrent les éléments versés aux débats, à la somme de 11.420 euros au titre des mesures conservatoires entreprises, dont l’achat d’un nouveau ballon auprès du fournisseur [M] [Q] pour un montant de 6 400.00 euros.
La MAAF, dans ses conclusions, déclare au regard des dispositions contractuelles liant la MAAF à la société [F] SERVICE que conformément à l’exclusion n°18 figurant en page 38 des conditions générales, sont exclus « les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés, objets des engagements contractuels, que la, prestation à l’origine du dommage ait été ou non traitées » ;
Il résulte des pièces produites que la MAAF n’est pas tenue de prendre en charge les frais de mesures conservatoires relatives à la mise en place du by pass, à savoir 2 540.00 euros.
Restent donc 11 420.00 euros dépensés par la société [F] SERVICE au titre des mesures conservatoires dispensées par cette dernière, qui ne sont pas pris en charge par la MAAF, ainsi qu’une franchise contractuelle de 500 euros déduite par l’assureur.
L’examen du rapport définitif de l’expert précisant qu’ « un défaut de conception et de fabrication du ballon est à l’origine du désordre » et des pièces versées aux débats permet de caractériser un manquement à son obligation de résultat de la société STMI [Localité 3].
Le tribunal condamnera la société STMI [Localité 3], concepteur et fabricant du ballon défectueux, à payer la somme de 11 420.00 euros à la société [F] SERVICE GAP au titre de son préjudice matériel.
Il ressort des écritures des parties et des pièces versées à l’appui que la MAAF, au titre des garanties assurantielles, est donc redevable auprès de son assurée la société [F] [Localité 13] des montants suivants, dont est exclue la décote de 60% :
* Garantie contractuelle DINC : 27.175,19 euros
A déduire, franchise opposable au contrat : 500 euros
Total à régler : 26 675.19 euros.
Il convient à présent de déterminer qui est débiteur envers la société [F] SERVICE [Localité 1] des sommes de 26 675.19 euros au titre du préjudice immatériel, de 500.00 au titre de la franchise afférente, et de la somme de 11 420.00 euros au titre du préjudice matériel, au regard des appels en cause par la MAAF de la société STMI [Localité 3] et de son assureur [Localité 7].
3. Sur l’appel en cause de la MAAF à l’égard la société STMI [Localité 3] et son assureur [Localité 7] :
Par assignations d’appel en cause des 13 juin et 17 juin 2024, la MAAF appelait en la cause la société STMI [Localité 3] et son assureur [Localité 7], aux fins notamment de solliciter la condamnation solidaire de ces dernières à prendre en charge « 60% du coût global du sinistre » outre les entiers dépens.
Sur la recevabilité et le bien-fondé des appels en cause :
Il apparaît que la société STMI [Localité 3], qui a procédé à la fabrication du ballon, et son assureur [Localité 7], sont parties au litige relatif au ballon endommagé ; et que leur responsabilité est susceptible d’être engagée ;
Que les défenderesses ont été régulièrement assignées ;
Il convient donc de déclarer recevable et bien fondée la MAAF en ses appels en cause des sociétés STMI [Localité 3] et [Localité 7].
Sur l’action de la MAAF contre la société STMI [Localité 3] :
La société STMI [Localité 3] ne conteste pas sa responsabilité à hauteur de 60% du poste de préjudice, faisant référence au protocole d’accord dont il est rappelé ici qu’il n’a pas été signé par les parties.
La société STMI [Localité 3] ne conteste pas sa responsabilité s’agissant du préjudice matériel.
La société [F] SERVICE [Localité 1] entend solliciter la condamnation de la société STMI [Localité 3] au titre de divers dommages immatériels (pénalités, pertes de jouissance …) pour un montant total de 27 175.19 €.
La société STMI [Localité 3] estime que la société [F] [Localité 13] n’apporte matériellement aucune preuve :
* De l’application des éventuelles pénalités liées aux émissions de gaz à effet de serre ;
* Des éventuelles pertes d’exploitation ;
* De l’application des éventuelles pénalités liées à une température qui aurait été inférieure à 19° C.
Le tribunal a pu examiner les pièces suivantes fournies par la société [F] SERVICE GAP :
* Pièce n°23 : détail des « calculs des pertes d’exploitation « P1 » causées par l’explosion du ballon de stockage de la chaufferie biomasse » (document IDEX) soit 19 800.19 euros,
* Pièce n°14 : Ordre de service du Ministère des Armées précisant que l’incident du ballon a entrainé une rupture de service (absence de chauffage) pour l’ensemble du site et fixant le montant des pénalités à 7 375.00 euros.
Il en résulte un total de dommages immatériels pour la somme de 27 175.19 euros, dument justifiés par la société [F] SERVICE [Localité 1] et, qui plus est, reconnus par son assureur la MAAF.
Concernant les préjudices matériel non contestés par la société STMI [Localité 3], la société [F] SERVICE [Localité 1] produit la pièce n°21, fournie à l’expert, dont le total s’élève à 11 420.00 euros ; dont l’achat d’un ballon de remplacement chez [M] [Q] pour 6 400.00 euros.
Il convient de constater que la société STMI [Localité 3] est redevable envers la société [F] SERVICE [Localité 1] de la somme de 27 175.19 euros au titre des préjudices immatériels, des mesures conservatoires au titre des dommages matériels pour un montant de 11 420.00 euros, et de la condamner au paiement des sommes susvisées.
Au regard des éléments produits aux débats et développés ci-dessus, le tribunal déboutera la société SOUDURE SERVICE GAP de sa demande en condamnation solidaire de la société MAAF ASSURANCES à hauteur de 38.600,19 euros.
Sur la couverture assurantielle d'[Localité 7] relative aux sommes dont est débitrice la société STMI [Localité 3] envers la société [F] [Localité 13] :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
La SA [Localité 7] IARD & SANTE intervient en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société STMI [Localité 3] pour son activité de chaudronnerie, tuyauterie industrielle avec travaux sur sites extérieurs et maintenance industrielle en usine avec travaux de peintures et thermo laquage.
Sur le préjudice matériel :
Sur les 11 420,00 euros HT de mesures conservatoires supportées par la société [Localité 16], dont 6 400,00 € au titre du ballon de remplacement, la société [Localité 7] précise qu’elle ne garantit pas ledit ballon, mais garantit 5 020,00 € au titre de la main d’œuvre.
La société [Localité 7] propose le règlement de 60% de la main d’œuvre au titre du préjudice matériel (60% de 5 020,00 €), soit 2 512,00 €, déduction faite de la franchise contractuelle de 500,00 € qui restera à la charge de la société STMI [Localité 3].
La société STMI [Localité 3] rappelle que sa responsabilité civile est engagée par suite du sinistre, et relève de sa responsabilité civile après livraison telle qu’évoquée dans le contrat qui la lie à son assureur.
La société STMI [Localité 3] considère que son assureur [Localité 7] dénature la lettre du contrat, en ajoutant des exceptions non contractualisées, conduisant à exonérer la société [Localité 7] de son obligation de règlement à hauteur de près de 80%.
Au titre des déclarations du souscripteur dans les conditions particulières, versées au dossier, la SAS STMI [Localité 3] a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales (page 6 des conditions particulières, versées aux débats).
La SA [Localité 7] IARD & SANTE déclare qu’en application des conditions générales, dûment acceptées par la société STMI [Localité 3], le remplacement du produit exécuté par l’assuré n’est pas garanti, et que le coût du ballon doit être déduit du règlement à effectuer au tiers.
Le tribunal n’a pas pu prendre connaissance des conditions générales du contrat d’assurance liant la société STMI [Localité 3] et [Localité 7], la pièce n°1 évoquée par l’assureur n’étant pas produite à l’instance et n’ayant donc pas fait l’objet d’un débat contradictoire.
A l’examen des conditions particulières et du contrat signé le 14 octobre 2021 entre la société STMI [Localité 3] et son assureur [Localité 7] ASSURANCE, le tribunal constate, concernant les dommages corporels, matériels et immatériels liés à la responsabilité civile « après livraison » , qu’aucune exclusion n’est mentionnée dans la pièce versée au dossier.
Le tribunal condamnera en conséquence [Localité 7] ASSURANCE à relever et garantir la société STMI [Localité 3] à hauteur de toute somme mise à sa charge au titre du préjudice matériel, à savoir 11 420.00 euros, sans décote, déduction faite de la franchise contractuelle de 500 € applicable telle que mentionnée dans le contrat ; soit la somme de 10 920.00 euros.
Il convient en conséquence de condamner solidairement la société STMI [Localité 3] et son assureur [Localité 7] ASSURANCE au paiement à la société [F] SERVICE [Localité 1] de la somme de 10 920.00 euros au titre du préjudice matériel.
Le tribunal condamnera également la société STMI [Localité 3] à payer la somme de 500.00 euros à la société [F] SERVICE GAP au titre de la franchise déduite par [Localité 7] ASSURANCES.
Sur les autres préjudices :
La société STMI [Localité 3] estime que la société [F] [Localité 13] n’établit pas la réalité des préjudices immatériels qu’elle allègue, et demande de débouter la société [F] [Localité 13], et par suite la MAAF, de toute demande au titre des préjudices immatériels.
En accord avec son assurée, la société [Localité 7] ASSURANCES déclare que les préjudices immatériels ne sont pas justifiés par la société [F] [Localité 13].
Comme précisé supra, le tribunal a pu examiner les pièces fournies par la société [F] SERVICES GAP (pièce n°23 : détail des « calculs des pertes d’exploitation
« P1 » causées par l’explosion du ballon de stockage de la chaufferie biomasse » et pièce n°14 : ordre de service du Ministère des Armées précisant que l’incident du ballon a entrainé une rupture de service (absence de chauffage) pour l’ensemble du site et fixant le montant des pénalités à 7 375.00 euros).
Il en résulte un total de dommages immatériels de 27 175,19 euros dument justifiés par la société [Localité 16], et reconnus par son assureur la MAAF.
A l’examen du contrat signé le 14 octobre 2021 entre la société STMI [Localité 3] et son assureur [Localité 7] ASSURANCE, concernant les dommages immatériels non consécutifs liés à la responsabilité civile « après livraison », il apparaît qu'[Localité 7] est tenue de garantir son assurée au titre de ce type de dommages, déduction faite d’une franchise de 3 000.00 euros.
Le tribunal condamnera en conséquence la société [Localité 7] ASSURANCE à relever et garantir la société STMI PRODUCTION à hauteur de toute somme mise à sa charge au titre du préjudice immatériel, à savoir 27 175,19 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 3 000.00 € applicable tel que mentionnée dans le contrat.
Il convient en conséquence de condamner solidairement la société STMI [Localité 3] et son assureur [Localité 7] ASSURANCE au paiement à la société [F] [Localité 13] de la somme de 24 715.00 euros au titre du préjudice immatériel.
Le tribunal condamnera également la société STMI [Localité 3] à payer la somme de 3 000.00 euros à la société [F] SERVICE GAP au titre de la franchise déduite par [Localité 7] ASSURANCES.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de condamner la MAAF au paiement à la société [F] [Localité 13] de la somme de 2 500.00 euros ; de condamner la société STMI [Localité 3] au paiement à la société [F] [Localité 13] de la somme de 2 500.00 euros ; et de débouter les sociétés MAAF, STMI [Localité 3] et [Localité 7] de leurs demandes ; sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MAAF et STMI [Localité 3], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance pour moitié chacune.
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile,
Vu l’article A.243-1 du code des assurances,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
JUGE la société MAAF ASSURANCES SA recevable et bien fondée en ses appels en cause des sociétés STMI [Localité 3] et [Localité 7] IARD ;
DEBOUTE la société [F] SERVICE [Localité 1] de sa demande en garantie du préjudice par la société MAAF ASSURANCES à hauteur de 38 600.19 euros en application de la police d’assurance multirisque professionnelle souscrite ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à verser à la société [F] SERVICE [Localité 1] la somme de 5 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
JUGE que la société [F] SERVICE [Localité 1] a subi des préjudices matériels pour 11 420.00 € et immatériels pour 27 175.00 euros, au titre du sinistre survenu dans le cadre du contrat de sous-traitance portant sur les raccordements de la chaufferie du 4ème Régiment des chasseurs ;
CONDAMNE solidairement la société STMI [Localité 3] et son assureur [Localité 7] IARD au paiement à la société [F] SERVICE [Localité 1] de la somme de 10 920.00 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la société STMI [Localité 3] à payer la somme de 500.00 euros à la société [F] SERVICE [Localité 1] au titre du solde du préjudice après déduction de la franchise déduite par [Localité 7] IARD ;
CONDAMNE solidairement la société STMI [Localité 3] et son assureur [Localité 7] IARD au paiement à la société [F] SERVICE [Localité 1] de la somme de 24 715.00 euros au titre du préjudice immatériel ;
CONDAMNE la société STMI [Localité 3] à payer la somme de 3 000.00 euros à la société [F] SERVICE [Localité 1] au titre du solde du préjudice après déduction de la franchise déduite par [Localité 7] IARD ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES au paiement à la société [F] [Localité 13] de la somme de 2 500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société STMI [Localité 3] au paiement à la société [F] [Localité 13] de la somme de 2 500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés MAAF ASSURANCES, STMI [Localité 3] et [Localité 7] IARD de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES et la société STMI [Localité 3] aux dépens de l’instance, pour moitié chacune ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
* Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pascal CLAPASSON
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pascal CLAPASSON
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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