Tribunal de commerce de Grenoble, 19 juin 2018, n° 2018F00956

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Sur la décision

Référence :
T. com. Grenoble, 19 juin 2018, n° 2018F00956
Juridiction : Tribunal de commerce de Grenoble
Numéro(s) : 2018F00956

Sur les parties

Texte intégral

2018F00956 – 1817000068/1

COPIE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

19/06/2018 JUGEMENT DU DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT

Rôle n° 2018F956 Procédure PLAN DE CESSION DE : 2017RJ0644 La SARL G7 RHONE 133 ALLÉE DES […]

Date d’ouverture : 05 décembre 2017

Juges-Commissaires : Messieurs C D et E F Administrateurs Judiciaires : Mes AB- G A et H I Mandataires Judiciaires : Mes B ET M

Le tribunal spécialisé de Grenoble a été saisi de la présente instance le 05 juin 2018 sur rapport des administrateurs judiciaires.

L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 14 juin 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur AD COUTURIER, Président, – Monsieur Dominique DURAND, Juge, – Monsieur Daniel ROUX, Juge, assistés de : – Maître Dominique POURADIER DUTEIL, greffier associé, En présence de : – Messieurs C D et E F, juges-commissaires, – Monsieur Olivier NAGABBO, Procureur de la République adjoint

Ainsi que des parties ainsi identifiées : – Maître AB-G A, administrateur judiciaire, – Maître U B, mandataire judiciaire, – Monsieur N Z, président de la SAS G7 Rhône, – Monsieur O P, représentant du personnel, – CGEA d’Annecy, contrôleur, représenté par Maître Florence NERI du barreau de Grenoble.

Et des candidats à la reprise : – Société S T DU FROID, représentée par Monsieur J K son directeur, en vertu d’un pouvoir spécial en date du 12/06/2018, – Société TRANSPORTS G X, représentée par Monsieur J K, en vertu d’un pouvoir donné et accepté en date du 12/06/2018,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:

2018F00956 – 1817000068/2

Les faits, la procédure, les rapports : Présentation de la société SAS G7 Rhône

Par jugement en date du 5 décembre 2017, le tribunal a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la SAS G7 Rhône, 133 allée des Frênes, […] et désigné en qualité de :

— Juges commissaires : Messieurs C D et E F, – Mandataires judiciaires : la SELARL MJ Synergie en la personne de Maître L M, et la SELARL ALLIANCE MJ en la personne de Maître U B-V ou Maître W-AA B, – Administrateurs judiciaires : Maître AB-G A et la SELARL AJ PARTENAIRES en la personne de Maître H I.

Saisi dans les conditions fixées par le code de commerce, l’administrateur judiciaire a établi et déposé au greffe le rapport dans lequel sont exposées les perspectives de cession de l’entreprise.

Il résulte de ce rapport que la SAS G7 Rhône exerce une activité de transports frigorifiques, au sein du groupe G7 comprenant d’autres filiales spécialisées également dans le transport frigorifique dans les régions Bourgogne, Rhône-Alpes et Sud-est de la France.

Ce groupe familial G7, compte 3.500 salariés au terme de 65 ans d’expérience, après plusieurs étapes de croissance marquées par des opérations de partenariats et d’acquisitions.

Ce groupe G7 agit dans un secteur très concurrentiel, où les marges sont faibles, où la gestion sociale est complexe, et où les effets de taille sont majeurs. Ainsi G7 est incontournable dans sa région, mais est confronté à la concurrence d’acteurs beaucoup plus importants : par exemple, STG, le candidat acquéreur, a un chiffre d’affaires équivalent à 8 fois celui du groupe G7, tout en n’étant cependant que le 2e plus gros intervenant du secteur.

Confrontées à de graves difficultés d’exploitation et de trésorerie, en décembre 2017, la holding du groupe G7 et ses filiales G7 Rhône, G7 Savoie, G7 Drôme, G7 Bourgogne, ont fait des déclarations de cessations des paiements.

Le tribunal de commerce spécialisé de Grenoble, compétent en vertu des dispositions de l’article L.721-8 du code de commerce, a ouvert des procédures de redressements judiciaires pour ces différentes sociétés.

Les actifs de la société G7 Rhône ont donné lieu à un inventaire réalisé par Maître Y, commissaire- priseur en date du 15/12/2018. Il en ressort : – matériel de bureau : 430 € en valeur de réalisation, – matériel d’exploitation : un gerbeur JUNGHEINRICH déclaré hors service. – stock : le stock de palettes présent sur le site lors de l’inventaire n’est pas la propriété de la SAS G7 Rhône.

La SAS G7 Rhône employait 45 salariés au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

A ce jour, l’effectif n’est que de 18 salariés, après constat de 13 départs (2 licenciements économiques, 3 licenciements pour faute grave et 8 démissions) et transfert de 14 contrats de travail (12 transférés chez G7 Savoie et 2 à l’extérieur).

Après constat de l’absence de perspectives de redressement, et conformément à l’ordonnance du juge- commissaire en date du 16/05/2018, des recherches de repreneurs ont été effectuées par les administrateurs judiciaires par annonce dans la presse économique, par publicité internet auprès des sites spécialisés, et par contacts directs auprès d’avocats, d’experts-comptables et d’entreprises du même secteur d’activité de la région Auvergne Rhône-Alpes.

La date limite de dépôt des offres a été fixée au 25/05/2018 à 12:00.

Le 25/05/2018, une offre conjointe a été reçue, provenant de la société des TRANSPORTS GAUTUIER (STG) et de sa filiale la société S T DU FROID (GLF).

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Présentation de l’offre conjointe :

Les modalités résumées des offres de reprise sont les suivantes :

Présentation des candidats repreneurs.

— SAS des Transports G X (STG) RCS Rennes 569 200 959 depuis 1956 Siège social : […] -sur -Vilaine Président : AC-AD X Données comptables : Année 2016 CA : 151 864 960 € – Rés. exploit. : 3 972 750 € – Rés. : 3 009 149 € – CP : 13 895 911 € Année 2017 CA : 203 424 945 € – Rés. exploit. : 3 613 320 € – Rés. : 8 045 209 € – CP : 5 438 724 €

— SASU S T du Froid (GLF) RCS Lyon 390 630 275 depuis 1993 Siège social : […], […] Président : SA Beauvoir représentée par Monsieur AC-AD X, Vice-président du directoire Données comptables : Année 2016 CA: 33 679 713 € – Rés. exploit. : 2 496 789 € – Rés : 1 509 259 € – CP : 705 487 € Année 2017 CA: 41 642 685 € – Rés. exploit. : 2 893 872 € – Rés : 340 201 € – CP : 325 154 €

Prévisions d’activité et de financement :

L’offre ne comprend pas de prévisions précises d’exploitation ou de financement, autres que l’indication de synergies possibles du fait de chiffres d’affaires réciproques entre G7 Rhône et STG à hauteur de 110.000€. De même le besoin en fonds de roulement n’est pas indiqué.

Périmètre et prix proposés:

 Eléments incorporels : – la clientèle, prospects et dossiers commerciaux, – le droit de se présenter comme successeur de la société G7 RHONE, – les logiciels, licence d’exploitation, programmes, fichiers informatiques y compris les bases de données et fichiers historiques, que ces derniers aient été développés en interne ou en externe ainsi que la mise à disposition du support matériel permettant le fonctionnement des logiciels susvisés pendant la période de transition. – les fichiers fournisseurs et clients, – les éléments du savoir-faire, process et éléments de process, plans, documents techniques et autres documents (protocole de sécurité clients), archives, bases de données, stocks d’emballages et conditionnement.  Eléments corporels: Aucune reprise d’éléments corporels.  Stocks : Aucun stock ne figure sur l’inventaire du commissaire-priseur.  Contrats : Le candidat repreneur n’entend poursuivre aucun contrat de crédit-bail ou de location. Les seuls contrats repris sont ceux concernant les clients .  Personnel : La SAS G7 RHÔNE emploie à ce jour 18 salariés, outre Monsieur N Z. Liste des salariés au jour de la présentation du projet de plan de cession : Poste occupé Type de contrat Nombre de salariés Responsable Administrative Exploitation CDI 1 Assistant d’exploitation CDI 1 Conducteur / Chauffeur SPL CDI 10 Conducteur / Chauffeur PL CDI 2 Chauffeur-livreur (VL avec permis PL) CDI 1 Agent de Quai / Manutentionnaire CDI 3 TOTAL 18 Coût du licenciement TOTAL 186 836,57 €

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1/ Emplois repris par STG Le candidat entend poursuivre 16 contrats de travail sur les 18 qui restent à ce jour. Poste occupé Type de contrat Nombre de salariés Agent de Quai CDI 2 Assistant d’exploitation CDI 1 Conducteur / Chauffeur SPL CDI 10 Conducteur / Chauffeur PL CDI 2 Chauffeur-livreur (VL avec permis PL) CDI 1 TOTAL 16 Coût du licenciement évité 162 125,78€

2/ Emplois non repris (licenciements pour motif économique) Poste occupé Type de contrat Nombre de salariés Responsable Administrative Exploitation CDI 1 Agent de Quai / Manutentionnaire CDI 1 TOTAL 2 Coût du licenciement 24 710,79 €

Il a été proposé à l’agent de quai / manutentionnaire un poste d’agent de quai chez G7 SAVOIE ainsi que pour la plateforme T des magasins LA VIE CLAIRE, qui est situé à MONTAGNY (69).

Il a été proposé à la Responsable Administrative Exploitation, un poste au sein de G7 INVESTISSEMENT, sur un poste administratif basé à MONTAGNY. Il lui a également été proposé de la reprendre sur le même poste en Haute-Savoie. Elle a fait un retour sur ces deux propositions le 1er juin dernier et a indiqué qu’elle ne souhaitait pas faire droit à ces propositions.

3/ Rappel : Emplois transférés, suite à des démissions, depuis le 4 juin 2018 (dont 12 à l’intérieur du GROUPE G7 et 2 à l’extérieur) : Poste occupé Type de contrat Nombre de salariés Exploitant CDI 1 Conducteur / Chauffeur SPL CDI 1 Conducteur / Chauffeur PL CDI 3 Chauffeur polyvalent CDI 1 Chauffeur-livreur CDI 1 Conducteur routier CDI 7 TOTAL 14 Coût du licenciement 161 149,81 € Le coût des licenciements évités serait de l’ordre de 161 150 €.

4/ Sort des salariés protégés : Nom et prénom Mandat Poste occupé Transfert chez G7 M. O P CDI Conducteur SPL Démission le14/06/2018

5/ Emplois créés par le candidat repreneur Le candidat n’envisage la création d’aucun poste.

6/ Coût social supporté par le candidat repreneur Engagement du repreneur Montant Reprise des congés payés NON Environ 65 000 € Reprise des repos compensateurs NON 7 872,32 € Pénalité pour licenciement économique NON 10 000/salarié Le candidat n’entend pas reprendre à sa charge les droits acquis par l’ensemble du personnel en matière de congés payés avant la cession.

Prix de cession et modalités de règlement du prix : Modalités de règlement Eléments corporels Non repris Eléments incorporels 20 000 € Chèque (2) Prix de cession 20 000 € Stocks et encours Repris (1) Garantie fournie Aucune

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(1) A noter que G7 RHONE n’est pas propriétaire des stocks de palettes. Cet élément a été porté à la connaissance du repreneur qui n’a pas confirmé que les stocks sortaient du périmètre de la reprise. De plus, le Commissaire Priseur, dans son inventaire, n’a mentionné aucun stock. (2) Le candidat indique que « le prix de cession sera payable comptant au plus tard 15 jours après le jugement homologuant la cession (…) à titre de garantie, STG remettra le jour du jugement un chèque libellé à l’ordre de la Caisse des dépôts et consignation représentant l’intégralité du prix ».

Caractère sérieux de l’offre

Le Groupe STG est un spécialiste en matière de transport frigorifique et T des produits frais. Il s’agit du deuxième transporteur frigorifique français derrière le leader STEF. Le Groupe STG a été fondé en 1949 par Monsieur Q X à Hédé (35). Le Groupe développe une politique de croissance interne et externe et s’implante sur une grande partie du territoire national. Les principaux chiffres du Groupe STG : Création en 1949 CA en 2016 : 370 Millions d’Euros 3 500 salariés 35 plateformes 750 points de vente livrés pour la RHF 160 000 m2 d’entrepôts 1 600 véhicules.

Entrée en jouissance

Entrée en jouissance Au lendemain du jugement Transfert de propriété Au lendemain du jugement

Nantissements Le fonds de commerce de la SAS G7 RHÔNE n’est grevé d’aucune inscription de nantissement.

Acte de cession Le candidat a fixé une date de validité à son offre au 15 juin 2018. NDLR : Le candidat repreneur n’a pas pris l’engagement de signer l’acte de cession dans les 2 mois suivants le jugement prononçant la cession sous peine de verser une pénalité de 100 € par jour à titre d’astreinte. Il a simplement précisé, dans l’amélioration de son offre du 7 juin 2018, « l’acte de cession devra être régularisé dans les meilleurs délais dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de cession ».

SYNTHESE DE L’OFFRE

CONTENU DE L’OFFRE

Engagement de non cession des actifs dans les 2 ans OUI Engagement de non cession au profit du dirigeant ou de sa famille dans les 5 ans NON Prix proposé pour le fonds de commerce 20 000 € Prix proposé pour le matériel d’exploitation Non repris Prix proposé pour le stock Repris Modalité de règlement du prix pour le fonds de commerce Chèque Modalité de règlement du prix pour le stock NC Garantie NON Emplois maintenus 16/18 Emplois créés AUCUN Reprise des congés payés et des RTT NON Pénalités en cas de licenciement NON Poursuite de contrats PARTIELLE Paiement au titre de l’article L.642-12, alinéa 4 du Code de commerce Sans objet Entrée en jouissance & transfert de propriété Lendemain du jugement

Qualité du candidat : […]

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Conclusions du rapport des administrateurs judiciaires

Le Groupe STG est un spécialiste en matière de transport frigorifique et T des produits frais. Il s’agit du deuxième transporteur frigorifique français derrière le leader STEF.

Le Groupe STG a été fondé en 1949 par Monsieur Q X à Hédé (35).

Le Groupe développe une politique de croissance interne et externe et s’implante sur une grande partie du territoire national.

En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 370 millions d’euros et emploie 3 500 salariés.

Le candidat est sérieux mais son offre reste faible (malgré l’amélioration apportée en date du 7 juin 2018) notamment au regard du chiffre d’affaires et des capitaux propres du Groupe, même s’ils se dégradent.

Au niveau social, cette offre, conjuguée avec le reclassement proposé par le Groupe G7, permet de préserver 30 emplois. En effet, seuls 2 salariés seraient visés par une procédure de licenciement pour motif économique si le tribunal fait droit à cette offre de reprise ; sachant que des propositions de reclassement ont été proposées à ces deux personnes.

Ainsi, le gain global pour la procédure peut être évalué à 183.555,78 € en cas de cession aux sociétés STG et GLF et même 344.705 € si on considère que l’adoption du plan au profit de STG et LGF sécurise l’opération de démission de G7 RHONE et réembauche par G7 SAVOIE des 14 salariés de G7 RHONE.

Monsieur Z nous a alerté, le vendredi 1er juin dernier et au cours des jours suivants, sur la situation difficile de la société G7 RHONE et sur la nécessité de statuer sur des délais très rapides concernant cette offre compte tenu de la dégradation importante du climat social et du mécontentement des clients qui pourraient aussi avoir des répercussions néfastes sur l’ensemble du groupe.

Dans ces conditions, le tribunal pourrait : – Faire droit à l’offre de reprise présentée par STG ; OU – Rejeter l’offre de reprise ; – Dans tous les cas, prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

[…]

La proposition de la société STG et de sa filiale GLF s’inscrit dans un partenariat avec le groupe G7.

On peut en conséquence regretter profondément que l’offre de reprise ne soit pas à la hauteur des espérances.

Cette proposition souffre d’insuffisances notables : – prix proposé faible, – absence totale de reprise même partielle des congés payés.

Nous sommes inquiets également sur les imprécisions liées à la qualité et l’identité des offrants, aucun engagement réciproque de solidarité, ni de portefort, n’étant souscrit quant aux engagements pris dans l’offre.

La prétendue attractivité de cette proposition repose donc uniquement sur l’économie du coût des licenciements de 14 salariés repris, soit environ 160 k€, outre deux offres de reclassement aux 2 salariés non repris.

L’administrateur judiciaire ajoute cependant dans des termes à préciser que la cession sécuriserait les démissions intervenues depuis le 04/06/2018 portant sur 14 salariés mais nous n’avons aucune précision sur les modalités des transferts opérés.

Cette offre insuffisamment sécurisée ne semble en conséquence répondre à aucune des exigences requises par la loi.

Dans ces conditions les mandataires judiciaires émettent un avis défavorable à cette proposition, au titre de laquelle la pérennité ne peut qu’apparaître préoccupante et le sort des salariés incertain.

2018F00956 – 1817000068/7

[…]

A l’audience le tribunal a interrogé le représentant des candidats afin d’être éclairé sur les aspects imprécis de l’offre.

Pour chacune des questions concernant le groupe STG, le représentant a déclaré ne pas être suffisamment informé et incapable de répondre.

S’agissant de la société GLF, dont il est le directeur, les réponses ont été imprécises notamment pour le besoin en fonds de roulement et son financement.

Les derniers résultats de GLF ont été annoncés comme probablement en perte à hauteur de 1 million d'€.

LES AVIS EXPOSES A L’AUDIENCE

Monsieur Z, dirigeant de G7 RHONE : Est déçu par l’offre de STG qui aurait pu faire un effort. Il souligne que l’intégration de G7 RHONE dans la structure existante ne nécessitera pas de camions supplémentaires et que la reprise des contrats de 16 chauffeurs va permettre des économies par un moindre appel aux intérimaires. Au nom de l’intérêt social de l’offre, il se déclare favorable.

Les administrateurs judiciaires par la voix de Maître A : En complément de son rapport, l’administrateur observe que l’exposé du candidat à l’audience est à l’image des débats préparatoires ; peu d’éclaircissements ont été apportés. Du fait de la volatilité des contrats commerciaux et des contrats de travail, et pour des raisons d’ordre social, il donne un avis favorable « du bout des lèvres ».

Les mandataires judiciaires, par la voix de Maître B : L’audition du candidat à l’audience conforte leur avis. Aucune garantie de sécurité ou de solvabilité n’est apportée. On ne sait pas réellement qui portera les engagements exposés dans l’offre. Il y’a un risque d’insécurité juridique. Avis défavorable.

Le CGEA d’Annecy, contrôleur, représenté par Maître Florence NERI : Forte déception devant l’offre déposée. Mais avec un « focus » social et du fait du maintien de 16 emplois, l’avis est favorable.

Monsieur O P, représentant des salariés : Les salariés ont attentivement analysé l’offre. Celle-ci permet de ne laisser personne « sur le carreau », d’où un avis favorable.

Les juges-commissaires : Les juges commissaires remettent au tribunal un avis écrit joint à la procédure ; il en ressort plusieurs éléments : – le groupe STG est incontournable, – ce candidat s’est montré intransigeant et imperméable à tous les arguments, n’a pas apporté les informations demandées et n’a pas montré une correcte considération pour les organes de la procédure. Mais au vu des synergies possibles, de la taille du groupe STG et de la reprise de 16 salariés, les juges- commissaires donnent un avis favorable.

Monsieur le procureur de la République : Le chèque remis en paiement sans aucune garantie crée un doute sur la crédibilité du candidat. L’analyse économique amène à des inquiétudes : aucune explication sur le BFR, aucune explication sur les pertes récentes du groupe, aucune explication sur la perte de 1 million € de la filiale du Rhône. Sur le volet social, certes 16 emplois sont repris mais sans aucune garantie. Les congés payés ne seront pas repris, ce qui, corroboré par une totale absence d’exposé sérieux à l’audience, dégage une impression de mesquinerie et de mépris. Surtout cette position intransigeante et négative laisse présager un mauvais climat social. Les différents avis montrent bien que dans ce contexte complexe, chacun prend position selon son intérêt et dans un total réalisme économique. Le Ministère public, en charge de l’ordre public économique, constatant la mauvaise santé du candidat et ses mauvaises manières, donne un avis négatif ; mais comprenant les nécessités du réalisme ne s’opposera pas à une éventuelle décision favorable du tribunal.

2018F00956 – 1817000068/8

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le plan financier, il apparaît que le prix de 20.000€ proposé par les candidats est très insuffisant au vu de la clientèle de G7 Rhône et des synergies attendues.

Sur le plan économique, l’offre n’est pas convaincante.

Elle ne précise pas les intentions de développement de l’activité et ne donne aucune prévision permettant d’estimer la performance économique attendue.

L’absence d’indication sur le financement du futur besoin en fonds de roulement est inquiétante ; de plus la situation des fonds propres de la société GLF montre que le soutien de sa holding est indispensable au maintien de sa solvabilité alors même que cette holding a perdu la moitié de ses fonds propres dans la période récente.

En revanche, la taille, l’implantation et la puissance commerciale du Groupe STG, peuvent lui donner les moyens nécessaires au redressement de la situation de la société G7 Rhône.

Sur le plan social, la reprise de 16 emplois est incontestablement un aspect positif important, en cohérence avec les objectifs énoncés par la loi. Cependant la non reprise des congés payés apparaît comme un signe péjoratif totalement regrettable.

Il apparaît ainsi, en définitive, que l’offre est très décevante.

Par ailleurs le tribunal, comme les organes de la procédure, manifeste sa déception et sa réprobation devant la volonté manifeste des candidats de ne pas établir une transparence normale telle que définie par le code de commerce, quant à leurs situations économiques précises et quant à leurs intentions stratégiques.

Cependant, au nom du réalisme économique qui s’impose dans un secteur économique où la concurrence est rude, où la fidélité de la clientèle est très précaire, et où l’urgence s’impose pour l’entreprise G7 Rhône mais également pour tout le groupe G7, et afin de sauvegarder les emplois restant, le tribunal dira que l’offre présentée conjointement par les sociétés TRANSPORTS G X et S T DU FROID, doit être retenue.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant conformément à la loi par un jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Et siégeant en formation de tribunal de commerce spécialisé conformément aux dispositions des articles L.721-8 et L.662-8 du code de commerce, Après consultation des juges commissaires et avis du ministère public.

ARRETE le plan de cession du fonds de commerce et des actifs de la SAS G7 RHONE au profit des sociétés SAS TRANSPORTS G X (569 200 959 RCS Rennes) et de la SASU S T DU FROID ( 390 630 275 RCS Lyon) agissant conjointement aux conditions et suivant les modalités énoncées dans leur offre telle que déposée au greffe.

DIT que le prix payé de 20.000 € sera encaissé par le mandataire judiciaire dès la publication dudit jugement.

DIT que la jouissance du fonds cédé et le transfert de propriété seront confiés au repreneur dès le 20 juin 2018 sous sa seule responsabilité.

DIT que tous les contrats engageant la société G7 RHONE sont transférés aux sociétés SAS TRANSPORTS G X et SASU S T DU FROID.

DIT que les emplois des salariés occupant les 16 postes de travail suivants sont repris par les sociétés SAS TRANSPORTS G X et SASU S T DU FROID. – 2 Agents de Quai, – 1 Assistant d’exploitation,

2018F00956 – 1817000068/9

—  10 Conducteurs / Chauffeurs SPL, – […], – 1 Chauffeur-livreur (VL avec permis PL).

AUTORISE les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement des salariés attachés aux deux postes de travail non repris, à savoir : – 1 Responsable Administrative Exploitation, – 1 Agent de Quai / Manutentionnaire.

DIT que le fonds et les éléments d’actifs ainsi cédés resteront inaliénables pendant une durée de deux années à compter de la date du présent jugement.

PROLONGE jusqu’au 11 septembre 2018 la période d’observation pendant laquelle l’administrateur judiciaire restera en fonction en vue de la régularisation des actes de cession et tiendra informés le tribunal et le juge commissaire de l’accomplissement des actes de cession.

DIT que le tribunal statuera le 05 septembre 2018 à 10h30 sur le sort qu’il convient de réserver à l’entreprise à l’issue de la période d’observation pour qu’il soit décidé soit d’un projet de plan de redressement, soit de la prolongation de la période d’observation, soit de la liquidation judiciaire de l’entreprise.

ALLOUE les dépens en frais privilégiés de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures : – AD COUTURIER, Président – Dominique POURADIER DUTEIL, Greffier

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
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Tribunal de commerce de Grenoble, 19 juin 2018, n° 2018F00956